Accord d'entreprise SOCIETE BEURRIERE D'ISIGNY

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PERSONNEL EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL JOUR

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE BEURRIERE D'ISIGNY

Le 22/06/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

PERSONNEL EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS







ENTRE

La Direction de la XXX, représentée par M. XXX, en qualité de Directeur d’Usine, d’une part

ET

L’organisation syndicale CFTC, représentative au sein de la XXX et représentée par M. XXX, en qualité de Délégué Syndicale ;



















.

Sommaire

ARTICLE 1ER. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD………………………………………….4

ARTICLE 2. OBJET……………………………………………………………………………………….4

ARTICLE 3. PERSONNEL EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS……………..4

ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD……………………………………………………………………5

ARTICLE 5 . INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD…………………………………………5

ARTICLE 6. COMMUNICATION DE L’ACCORD……………………………………………………...5

ARTICLE 7. PUBLICITE……………………………………………………………………….………….5

































PREAMBULE



La réduction et l’aménagement du temps de travail de la XXX sont régis par un accord d’entreprise en date du 29 juin 1999, et par l’accord Groupe du 13 octobre 2010 et ses avenants postérieurs.

Les parties se sont réunies afin de conclure de nouvelles dispositions pour l’aménagement de la durée du travail, en particulier pour les salariés Cadres en forfait annuel jours.

Le présent accord traite de la durée et de l’aménagement du temps de travail conformément aux dispositions des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Il se substitue dans tous ses effets à l’accord d’Entreprise du 29 juin 1999.

L’accord Groupe du 13 octobre 2010 et ses avenants postérieurs s’appliquent de plein droit dans l’ensemble de ses dispositions, sauf dispositions particulières précisées dans cet accord.

























IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :


ARTICLE 1er. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est un accord d’Entreprise et concerne les salariés de la XXX.

Les catégories de salariés qui relèvent du présent accord sont les suivantes :
- Personnel en convention de forfait annuel en jours




ARTICLE 2. OBJET


Le présent accord a pour objet de préciser l’aménagement du temps de travail applicable aux salariés, en fonction de l’organisation de leur temps de travail.




ARTICLE 3. PERSONNEL EN CONVENTION DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


En application des articles L 3121-58 du Code du travail, bénéficient d'une convention de forfait annuel en jours les salariés cadres dont les horaires de travail ne peuvent être prédéterminés dont le niveau dans la classification FNIL-FNCL est supérieur ou égal à IX.

Les parties conviennent que conformément à l’accord groupe relatif à l’aménagement du temps de travail du 13 octobre 2010 et ses avenants 3 et 4 datés respectivement des 25 juin 2014 et 1er décembre 2016, le dispositif de forfait annuel en jours s’applique aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les parties conviennent que, conformément à l’accord groupe du 13 octobre 2010 et à ses avenants postérieurs, pour une année complète d'activité, ce forfait s'établit à 214 jours travaillés.
La réduction du temps de travail est organisée en réduisant le nombre de jours travaillés par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de recrutement, de départ ou d'absence de quelque nature que ce soit en cours d'année le nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié au cours de l’année de référence.



ARTICLE 4. DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er juin 2018.

Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord entreraient en application dans l’un ou plusieurs des domaines couverts par le présent accord, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans les trois mois suivant leur prise d’effet pour, en cas de besoin, adapter le présent accord.



ARTICLE 5 . INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 60 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord. Un suivi du présent accord sera fait tous les ans, à date anniversaire, entre les parties signataires.




ARTICLE 6. COMMUNICATION DE L’ACCORD


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.



ARTICLE 7. PUBLICITE


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et suivants et D 2231-4 et suivants du code du travail, et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes d’Avranches.



Fait à Isigny Le Buat, le


Pour la CFTC Pour la XXX

M.XXXM. XXX
Délégué Syndicale CFTCDirecteur d’Usine


Mise à jour : 2018-09-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas