Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL

Accord sur les périmètres sociaux au sein des poles chaîne du grain et prestations groupe

Application de l'accord
Début : 01/11/2018
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL

Le 14/12/2018


ACCORD SUR LEs PERIMETRES SOCIAUX AU SEIN DES POLES CHAÎNE DU GRAIN ET PRESTATIONS GROUPE


Entre les soussignés :


Les Sociétés :

  • AGRI-NEGOCE- EBLY
  • AGRIDUO - EURODEALER
  • ALLIANCE NEGOCE - EURODIS
  • ANJOU NEGOCE- FERTIBERRY SEMENCES
  • AXEREAL INNOVATIONS- GALYS
  • AXEREAL SCA- GRANIT NEGOCE
  • AXEREAL Services - LALLEMAND
  • AX’VIGNE- OPTIMAGRI
  • BELISA- SICA AXEREAL
  • CENTRE BIO - SICA INDRE-CHER
  • CIBELE- SILOS DU SUD
  • CENTRE GRAINS- SUD SERVICES
  • CORRE- SMTP
  • DUPUY-HOUDAYER - SSMT
  • DOUE NEGOCE- WIUZ
Chacune de ces sociétés étant représentée par :
, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe,
, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Chaîne du grain,
Et agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Equipes groupe,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :


Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :




Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :




Le syndicat UNSA-AA, représenté par :


D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :


1. PRÉAMBULE

Le Groupe AXEREAL poursuit sa structuration.

L’intégration de nouvelles sociétés au cours des dernières années et les modifications d’organisation au sein des différentes branches d’activité ont fait évoluer le périmètre des communautés de travailleurs, ainsi que les périmètres de concentration des pouvoirs de direction.

Ces évolutions conduisent à repenser les périmètres sociaux actuels, qui sont ceux qui guideront la mise en place ou le renouvellement des instances représentatives du personnel au cours de l’année 2019.

Les activités du Groupe sont, depuis le 1er juillet 2018, réparties par Pôles :
  • Le Pôle Chaîne du grain, incluant la branche des Métiers Agricoles en France, la branche des Métiers Agricoles en Europe Centrale, la branche du Commerce International et la branche des Activités diverses,
  • Le Pôle Transformation comprenant la branche Malterie, la branche Elevage et la branche Meunerie,
  • Le Pôle Prestations Groupe et Autres, comprenant les prestations fournies par les équipes Equipes groupe et les sociétés au sein desquelles le Groupe a des participations ou qui constituent des holdings.

Le présent accord a pour objectif de redéfinir les périmètres sociaux au sein des Pôles « Chaîne du grain » et « Prestations Groupe et Autres » dès le 1er novembre 2018, préalablement au renouvellement des mandats de représentant du personnel au sein de ces périmètres.

Ainsi, par application des critères définissant l’existence d’une Unité Economique et Sociale, il est convenu:
  • d’étendre le périmètre de l’actuelle Unité Economique et Sociale Métiers du grain et Equipes groupe. Les nouvelles limites de cette UES ainsi que les conséquences sur la représentation du personnel au sein de celle-ci seront déterminées dans l’article 2 du présent accord ;
  • de confirmer la disparition de l’Unité Economique et Sociale Activités de distribution de la Branche Activités Spécialisées et les conséquences sur la représentation du personnel pour les sociétés qui la composaient (article 3) ;
  • de maintenir une représentation sociale au niveau de l’entreprise pour chacune des sociétés du Pôle Chaîne du grain non intégrées à l’UES précitée et dont la représentation du personnel sera déterminée dans l’article 4.
  • de maintenir une représentation sociale propre pour la société Ebly société intégrée au Pôle « Prestations Groupe et Autres ».

Le contenu de cet accord a fait l’objet d’un dialogue avec les partenaires sociaux, parties au présent accord, lors des réunions des 15 juin 2018, 26 juin 2018, 14 septembre 2018, du 25 septembre 2018 et du 14 décembre 2018.

Ses dispositions annulent et remplacent celles de l’accord sur les périmètres sociaux AXEREAL du 21 novembre 2014.

