Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL

Avenant temporaire à l'accord sur le Compte Epargne Temps du 23 mars 2021 au sein de l'UES Axéréal Chaine du Grain et Equipes Groupe

Application de l'accord
Début : 01/10/2024
Fin : 31/05/2025

50 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL

Le 03/10/2024


AVENANT TEMPORAIRE A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE L’UES AXEREAL CHAINE DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE


Entre les soussignés :


Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Agriculture et Filières,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :


Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :

, déléguée syndicale
, délégué syndical

Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :

, délégué syndical

, délégué syndical

Le syndicat UNSA-AA, représenté par :

, déléguée syndicale
, délégué syndical

D’autre part,

Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe
36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET


Préambule

L’accord initial du 23 mars 2021 et son avenant n°1 du 20 mai 2022 déterminent les modalités d’utilisation du compte épargne-temps mis en place au sein des sociétés de l’UES AXEREAL Chaîne du Grain et Equipes Groupe.

Au regard du contexte économique actuel, les partenaires sociaux sont revenus sur les possibilités d’alimentation du compte épargne-temps.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Alimentation du compte épargne temps

Les parties conviennent, de manière temporaire, qu’aucun jour ou heure de repos non pris ou non récupéré au cours de la période de référence ne pourra venir alimenter les compteurs CET pour l’exercice 2024-2025.

Cela concerne tous les jours et heures convertis en jours prévus dans l’accord Compte Epargne Temps du 23 mars 2021 et son avenant du 20 mai 2022 ainsi que les congés payés d’ancienneté et jours de congés séniors instaurés par l’accord sur l’emploi des salariés séniors.

Par conséquent, les salariés ne pourront pas placer volontairement de jours dans le compte épargne temps et les responsables hiérarchiques ne pourront pas non plus en faire la demande.

Article 2 – Transfert du CET retraite

De manière exceptionnelle pour l’exercice 2024-2025, les salariés pourront solliciter auprès du services des Ressources Humaines la possibilité du transfert des jours alimentés dans le CET retraite vers leur CET courant.

A ce titre et après accord, les salariés pourront transférer 5 jours maximum.

Les parties conviennent, à l’inverse, qu’il ne sera pas possible de transférer des jours du CET courant vers le CET retraite.


Article 3 - Date d’effet et durée

Il est convenu entre les parties que le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

Ses dispositions s’appliquent à compter du 1er octobre 2024 et prendront fin le 31 mai 2025.

A la fin de cette période, les dispositions de l’accord initial du 10 septembre 2020 et de son avenant seront de nouveau applicables de plein droit et ce, de manière inchangée.



Article 4 - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 5 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


Article 6 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 3 octobre 2024.

Pour la direction

DRH et Communication Agriculture et Filières



Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat
FGA-CFDT,S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,

Mise à jour : 2024-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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