Accord d'entreprise SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT

Accord de méthodes sur la périodicité des NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

8 accords de la société SOCIETE ARGENTONNAISE D'AMEUBLEMENT

Le 15/04/2025


Accord de méthodes sur la périodicité

des négociations annuelles obligatoires

Entre les soussignés :

La société S dont le siège social est situé à 79290 VAL EN VIGNES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Niort sous le numéro SIRET xxx, représentée par M P, agissant en qualité de Président,


d’une part,
Et :

L’organisation syndicale représentative CFDT,

représentée par M B en qualité de Délégué syndical,

d’autre part

Préambule

Les signataires du présent accord réaffirment l’importance du rôle de la négociation collective dans le fonctionnement de la société.
Conformément à la pratique du dialogue social au sein de l’entreprise, afin d’améliorer les conditions d’organisation et de déroulement des négociations périodiques obligatoires, il a été décidé d’adapter les règles relatives à la négociation collective dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, dans les conditions prévues par le présent accord.

Article 1 : Objet

Les dispositions suivantes ont pour objet d’adapter, conformément aux dispositions de l’article L.2242-10 du Code du travail, le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités des négociations périodiques obligatoires dans l’entreprise.

Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société S

Article 3 : Thèmes et contenu des thèmes des négociations périodiques obligatoires

Les parties signataires conviennent de procéder à un regroupement des thèmes de négociation périodique obligatoire visés aux articles L.2242-1 et L.2242-2 du Code du travail en trois négociations :

Article 3.1 : Négociation relative à la « La rémunération, les salaires et le partage de la valeur ajoutée »

Cette négociation comporte les thèmes de négociation suivants :
Les salaires effectifs, tels que visés au 1° de l’article L.2242-15 du Code du travail,
  • La négociation sur les augmentations générales et individuelles au sein de l’entreprise
  • Les modalités de définition et de suivi du régime de frais de santé et de prévoyance que visées au 5° de l’article L.2242-17 du Code du travail.
  • Le partage de la Valeur ajoutée incluant les thèmes liés à la participation et l’épargne salariale


Article 3.2 : Négociation relative au « Temps de travail et modalités et suivi de la Gestion des Temps »

Cette négociation comporte le thème de négociation suivant :
  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, telles que visées au 2° de l’article L.2242-15 du Code du travail.
  • La mise en œuvre de la Gestion des temps et absences, les modalités d’application et de contrôle.

Article 3.3 : Négociation relative à l’«égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail » 

Cette négociation comporte les thèmes de négociation suivants :
  • L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés, telle que visée au 1° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
  • Les conditions de travail, la réduction des facteurs de pénibilité et le travail à temps partiel
  • La formation et la promotion professionnelle
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes, tels que visés au 2° de l’article L.2242-17 du Code du travail,
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, telles que visées au 4° de l’article L.2242-17 du Code du travail,


Article 4 : Adaptation de la périodicité des négociations obligatoires

Les parties signataires conviennent d’adapter la périodicité des négociations obligatoires comme suit :
  • La périodicité de la négociation relative à la « La rémunération, les salaires et le partage de la valeur ajoutée » est annuelle,

  • La périodicité de la négociation relative au « Temps de travail et modalités et suivi de la Gestion des Temps et absences» est

    triennale,

  • la périodicité de la négociation relative à « Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail » est triennale,

Article 5 : Calendrier des négociations périodiques

Sans préjudice de l’engagement de toute autre négociation, le calendrier des négociations est défini comme suit :

Négociation

Périodicité de négociation

Date de 1ère négociation

Suivi de l’accord annuellement

La rémunération, les salaires et le partage de la valeur ajoutée
1
1er trimestre de chaque année
Application paie de Mars
Temps de travail et modalités et suivi de la Gestion des Temps et absences
3
1er trimestre 2023
1er trimestre
Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
3
1er trimestre 2025

2e trimestre

Article 6 : Lieu des négociations

Le lieu des réunions de négociation est fixé, par défaut, au siège social de l’entreprise.

Article 7 : Informations remises

Les informations remises au délégué syndical et aux salariés composant la délégation, ainsi que la date de cette remise, sont fixées conjointement lors de la première réunion de négociation. L’accès en ligne de la BDESE à partir de 2024 par la délégation syndicale facilitera la consultation des données. Des documents complémentaires seront éventuellement transmis en complément.

Article 8 : Suivi des engagements souscrits par les parties, revoyure

Le suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué au cours des réunions organisées dans le cadre des négociations périodiques obligatoires, et notamment des négociations annuelles relatives à la rémunération.
Les parties conviennent de se réunir chaque année, après l’entrée en vigueur du présent accord, à l’effet de vérifier si le calendrier des négociations est respecté et, le cas échéant, décider d’un éventuel report de certaines négociations. En outre, les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration du présent accord, afin d’envisager son renouvellement ainsi que les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 9 : Durée, entrée en vigueur et révision

Conformément aux dispositions de l’article L.2242-11 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans débutant le 1er janvier 2025 pour s’achever le 31 décembre 2027. Il cessera de s’appliquer de plein droit et dans tous ses effets à cette échéance.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 10 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé par toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à toute organisation syndicale y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise.
À l'expiration du délai d'opposition de huit jours, le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à la diligence de la société :
  • Un exemplaire en sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Thouars,
  • Deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail
Une copie du présent accord sera affiché au sein de la Société.

A Mauzé Thouarsais, le 15 Avril 2025


Le Président
M P………………………………………………………………………………………………………………………………….



Le Délégué syndical CFDT
M B…………………………………………………………………………………………………………………………




Mise à jour : 2025-09-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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