2. UES CHAÎNE DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE

2.1 Evolution du périmètre « Métiers du grain et Equipes Groupe »

L’Unité Economique et Sociale Métiers du grain et Equipes groupe est initialement composée des sociétés des pôles Chaîne du grain et Prestations Groupe suivantes :

  • ALLIANCE NEGOCE- CIBELE
  • AXEREAL INNOVATIONS- EURODEALER
  • AXEREAL SCA- FERTIBERRY SEMENCES
  • AXEREAL SERVICES- SICA AXEREAL
  • BELISA- SICA INDRE-ET-CHER
  • CENTRE BIO

Au regard des évolutions précisées en préambule, les parties conviennent d’étendre,

à compter 1er novembre 2018, le périmètre de cette Unité Economique et Sociale aux sociétés des pôles Chaîne du grain et Prestations Groupe et autres suivantes :


  • AGRI-NEGOCE- DUPUY-HOUDAYER
  • AGRIDUO - EURODIS
  • ANJOU NEGOCE- GALYS
  • AX’VIGNE- GRANIT NEGOCE
  • CORRE- OPTIMAGRI
  • DOUE NEGOCE- SSMT

Les parties constatent que les critères de reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale sont en effet constatés matériellement pour l’ensemble de ces entités juridiquement distinctes, à savoir :
  • des activités similaires, connexes et/ou complémentaires,
  • une concentration des pouvoirs de direction,
  • une véritable communauté de travailleurs caractérisée par une communauté de valeurs, des statuts sociaux très proches (ex : accords d’UES antérieurs, politiques de rémunérations approchantes,…), une communauté d’intérêts professionnels et une gestion centralisée du personnel de ces différentes entités juridiquement distinctes.

Afin de donner une meilleure lisibilité aux collaborateurs et d’être en cohérence avec les évolutions qui ont dicté cette extension, il est convenu de renommer cette Unité Economique et sociale.

Ainsi, à compter du 1er novembre 2018, ce périmètre social sera dénommé « Unité Economique et Sociale Chaîne du grain et Equipes Groupe ».

2.2 Conséquences sur les mandats en cours

Le renouvellement de la représentation du personnel de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe sur le début de l’année 2019 est l’occasion de vérifier les contours de ce périmètre social et d’ajuster la représentation du personnel en conséquence.


Si les partenaires sociaux conviennent que la redéfinition du périmètre de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe est effective dès le 1er novembre 2018, le présent accord n’aura, en revanche, d’effet sur les mandats de représentation du personnel et syndicaux qu’à compter de février, lors des élections mettant en place le comité social et économique sur ce périmètre étendu.

Ainsi, les mandats des représentants du personnel et syndicaux de l’actuelle UES Métiers du grain et Equipes Groupe se poursuivent en l’état et sont prorogés pour prendre fin lors de la 1ère réunion dudit CSE.

Les mandats des représentants du personnel et syndicaux des filiales Agri-Négoce et de Granit Négoce, qui auraient dû prendre fin après janvier 2019, se poursuivent en l’état et prendront fin avec l’élection des nouveaux représentants du personnel sur le périmètre social « UES Chaîne du grain et Equipe Equipes groupe ».

Pour la société Galys, dont les mandats de la Délégation Unique du Personnel doivent, en principe, prendre fin mi-décembre 2018, il est convenu de prolonger ces mandats jusqu’à la mise en place des nouveaux représentants du personnel sur le périmètre social « UES Chaîne du grain et Equipes groupe ». Cette prolongation sera formalisée par un accord signé au sein de la société Galys.

Le périmètre des Institutions Représentatives du Personnel (CSE) et des Délégués Syndicaux pour le personnel de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe ainsi que le fonctionnement de ces institutions seront définis dans un accord spécifique.

L’intégration de nouvelles sociétés dans le périmètre de l’UES Chaîne du grain et Equipes groupe, ou la sortie d’une société de ce périmètre, ou la disparition de l’UES, seront constatées conformément aux dispositions légales en vigueur, soit par avenant au présent accord, soit par le juge compétent.


3. AUTRES PERIMETRES SOCIAUX DU PÔLE CHAINE DU GRAIN

Les parties reconnaissent que les sociétés suivantes, bien qu’appartenant au Pôle Chaîne du grain, ne remplissent pas l’ensemble des conditions pour intégrer l’UES définie ci-avant et qu’elles continuent d’avoir leur existence sociale propre :

  • l’EURL LALLEMAND (dirigeant propre à cette société, communauté de travailleurs distincte),
  • la SAS WIUZ (constituée dans le cadre d’un joint-venture ne permettant pas la constitution de l’unité économique avec les sociétés de l’UES définie ci-avant),
  • les sociétés Centre Grains, Silos du Sud, SMTP et Sud Services (absence d’unité sociale clairement établie),
  • les sociétés comprises dans la Business Unit Métiers Agricoles Europe centrale (absence d’unité sociale établie).

