Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS

ACCORD PORTANT SUR L’ATTRIBUTION DES MEDAILLES D’HONNEUR DU TRAVAIL AU SEIN DE L’UES ARTERRIS

Application de l'accord
Début : 24/02/2024
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ARTERRIS

Le 23/02/2024









Accord portant sur l’Attribution des medailles d’honneur du travail au sein de l’UES ARTERRIS

Accord portant sur l’Attribution des medailles d’honneur du travail au sein de l’UES ARTERRIS

Entre L’UES ARTERRIS, représentée par………………………………ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

L’UES ARTERRIS est composée au jour des présentes des sociétés suivantes :
  • Société Coopérative Agricole ARTERRIS au Capital social de 33 690 203,00 € dont le siège social est à Loudes - 11451 CASTELNAUDARY et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 775.784.689 ;


  • SAS ARTERRIS DISTRIBUTION au Capital social de 560.580 € dont le siège social est Rue de la Gare - 11150 BRAM immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Carcassonne sous le numéro 310.727.144 ;


  • SAS ARTERRIS INNOVATION au Capital social de 193.257,00 € dont le siège social est 24 Avenue Marcel Dassault – 31500 TOULOUSE, immatriculée au registre du Commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 399.790.054 ;


  • SICA ROUQUET au Capital social de 586.120,00 € dont le siège social est Les Fouets – 31540 ST FELIX LAURAGAIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 590.800.504 ;


  • SAS MAINTENON au Capital social de 320 000,00 €, dont le siège social est situé à Loudes - 11 400 Castelnaudary, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne sous le numéro 537.455.479 ;


  • SAS SEMENCES DE PROVENCE au Capital social de 699 060 €, dont le siège social est situé Mas des Saules, RND 6113, 30 300 Fourques, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nîmes, sous le numéro 600.200.794 ;

  • SAS DURANCE HYBRIDES, au Capital social de 1 400 000 €, dont le siège social est situé Quartier les Merles, 13 610 Le Puy Sainte-Reparade, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Aix en Provence, sous le numéro 483.186.516,


  • SAS Occitan Transports Entretiens, OTE, au capital de 395 280 €, dont le siège social est sis 874 Chemin du plateau, 11 400 Mas Saintes Puelles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Carcassonne, sous le numéro 419.448.693 ;


  • SAS MAISAGRI, au capital de 5 146 755 €, dont le siège social est sis 579 Route de Beaumont 82 700 Cordes-Tolosannes, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban, sous le numéro 334.629.706 ;

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  • SAS GOE SERVICE, au capital de 681 536 €, dont le siège social est sis Zone industrielle de Gaujac, 18 Rue Gustave Eiffel, 11 200 Lézignan-Corbières, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Narbonne, sous le numéro 352.638.977 ;


  • SAS LOGITIA, au capital de 2 795 985 €, dont le siège social est sis 24 Avenue Marcel Dassault, BP 55 223, 31 079 Toulouse Cedex 5, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse, sous le numéro 538.579.640 ;


  • SAS CONSERVERIE LARROQUE, au capital de 419 520 € ; dont le siège social est sis 1670 chemin de Matras, 82 000 Montauban, immatriculée au registre du commerce des sociétés de Montauban sous le numéro 390.811.610 ;


  • SAS JMO PRIM, Au capital de 48 000 €, dont le siège social est sis Rue des Peupliers, 13 670 VERQUIERES, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Tarascon, sous le numéro 353.945.439 ;


  • SAS LISASUD, Au capital de 2 278 098,00 €, dont le siège social est sis route d’Aix Saint-Jean 83 170 Brignoles, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Draguignan, sous le numéro 448 600 569.



