Accord d'entreprise SOCIETE ANONYME D HLM MON LOGIS

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société SOCIETE ANONYME D HLM MON LOGIS

Le 27/04/2020





ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA PRISE DES CONGES PAYES

Préambule :

L’entreprise est très fortement impactée par la pandémie du Covid 19, plus particulièrement depuis le confinement et les restrictions de déplacements et les limitations apportées quant au regroupement des personnes en vue de limiter les risques de transmission et de contamination.

Dans ce cadre, la réduction ou l’arrêt de certaines activités induit une diminution considérable de la charge de travail des salariés de l’entreprise.

Dans ce contexte, afin de minimiser les conséquences financières pour l’entreprise qui a maintenu les salaires de tous les salariés, y compris ceux qui sont confinés et sans activité professionnelle, sans avoir eu recours au chômage partiel comme l’a décidé le, les parties ont convenu de conclure le présent accord qui s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant d’imposer la prise de congés payés.

Dès lors, entre la société

Dont le siège social est situé à
Représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général,
D’une part,

Et

Les organisations Syndicales Représentatives au sein de:
Le SyndicatCFDTreprésenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée

Le SyndicatCFTCreprésenté par - Déléguée Syndicale dûment désignée


D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application :


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée à temps partiel ou à temps complet en situation de confinement sans activité professionnelle au 04 mai 2020.

Toutefois, les salariés n’ayant pas acquis le nombre de jours de congés payés visé à l’article 2 ci-après, à la date du 04 mai 2020, ne seront pas concernés par les dispositions du présent accord.

Article 2 – Objet

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie Covid 19, le présent accord a pour objet de déroger aux délais de prévenance et aux modalités de prise des congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions, accords collectifs et usages applicables dans l'entreprise.

Cette dérogation légale ne concerne qu’un maximum de 6 jours ouvrables de congés payés mais les parties s’entendent pour ne déroger au délai de prévenance et aux modalités de prise des congés que pour 4 jours ouvrés.

Il est précisé que les jours ainsi déplacés et fixés n’ouvrent pas droit aux jours de fractionnement tels que prévus à l’article L.3141-23 et ce en application des dispositions de l’article 1er de l’ordonnance.

Les parties signataires du présent accord s’entendent pour que les congés payés soient fixés du 04 mai 2020 au 07 mai 2020 inclus soit 4 jours ouvrés étant précisé que la prise imposée de ces congés payés ne peut conduire un salarié à avoir pris plus de 16 jours de repos (de quelques natures qu’ils soient : Jours de repos RTT , congés payés, récupération d’heures supplémentaires et heures épargnées dans le compte épargne temps) sur la période comprise entre le 08 avril et le 11 mai 2020, en cas de dépassement de ce total de 16 jours ouvrés de repos, le nombre de jours ouvrés de congés payés imposés entre le 04 et le 07 mai 2020 serait réduit de façon à ne pas dépasser ce total de 16 jours ouvrés. Cette règle pourra conduire à ne pas imposer de jour de congés payés à un salarié qui aurait déjà atteint 16 jours ouvrés de repos pris entre le 08 avril et le 11 mai 2020.
Les salariés concernés seront prévenus par mail envoyé par le Pôle Ressources Humaines le 29 avril 2020 afin de respecter un délai de prévenance minimum de 1 jour franc.

Les congés ainsi imposés du 04 mai au 07 mai 2020 seront pris prioritairement sur la période d’acquisition des congés payés comprise entre 01 juin 2019 et le 31 mai 2020, puis si le solde n’était pas suffisant, ils seraient pris sur la période d’acquisition de congés payés allant du 01 juin 2020 au 31 mai 2021.





Article 3 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature. Il est conclu pour une durée déterminée allant de sa signature jusqu’au 31 décembre 2020, date à laquelle il se terminera de plein droit et sans formalités.


Article 4 – Dispositions diverses :

Article 4.1 : conditions de validité


Les parties signataires conviennent que le présent accord est en lui-même équilibré.

Il est rappelé que les Organisations Syndicales CFDT et CFTC sont toutes deux représentatives au sein de la société à la suite des résultats du 1er tour des dernières élections des membres titulaires du CSE.
Pour entrer en vigueur le présent accord doit être signé :

  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires du CSE quel que soit le nombre de votants.
  • Soit par au moins une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ayant recueilli au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au 1er tour des dernières élections des titulaires au CSE quel que soit le nombre de votants. Dans cette dernière hypothèse, une ou plusieurs de ces organisations signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour notifier à l’employeur et aux autres organisations syndicales de l’entreprise qu’elles souhaitent une consultation des salariés visant à valider l’accord.
  • Au terme de ce délai d'un mois, l'employeur peut demander l'organisation de cette consultation, en l'absence d'opposition de l'ensemble de ces organisations.
  • Si, à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la demande d'une ou de plusieurs organisations syndicales signataires ayant recueilli plus de 30 % des suffrages ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d’autres organisations syndicales représentatives ont permis d’atteindre le taux de 50 % exprimés en faveur d’organisation syndicales représentatives, il n’y a plus lieu d’organiser cette consultation.
  • Dans le cas de la nécessité de la consultation des salariés pour la validité de l’accord, cette consultation, qui peut être organisée par voie électronique, se déroulerait dans un délai de deux mois dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et les organisations signataires.
  • Participeraient à la consultation les salariés des établissements couverts par l’accord et Électeurs au sens des articles L. 2314-15 et L. 2314-17 à L. 2314-18-1.
L’accord serait valide s’il était approuvé par les salariés à la majorité des
suffrages exprimés. A défaut, le présent accord serait réputé non écrit.

  • 4.2 - Dépôt/publicité

Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 23 avril 2020.


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

En conséquence le représentant légal de la société déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.

Dans le cas présent l’employeur et les organisations syndicales signataires n’ont pas demandé, dans un acte distinct du présent accord, qu’une partie de l’accord ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur n’a pas demandé à occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction de l’entreprise au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de .

Les salariés seront collectivement informés de la signature de l’Accord d’entreprise par Flash Info, il sera mis en ligne et consultable par tous les salariés sur l’Intranet de l’entreprise.
  • 4.3 – Révision

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.


  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 4.2.

Fait à, le 27 avril 2020 en 6 exemplaires originaux de 5 pages, dont :

  • Un pour transmission à la DIRECCTE
  • Un pour transmission au Conseil de Prud’hommes,
  • Un pour le CSE
  • Un pour chaque Délégué(e) Syndical(e )
  • Un pour la Direction

Pour - Le Directeur Général -

Le SyndicatCFDTreprésenté par - Déléguée Syndicale


Le SyndicatCFTCreprésenté par - Déléguée Syndicale
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