Les parties au présent accord conviennent que chacune de ces sociétés continuera de disposer de sa propre représentation du personnel.

Les mandats des instances représentatives du personnel actuellement en place au sein de chacun de ces périmètres sociaux se poursuivront jusqu’à l’échéance définie dans le protocole d’accord pré-électoral ayant guidé les dernières élections professionnelles.

Lors du renouvellement des mandats, le périmètre des Institutions Représentatives du Personnel (CSE) et des Délégués Syndicaux pour le personnel de ces sociétés ainsi que le fonctionnement de ces institutions seront définis dans un accord spécifique, si nécessaire.


4. DISPARITION DE L’UES ACTIVITES DE DISTRIBUTION DES ACTIVITES SPECIALISEES

L’Unité Economique et Sociale Activités de distribution des Activités spécialisées était composée à l’origine des sociétés Agralys Distribution, Espace Vigne et Vitivini, ces deux dernières ayant fusionné au sein de la société Ax’Vigne depuis.

La cession de la société Agralys Distribution au groupe In Vivo, le 31 octobre 2017, a mis fin, de plein droit, à l’existence de l’Unité Economique et Sociale des Activités de distribution des Activités spécialisées.

En conséquence, tous les mandats des représentants du personnel et les désignations syndicales de ce périmètre social ont pris fin de plein droit à la date de cette cession et chacune de ces deux sociétés a repris son existence sociale propre.

Compte tenu de ces éléments et de l’effectif de la société Ax’Vigne, des élections devaient être organisées afin de mettre en place une nouvelle représentation du personnel sur ce périmètre.

Toutefois, compte tenu du fait que la société Ax’Vigne avait vocation à intégrer la Chaîne du grain au plus tard le 30 juin 2018 et à intégrer, plus particulièrement, le périmètre social de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe, il a été convenu de renouveler la représentation du personnel de la société Ax’vigne en même temps et dans le cadre du renouvellement des mandats de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe début 2019.

L’article 2 du présent accord confirme cette intégration.

NB : Dans l’intervalle et afin de garantir une représentation du personnel Ax’Vigne au sein de la Chaîne du grain, un accord du 22 mars 2018 avait acté la présence, en tant qu’invités, des anciens représentants du personnel au sein des instances représentatives du personnel métiers du grain


5. SOCIETE EBLY

Les parties reconnaissent que la société Ebly, bien qu’appartenant au Pôle Prestations Groupe, a été constitué dans le cadre d’une joint-venture et qu’elle ne remplit donc pas l’ensemble des conditions pour intégrer l’UES définie à l’article 2.

Compte tenu de la spécificité de l’actionnariat, du management et de l’activité, la SAS EBLY continue donc d’avoir son existence sociale propre et de disposer de sa propre représentation du personnel.

Les mandats des instances représentatives du personnel actuellement en place au sein de ce périmètre social se poursuivront jusqu’à l’échéance définie dans le protocole d’accord pré-électoral ayant guidé les dernières élections professionnelles.

Le périmètre des Institutions Représentatives du Personnel (CSE) et des Délégués Syndicaux pour le personnel de la SAS EBLY ainsi que le fonctionnement de ces institutions seront définis dans un accord spécifique, si nécessaire.


6. DATE D’EFFET ET DUREE

Il est convenu que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er novembre 2018, sous la réserve fixée à l’article 2.2.


7. ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent accord sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnés à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’accord a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.


8. REVISION

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent accord ont la faculté de le réviser selon les dispositions légales en vigueur.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;
  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

L’avenant, portant révision du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité de l’accord».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


9. DENONCIATION

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel accord.


10. PUBLICITE ET DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent accord, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’accord et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 14 décembre 2018.


Pour la directionPour la direction Pour la direction

Directrice RH et CommunicationDRH DRH
GroupeEquipes groupe Chaîne du grain




Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat
FGA-CFDT,S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, UNSA-AA,

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