D’une part,
Et les organisations syndicales, dont la représentativité a été établie lors du premier tour des élections des membres titulaires du Comité Social et Economique du 9 juin 2023, au niveau de l’UES ARTERRIS, suivantes :
  • Le syndicat CGT représenté par …………..…...en qualité de délégués syndicaux ;

  • Le

    syndicat CFE-CGC représenté …………………………..en qualité de déléguée syndicale,

  • Le

    syndicat UNSA2A représenté……………………en qualité de délégué syndical ;

  • Le

    syndicat FO représenté ……………………….en qualité de déléguée syndicale,





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D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Table des matieres

Préambule4
Article 1 – Objet5
Article 2 – Champ d’application5
Article 3- Conditions d’attributions de la médaille d’honneur du travail5
Article 4 – Gratification6
Article 5 - Dispositions générales et finales6
Article 5.1 – Durée6
Article 5.2 - Adhésion6
Article 5.3 - Interprétation de l'accord et règlement des litiges7
Article 5.4 – Révision de l’accord7
Article 5.5 – dénonciation7
Article 5.6 – Dépôt Légal et publicité8
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PREAMBULE

La médaille d'honneur du travail est une distinction honorifique. Elle a pour but de récompenser l'ancienneté de services d'un salarié du secteur privé, la qualité de ses initiatives prises dans l'exercice de sa profession ou ses efforts pour acquérir une meilleure qualification.
Les dispositions légales et réglementaires1 qui encadrent le dispositif de la médaille d’honneur du travail fixent 4 échelons. Ils dépendent de l'ancienneté des services effectués :
  • Médaille d'argent : 20 ans ;
  • Médaille de vermeil : 30 ans ;
  • Médaille d'or : 35 ans ;
  • Grande médaille d'or : 40 ans.
Aucune gratification légale ou réglementaire n’est associée à ce dispositif.
Dans le cadre d’un « accord portant sur l’Harmonisation du statut social de l’UES ARTERRIS » conclu le 1er juillet 2013, article 3.1 et 3.2, les partenaires sociaux ont convenu des mesures suivantes :
  • « L’entreprise instruit les dossiers de candidature à la médaille d’honneur du travail » (article 3.1) ;
  • « Une gratification d’un montant de 200 euros brut sera accordée aux salariés au cours de l’année anniversaire de leur 20 ans et de leur 35 ans d’ancienneté au sein du Groupe ARTERRIS, sous réserve qu’ils aient demandé à bénéficier. Les médailles remises en dehors des années du 20ième et 35ième anniversaire ne s’accompagneront d’aucune gratification » (article 3.2)
Les Négociations Annuelles Obligatoires pour l’année 2023 ont abouti à la conclusion d’un accord le 14 novembre 2023, qui stipule notamment, concernant les médailles d’honneur du travail, qu’à partir de 2024, le versement de la gratification sera élargi à d’autres échelons d’ancienneté.
En conséquence de cet engagement, le présent accord à pour objet de réviser les conditions de d’instruction des dossiers de candidature associées à la médaille d’honneur du travail ainsi que celles relatives à la gratification versée aux salariés éligibles aux dispositifs.




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1 Décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail Arrêté du 30 juin 1948 relatif à la médaille d'honneur du travail



ARTICLE 1 – OBJET


L’objet de l’accord conclu par les partenaires sociaux est de fixer les modalités d’attribution des médailles d’honneur du travail ainsi que de déterminer la gratification associée, pour les salariés de l’UES ARTERRIS.

Ainsi, le présent accord a pour objet de réviser les articles 3.1 et 3.2 de l’«accord portant sur l’Harmonisation du statut social de l’UES ARTERRIS » conclu le 1er juillet 2013, dont il annule et remplace en totalité les stipulations.

A titre liminaire, les parties rappellent, qu’au-delà des stipulations particulières arrêtées dans le cadre du présent accord, le dispositif de la médaille d’honneur du travail est réglementé par le décret n°84-591 du 4 juillet 1984.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

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Les stipulations du présent accord qui fixent les conditions d’attribution et de gratification associées à la médaille d’honneur du travail s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés qui composent l’UES ARTERRIS qui remplissent les conditions fixées à l’article 3, dans l’ensemble de leurs établissements.

