Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL

Avenant à l'accord collectif conclu dans le cadre du projet de licenciement économique collectif résultant du projet d'évolution du modèle logistique des métiers du grain

Application de l'accord
Début : 12/11/2019
Fin : 11/11/2021

50 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE AXEREAL

Le 12/11/2019


Avenant 1 à l’accord collectif conclu dans le cadre du projet de licenciement économique collectif résultant du projet d’évolution du modèle logistique des métiers du grain AXEREAL



Entre les soussignés :


Les Sociétés de l’Unité Économique et Sociale Chaîne du grain et Equipes Groupe représentées par :
agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et Communication Groupe,
agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Chaîne du Grain,
Et agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Equipes Groupe,

D’une part,


Et


Les organisations syndicales représentatives suivantes :

Le syndicat FGA-CFDT, représenté par :




Le syndicat S.D.A.COOP.A-SOLIDAIRES, représenté par :




Le syndicat UNSA-AA, représenté par :




D’autre part,



Les soussignées étant ci-après dénommées « les parties », lorsqu’il y est communément fait référence.




Unité Économique et Sociale Chaîne du Grain et Equipes Groupe
36, rue de la Manufacture – 45160 OLIVET

Préambule



Un accord collectif a été conclu le 5 avril 2018 dans le cadre d’un projet de licenciement économique collectif résultant du projet d’évolution du modèle logistique des métiers du grain AXEREAL.

Afin de palier la suppression de l’Allocation Temporaire Dégressive (ATD) pour les entreprises n’étant pas en procédure collective, les parties au présent avenant ont estimé nécessaire d’ajuster le contenu de l’accord initial PSE Ambition 2022 Volet 1.

En conséquence, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Différentiel de salaire pour les salariés ayant retrouvé un emploi


Le présent article annule et remplace l’article 5.6.4 de l’accord initial relatif à l’Allocation temporaire dégressive (ATD).

Le 22 octobre 2019, la DIRECCTE a informé la Direction de la suppression du dispositif d’Allocation temporaire dégressive (ATD) pour les entreprises n’étant pas en procédure collective à savoir en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.

Soucieuses d’accompagner les salariés dans leur reclassement externe, les parties ont fait le choix de prendre en charge le différentiel de salaire des salariés licenciés et reclassés dans un emploi moins bien rémunéré.

Bénéficiaires
Pour bénéficier de cette prise en charge, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

- Avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, même si la rupture intervient suite à un congé de reclassement ;

- S’être reclassé dans un délai d’un an à compter de la notification du licenciement ou de l’adhésion au congé de reclassement ;

- Percevoir au titre de son nouvel emploi salarié, une rémunération inférieure à celle qu’il percevait au titre de son emploi antérieur ;

- En avoir fait la demande auprès de l’employeur au plus tard dans les trois mois qui suivent la prise de poste hormis pour les salariés ayant dores et déjà retrouvé un emploi à la signature du présent avenant. Pour ces derniers, la demande devra intervenir dans les trois mois suivant la communication du présent avenant.

Le reclassement doit se faire sous la forme d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI), d’un contrat de travail à durée déterminée (CDD) de six mois ou plus ou de travail temporaire de six mois ou plus. Le reclassement en contrat à durée déterminée ou de travail temporaire sans indication de durée de ce contrat n’ouvre pas droit au bénéfice de l’allocation temporaire dégressive.

Le reclassement doit intervenir dans une entreprise différente de l’entreprise d’origine et n’appartenant pas au même groupe. Il peut également s’agir d’un reclassement auprès d’un particulier employeur ou en tant qu’agent contractuel recruté à durée indéterminée (ou à durée déterminée de 6 mois ou plus) dans l’une des 3 fonctions publiques (Etat, Hospitalière, Territoriale) ou dans un établissement public administratif qui leur est rattaché.

