Accord d'entreprise SOCIETE CAENNAISE DE DISTRIBUTION

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 28/02/2025

7 accords de la société SOCIETE CAENNAISE DE DISTRIBUTION

Le 11/03/2024



Accord relatif à la

Négociation Annuelle obligatoire 2024

sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

Articles L 2242-1°, L 2242-6, 2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail


Entre :



La société SOCADIS SAS dont le siège social est situé à Route de Caen, lieu-dit Bout Basset à Plumetot (14440), représenté par M. XXXXXX en sa qualité de Directeur de site,

Ci-après désignée par « L’entreprise »

d'une part,


ET


Le syndicat FO, représenté par Mme XXXX, Déléguée Syndicale


Ci-après désignée par « les organisations syndicales »

d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus à l’article L. 2242-15 du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 20 février 2024
- 5 mars 2024

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

La Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :


Ceci expose il a été convenu ce qui suit





ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS

Considérant le taux d’inflation 2023 de 3.6 %, les parties sont convenues à l’issue de la présente négociation, des dispositions suivantes :

  • Pour les catégories Ouvriers et Employés :


A compter du 1er mars 2024, la revalorisation des salaires effectifs des salariés de la catégorie Ouvriers et Employés s’effectuera dans les conditions suivantes :
  • Le salaire mensuel brut du coefficient 120 ayant bénéficié des augmentations successives du SMIC horaires, le taux horaire brut du coefficient 120 est basé sur le SMIC horaire ou le taux horaire du minimum conventionnel si plus favorable,
  • Au-delà, pour les salaires de base des coefficients 130 à 195, il sera appliqué une augmentation de xx % sur les salaires de base issus de la grille applicable au 1er février 2023.


Par ailleurs, il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de xx % de la masse salariale desdites catégories au 31 décembre 2023 afin d’effectuer un travail « d’aération » de la grille de rémunération applicable au sein de notre site. Il est précisé que ledit budget complémentaire d’aération de grille constitue une augmentation collective car plusieurs salariés seront concernés par l’effet de cette augmentation.

Ainsi, la grille des salaires applicables sera revalorisée dans les conditions suivantes :

+xx euros bruts mensuels pour les employés et ouvriers du coefficient xx
+xx euros bruts mensuels pour les employés et ouvriers du coefficient xx
+xx euros bruts mensuels pour les employés et ouvriers du coefficient xx

  • Pour les catégories Agents de Maîtrise et Cadres :


Concernant les salariés des catégories Agents de Maîtrise et Cadres, une enveloppe globale destinée aux augmentations individuelles, conformément aux procédures applicables au sein de la société, est prévue à hauteur de xx % de la masse salariale desdites catégories.


ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION


L’ensemble des dispositions ci-après entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
  • Versement d’une indemnité dite « panier de jour » :

Il sera versé à chaque salarié contraint de prendre son repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail, une indemnité dite « panier de jour » d’un montant de xx € par jour effectivement travaillé.

Est considéré comme étant contraint de prendre son repas sur son lieu de travail le salarié travaillant en équipe, travail posté, travail continu, travail en horaire décalé.

Il est précisé qu’une ancienneté de trois mois au sein de l’entreprise sera requise pour le versement du « panier de jour ».

Il est rappelé que ce « panier de jour » ne peut être versé au bénéficiaire de l’indemnité « panier de nuit », laquelle est conventionnelle.
  • Mise en place de titres restaurant

L’entreprise ne bénéficiant pas de restaurant d’entreprise, il est mis en place à compter du 1er septembre 2024 des titres restaurant auxquels la Direction participera à hauteur de xx € par jour travaillé pour une valeur faciale de xx € par jour travaillé. La partie de la valeur faciale non financée par l’entreprise, soit xx € par jour travaillé, sera pris en charge par le salarié et apparaîtra sur son bulletin de salaire.

Ces titres restaurant seront attribués à chaque salarié disposant d’une ancienneté de trois mois au sein de l’entreprise, non bénéficiaire de l’indemnité dite « panier de jour » ou « panier de nuit » et contraint de prendre leur repas pendant leurs horaires de travail.

Il est précisé que l’attribution des titres restaurant s’effectuera uniquement pour les jours effectivement travaillés. Aucun titre restaurant ne sera attribué pour les périodes non effectivement travaillées.

Le salarié qui bénéficiera déjà d’un remboursement de frais pour son repas ne pourra prétendre à l’attribution d’un titre restaurant, une régularisation sera alors effectuée le mois suivant.

ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.

Il est à noter que lors de ces discussions, aucun écart significatif de rémunération, de promotion, d’avancement de carrière, ou de classification n’a été mis en évidence entre la situation des hommes et des femmes travaillant dans l’entreprise.

L’entreprise n’étant pas couverte par un accord égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties sont convenues de se retrouver sur ce sujet au cours du 1er semestre 2024.

Dans le cadre des négociations sur les salaires effectifs, les parties ont engagé des négociations sur la programmation des mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Elles constatent que le principe de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est respecté. Dès lors il n’y a pas lieu de négocier sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.



ARTICLE IV – DISCUSSIONS AUTOUR DU VERSEMENT D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT


L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 18 août 2022, les parties sont convenues d’échanger sur le versement d’un supplément d’intéressement.

Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement seront définis à l’occasion de cet échange et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct.

Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 18 août 2022 et que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu.


ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise en date du 28 juin 1999 est jugée satisfaisante, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.


ARTICLE IV – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Aucun salarié de l’entreprise n’est mis à disposition d’une organisation syndicale ou d’association d’employeur.


ARTICLE V – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :

L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 18 août 2022.

  • Participation :

L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 5 juillet 2021.

  • Plan d’Epargne d’Entreprise :

L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 23 mars 2021.

  • PERECOLI

L’entreprise est couverte par un PERECOLI depuis le 05 janvier 2021.


ARTICLE VI – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 10 mars 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE VII – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE VIII – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I et l’article II ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiquée lors du dépôt de l’accord.








Fait à Plumetot le 11/03/2024, en 2 exemplaires

Pour le Syndicat FO Pour la Direction

XX, Déléguée SyndicaleXX

Mise à jour : 2024-07-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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