Il est précisé que dans l’hypothèse ou la composition de l’UES ARTERRIS connaitrait des évolutions ultérieures, le champ d’application du présent accord serait nécessairement adapté à la nouvelle composition de l’UES ARTERRIS.

ARTICLE 3- CONDITIONS D’ATTRIBUTIONS DE LA MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL

A compter de l’année 2024, et au sein de l’UES ARTERRIS la médaille d’honneur du travail est accordée aux salariés qui ont acquis l’ancienneté suivante :
  • 20 ans, médaille d’Argent ;
  • 30 ans, médaille de Vermeil ;
  • 35 ans, médaille d’Or ;
  • 40 ans, médaille Grand Or.

Pour l’ancienneté sont décomptées l’ensemble des périodes d’emploi, qui entrent dans le décompte de l’ancienneté, effectuées au service de l’une des entreprises qui composent l’UES ARTERRIS ou qui font parties du Groupe ARTERRIS (à l’exclusion de tout autre période d’emploi).

Une fois par an, le service des Ressources Humaines établit la liste des salariés éligibles pour chacun des échelons. Ensuite les salariés sont informés par le service des Ressources Humaines de l’attribution de la médaille d’honneur et du bénéfice de la gratification correspondante. En

cette occasion ils sont invités à être mis à l’honneur au cours de l’assemblée général du personnel suivante.


L’employeur n’instruit pas les dossiers administratifs de médaille d’honneur du travail. Il fournit les attestations nécessaires au salarié afin que ce dernier puisse effectuer les démarches auprès de l’administration.

En revanche, l’employeur fait graver une médaille d’honneur du travail pour chaque salarié qui remplit les conditions susvisées, l’année au cours de laquelle il acquiert l’ancienneté requise. La médaille d’honneur est remise à chaque salarié lors de l’assemblée générale du personnel, sous réserve de leur participation à cette assemblée.

ARTICLE 4 – GRATIFICATION

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Dans les conditions fixées à l’article 3, chaque salarié éligible à la médaille d’honneur du travail se verra attribué, et pour chacun des échelons, une gratification de 200 € brut.

La gratification est attribuée l’année au cours de laquelle le salarié acquiert l’ancienneté requise pour l’échelon dans les conditions fixées à l’article 3. Elle est versée par virement bancaire et reprise sur le bulletin de paie du mois correspondant à son versement.

En l’état actuel des dispositions légales et des positions des administrations des impôts et de la sécurité sociale, dans la limite du salaire mensuel perçu par le salarié, la gratification n’est pas soumise à impôt sur le revenu et à charges et contributions sociales.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES

ARTICLE 5.1 – DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il prend effet à compter du lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative conformément aux dispositions de l’article L 2261-1 du Code du travail.


ARTICLE 5.2 - ADHESION

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).

Notification devra également en être faite, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 5.3 - INTERPRETATION DE L'ACCORD ET REGLEMENT DES LITIGES


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

ARTICLE 5.4 – REVISION DE L’ACCORD

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Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
  • À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.

La demande de révision peut intervenir à tout moment et devra être notifiée aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Dans l’hypothèse où un avenant portant révision de tout ou partie de l’accord est conclu par les partenaires sociaux il se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et s’applique automatiquement aux salariés qui entrent dans son champ d’application.

ARTICLE 5.5 – DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

ARTICLE 5.6 – DEPOT LEGAL ET PUBLICITE


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise (L2231-5 du Code du Travail).

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de télé procédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Carcassonne.

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il fera l’objet :
  • d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel ;
  • d’une publication sur le site internet du CSE de l’UES ARTERRIS ;
  • d’une mise à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.

Fait à Castelnaudary en 7 exemplaires originaux, dont un exemplaire est remis à chacun des signataires,

Le 23 février 2024,

Les délégués syndicaux :La Direction :

Syndicat UNSA2A,

Secrétaire Générale Groupe
Syndicat CFE/CGC,
Syndicat FO,

Syndicat CGT

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Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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