Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
Un Accord Collectif relatif à l'aménagement des congés payés afin de faire face à la situation exceptionnelle générée par la pandémie liée au Covid-19
Application de l'accord
Début : 03/04/2020
Fin : 03/05/2020
Début : 03/04/2020
Fin : 03/05/2020
22 accords de la société SOCIETE ANONYME D'HABITATIONS A LOYER
Le 03/04/2020
ACCORD COLLECTIF RELATIF
A L’AMENAGEMENTS DES CONGES PAYES
AFIN DE FAIRE FACE A LA SITUATION EXCEPTIONNELLE GENEREE PAR LA PANDEMIE LIEE AU COVID 19
Entre :
La société HABELLIS, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro B 015 450 638 dont le siège social est situé 28 boulevard Georges Clemenceau – CS 30312 – 21003 Dijon Cedex
Représentée par la Directrice des Ressources Humaines ayant pouvoir aux fins des présentes
ci-après désignée « la société HABELLIS »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société HABELLIS :
Le syndicat CFDT,
Le syndicat FO,
Le syndicat USS
Ci-après désignées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE
L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos dispensent l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique.
En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.
En conséquence, il a été convenu le présent accord.
Article 1 – Champ d’application :
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Cet accord vise notamment à imposer des congés payés aux salariés dont l’activité professionnelle ne peut être maintenue par l’employeur en raison des circonstances exceptionnelles inhérente à la crise sanitaire en lien avec l’épidémie de Covid 19.
A noter que, dans la mesure du possible, et à l’appréciation des responsables de service et des directeurs d’activité, tout à chacun devra d’ici la fin de la période poser quelques jours de congés payés (maximum 5 jours ouvrés), y compris pour les salariés dont l’activité est maintenue.
Article 2 – Nombre de congés payés pouvant être modifiés ou imposés :
L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 5 jours ouvrés de congés payés.
Les salariés qui disposent d’un nombre de jours de congés payés inférieur à ce plafond de 5 jours se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.
Article 3 – Aménagement des dates de départ en congés payés :
Période de congés payés concernée :
Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui ont vocation à être posés sur la prochaine période d’ouverture des congés payés, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.
Modalités des dates d’ajustement de congés payés :
L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 décembre 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020.
Les jours de congés payés mentionnés à l’article 2 seront positionnés par le responsable hiérarchique et le service ressources humaines pour chaque salarié en fonction des contraintes et des spécificités opérationnelles de leur activité.
A titre d’illustration, ils pourront :
- Soit organiser le positionnement d’une ou deux journées par semaine afin d’assurer la rotation des salariés en travail effectif,
- Soit positionner les jours en continue en cas d’inactivité sur une semaine complète.
En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés de sa décision, au moins 1 jour à l’avance sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
Les salariés seront prévenus de la pose de congés par tout moyen, notamment par email, moyen privilégié au regard de la situation actuelle.
En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.
Article 4 – Dispositions relatives à l’accord :
Durée :
Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales. Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application.
Dépôt – Publicité :
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccord (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève le siège social de la société selon les formes suivantes :
- Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
- Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires, le lieu et la date de signature ;
Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Dijon, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord est signé en 6 exemplaires pour remise d’un exemplaire à chacune des parties.
Fait à Dijon, le 3 avril 2020,
Pour la Société HABELLIS,
Directrice des Ressources HumainesPour les organisations syndicales représentatives au sein de la société HABELLIS :
Pour le syndicat CFDT
Pour le syndicat FO
Pour le syndicat USS
Mise à jour : 2020-05-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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