Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL

Avenant à l'accord relatif au CSE au sein de l'UES Chaîne du grain er équipes Groupe

Application de l'accord
Début : 18/04/2019
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL

Le 18/04/2019


AVENANT A L’ACCORD RELATIF AU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

AU SEIN DE L’UES CHAINE DU GRAIN ET EQUIPES GROUPE DU 14 DECEMBRE 2018


Entre les soussignés :


Les Sociétés de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :

, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe,
, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Chaîne du grain,
, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Equipes Groupe,

D’une part,

Et

L’ensemble des organisations syndicales représentatives à savoir :


Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :




Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :




Le syndicat UNSA-AA, représenté par :


D’autre part,

Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe
36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET


Préambule

Le présent avenant est conclu dans le cadre des ordonnances MACRON du 22 septembre 2017 instaurant la mise place obligatoire d'un Comité Social et Economique (CSE) dans les entreprises ou Unités Economiques et Sociales d’au moins 11 salariés, dès le prochain renouvellement des mandats et au plus tard au 1er janvier 2020.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des nouveaux mandats et d’adapter le dialogue social aux besoins de l’Unité Economique et Social Axereal Chaîne du Grain et Equipes Groupe, les parties au présent avenant ont estimé nécessaire d’ajuster le contenu de l’accord relatif au Comité Social et Economique au sein de l’UES Chaîne du Grain et Equipes Groupe signé le 14 décembre 2018.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Crédit d’heures des membres du CSE

Le présent article annule et remplace l’article 3.5.1 de l’accord initial.

Les membres titulaires du Comité Social et Economique disposeront chacun d’un crédit mensuel de 28 heures.

Ce crédit est mutualisable entre l’ensemble des élus, sans qu’un élu ne puisse utiliser au cours d’un mois plus d’une fois et demi le crédit d’heures dont il dispose en principe.

Ces heures peuvent également être utilisées cumulativement dans la limite de 12 mois, dans les limites mensuelles légales.

Par exception, et compte tenu des missions qui lui sont confiées, le secrétaire disposera d’un crédit mensuel de 56 heures.

De plus, le secrétaire adjoint du CSE disposera d’un crédit de 35h mensuel.

Par ailleurs, le coordinateur CSSCT et les rapporteurs de CSSCT disposeront d’un crédit commun de 35h mensuel, pouvant être mutualisé.


Article 2 - Composition des Commissions Santé, Sécurité et Conditions de Travail

Le présent article annule et remplace l’article 4.1.2 de l’accord initial.

Les parties au présent avenant ont convenu de définir un nombre de membres au sein de chaque commission en cohérence avec le volume de collaborateurs et la diversité des activités concernées sur leur périmètre d’action.





Ainsi, il a été convenu que :

  • La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail « Métiers du grain et AXEREAL Services » sera composée au plus de 16 membres élus au CSE correspondant au périmètre concerné, dont au moins un représentant du 2ème collège ou le cas échéant du 3ème collège ; parmi ces 16 membres et dans la mesure du possible, 4 membres seront désignés pour composer la sous-commission SEVESO à raison d’un membre par site SEVESO (Moulins sur Yèvre, Blois, Bel Air, Molinons). Des référents appartenant à ces sites SEVESO seront désignés à défaut de membres élus ;


  • La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail « Siège et Granit Négoce » sera composée au plus de 5 membres élus au CSE correspondant au périmètre concerné dont au moins un représentant du 2ème collège ou le cas échéant du 3ème collège ;


  • La Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail « Activités diverses, Semences et Légumes » sera composée au plus de 5 membres élus au CSE correspondant au périmètre concerné dont au moins un représentant du 2ème collège ou le cas échéant du 3ème collège.


La refonte des institutions du personnel conduit à élargir les missions des membres titulaires de l’instance unique CSE au regard de celles qui étaient confiées au Comité d’entreprise. Les partenaires sociaux ont acté que cette charge supplémentaire ne permettrait pas au CSE de remplir au mieux et de la manière la plus complète qui soit, sa mission.

C’est pourquoi, afin de garantir une bonne étude de chaque dossier, il a été convenu que les CSSCT seront composées par principe de membres suppléants du CSE.

Toutefois, par exception, s’il n’était pas possible de pourvoir l’ensemble des sièges par l’attribution de ceux-ci à des suppléants ces derniers seraient pourvus par des membre titulaires du CSE, le nombre de membres par CSSCT ne pouvant être inférieur à trois.


Article 3 - Commissions obligatoires

Le présent article annule et remplace l’article 4.2.1 de l’accord initial.
Par application des dispositions légales en vigueur, les 4 commissions suivantes sont mises en place :

  • Commission économique
  • Commission formation
  • Commission égalité professionnelle hommes/femmes
  • Commission d’information logement et mutuelle

La composition et les modalités de fonctionnement de ces différentes commissions seront définies dans le règlement intérieur du Comité Social et Economique, sous réserve de la limite ci-dessous définie.

En tout état de cause, et sauf dispositions légales plus favorables, ne pourront être désignés pour siéger au sein de chacune de ces commissions plus de 5 collaborateurs, représentants des salariés.


Toutefois, en raison de la multiplicité des sujets que sera amenée à traiter la Commission d’information logement et mutuelle, pourront être désignés jusqu’à 10 représentants élus au CSE pour composer cette dernière (5 titulaires et 5 suppléants). Néanmoins, ne pourront siéger qu’au plus 5 membres à chaque réunion.


Article 4 - Date d’effet et durée

Il est convenu que le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions s’appliquent depuis la dernière élection des représentants du personnel au sein de l’UES Chaîne du grain et Equipes Groupe.

Les autres dispositions de l’accord initial du 14 décembre 2018 demeurent inchangées.


Article 5 - Entrée en vigueur de l’avenant

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.








Article 6 - Révision

Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


Article 7 - Dénonciation

Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.
Article 8 - Publicité et dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’avenant et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 18 avril 2019.

Pour la direction Pour la direction Pour la direction

DRH et Communication DRH DRH
Groupe Equipes Groupe Chaîne du grain



Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat
FGA-CFDT,S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES UNSA-AA,




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