Montant et durée de versement
Le montant du différentiel versé est évalué au moment de l’embauche, à partir de la différence entre le salaire net moyen perçu au cours des 12 mois précédent le licenciement et le salaire net du nouvel emploi.
Pour apprécier le montant de l’ancienne rémunération, on ne tient compte ni des heures supplémentaires ni des primes et indemnités n’ayant pas le caractère d’un complément de salaire (frais professionnels, indemnités de rupture du contrat de travail…).
Si le salarié n’est pas là depuis 12 mois, il faut reconstituer cette rémunération nette moyenne sur la période qu’il a passée dans l’entreprise avant d’être licencié.
La comparaison entre le salaire antérieur et le salaire de reclassement s’effectue sur la base de l’horaire hebdomadaire habituellement pratiqué dans chacune des entreprises dans la limite de la durée légale du travail et selon la durée du travail effectuée par le salarié dans son précédent emploi et dans son nouvel emploi.
La prise en charge de ce différentiel de salaire par l’ancien employeur ne pourra dépasser 200€ bruts (deux cents euros) par mois et par bénéficiaire. Il sera versé aux bénéficiaires pendant une durée maximale de deux ans ou jusqu’à la rupture du contrat à durée indéterminée, ou pour la durée du contrat s’il s’agit d’un contrat à durée déterminée.
Le différentiel de salaire sera versé aux salariés bénéficiaires tous les six mois sous réserve de la transmission de leurs bulletins de paie.
Sur ce dernier sont prélevées la CSG et la CRDS et il est soumis à l’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que le salaire.

Article 2 - Date d’effet et durée


Il est convenu que le présent avenant est conclu pour une durée déterminée nécessaire à la mise en œuvre de chacune des mesures de l’accord initial.

Ses dispositions s’appliquent à compter de la signature du présent avenant.

Les autres dispositions de l’accord initial du 5 avril 2018 demeurent inchangées.



Article 3 - Entrée en vigueur de l’avenant


Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant sont conditionnées :
  • par sa signature par l’employeur ou son représentant ;
  • et par sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise.

Dans l’hypothèse où la seconde condition ne serait pas remplie, la validité et donc l’entrée en vigueur du présent avenant seront subordonnées à l’application des dispositions suivantes de l’article L. 2232-12 du Code du travail (consultation des salariés si l’avenant a été signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections des titulaires au comité d'entreprise).

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative de salariés présente dans l’UES, qui n’est pas signataire du présent avenant, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi et au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Article 4 - Révision


Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le réviser.

La demande de révision peut intervenir à tout moment :
  • jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte;
  • à l’issue de cette période, par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’avenant, même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Elle doit être notifiée, par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, aux adhérents ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives non signataires.

Toute personne introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de ladite demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties devront engager une nouvelle négociation, à laquelle seront invitées toutes les organisations syndicales représentatives.

L’avenant de révision ne sera adopté qu’à la condition de respecter les règles légales en vigueur concernant ses conditions de validité.

L’avenant, portant révision de l’accord initial ou du présent avenant fera l’objet d’un dépôt dans les formes indiquées à l’article « Publicité et dépôt ».

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord initial et du présent avenant qu’elles modifient et seront opposables aux signataires de ce dernier.

Les dispositions du présent avenant demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.


Article 5 - Dénonciation


Les conditions de dénonciation et la durée du préavis précédant la dénonciation sont celles prévues aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 à L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du Travail.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’avenant, et doit donner lieu à dépôt.

Dans ce cas, une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation, pour envisager les possibilités d’un nouvel avenant.


Article 6 - Publicité et dépôt


Conformément aux dispositions de l’article L.2231-5 du Code du travail, la partie signataire la plus diligente notifiera le présent avenant, à l’issue de la procédure de signature, à toutes les organisations syndicales représentatives, sous pli recommandé avec avis de réception ou par remise en main propre contre décharge.

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires signés des parties, l’un remis à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de signature de l’avenant et l’autre au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Le dépôt sera accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ainsi que d’un bordereau de dépôt.

Un exemplaire original sera établi et remis à chaque partie signataire.

Fait à Olivet, le 12 novembre 2019.


Pour la direction Pour la direction Pour la direction

DRH et Communication DRH DRH
Groupe Equipes Groupe Chaîne du grain





Pour le syndicat Pour le syndicat Pour le syndicat
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