AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PREVOYANCE AU SEIN DE LA SOCIETE SOCFIM DU 1ER JUILLET 2014
ENTRE :
La Société SOCFIM, dont le siège social est situé 115 rue Montmartre 75002 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 390 348 779, représentée par XXX en sa qualité de Président du Directoire,
D’UNE PART,
ET :
Les Organisations syndicales, D’AUTRE PART,
Après avoir rappelé que :
Les organisations syndicales représentatives de SOCFIM et la Direction ont signé le 1er Juillet 2014 un accord relatif au régime de prévoyance des salariés.
Depuis, des évolutions réglementaires en matière de protection sociale complémentaire sont intervenues et notamment l’instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Afin de faciliter la lecture, les dispositions du présent avenant se substituent intégralement aux dispositions de l’accord collectif relatif au régime de prévoyance du 1er juillet 2014.
Article 1 – Objet – Bénéficiaires
Le présent avenant décrit les dispositions et principes relatifs au régime de prévoyance dont bénéficie l’ensemble du personnel de l’Entreprise depuis le 1er juillet 2014.
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société, sans condition d’ancienneté.
Le régime bénéficie également, dans les mêmes conditions, aux mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la sécurité sociale, après décision de l’organe délibérant de la Société SOCFIM de leur appliquer ce régime.
Article 2 – Souscription du régime
L’organisme chargé de la couverture du présent régime est la Caisse Générale de Prévoyance des Caisses d’Epargne (CGP), auprès de laquelle l’Entreprise souscrit le contrat. Il est renvoyé au contrat de prévoyance, le soin de fixer la nature et le montant des prestations du régime de prévoyance.
Article 3 – Financement du Régime
3.1 Taux, assiette, répartition des cotisations,
Le taux de cotisation global est de 3,17% de l’assiette des cotisations constituée de l'ensemble des éléments de la rémunération brute soumise à cotisation au régime général de la sécurité sociale et indexée conformément aux dispositions prévues par le contrat d’assurance. La participation de l’employeur est de 67 % de la cotisation, le reste étant à la charge du salarié.
En aucun cas, la Société ne s’est engagée sur la mise en œuvre des prestations définies dans le contrat, signé par SOCFIM avec la CGP, qui relèvent de la seule responsabilité de l’institution de prévoyance.
3.2 Caractère obligatoire du système de garantie
L’adhésion est obligatoire pour les salariés bénéficiaires visé à l’article 1er. Elle résulte de la signature de l’accord du 1er juillet 2014 tel que modifié par le présent avenant par les organisations syndicales représentatives.
Ainsi, tous les salariés liés par un contrat de travail à la Société SOCFIM sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance, les salariés ne pouvant s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
3.3. Évolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l’obligation de la Société, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations selon les taux arrêtés à cette date.
Toute évolution des cotisations sera répercutée entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.
En conséquence, en cas de changement de législation fiscale ou sociale conduisant à la modification des taxes ou contributions dues sur les cotisations collectées par l’organisme assureur, ces dernières seront automatiquement ajustées.
Article 4 – Garanties
Les garanties portent sur la couverture des risques incapacité de travail, invalidité et décès. Les garanties souscrites, prévues dans la notice d’information qui sera remise par l’entreprise aux salariés, ne constituent en aucun cas un engagement pour l’entreprise, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement des cotisations à la CGP.
5 – Conséquences en cas de changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de résiliation de l’adhésion auprès de la CGP et de changement d’organisme assureur :
Les prestations en cours de service (indemnités journalières complétant les IJSS ou rentes d’invalidité ou rentes du conjoint ou rentes d’éducation) seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation et revalorisées sur la base des dispositions du règlement résilié.
La garantie décès sera maintenue aux bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité. Les bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès seront maintenues à leur niveau atteint à la date de résiliation et revalorisées sur la base des dispositions du règlement résilié.
Article 6 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Le bénéfice des garanties est maintenu au profit du salarié et le cas échéant de leurs ayants droit, durant les périodes de suspension du contrat de travail dès lors que le salarié bénéficie :
d’un maintien de salaire, total ou partiel,
ou du versement d'indemnités journalières par la Sécurité sociale ou du versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, notamment en cas de maladie, maternité ou accident,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur pendant les périodes d’activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l’employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement…).
Dans ces hypothèses, l’Entreprise verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de Prévoyance.
Article 7 – Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l'assurance chômage - dispositif de portabilité
Conformément à l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale, les anciens salariés peuvent bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des garanties frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, sous réserve de remplir les conditions définies à l’article précité.
Article 8 : Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société SOCFIM remettra à tout nouvel embauché, une notice d’information rédigée par l'organisme assureur, résumant, notamment les garanties et leurs modalités d’application ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque. Etant précisé que les salariés de la Société se sont déjà vus remettre une telle notice.
Les salariés de la Société SOCFIM seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
Article 9 : Durée et date d’effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature.
Article 10 : Révision et denonciation de l’avenant
Les signataires de l'avenant peuvent demander la révision du présent avenant conformément aux dispositions légales en vigueur.
De même, le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur.
Article 11 : Dépôt et publicité de l’avenant
En application des dispositions des articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires, dont un sur support électronique, à la Dreets et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société SOCFIM.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.