Accord d'entreprise SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMEN

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société SOCIETE COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMEN

Le 26/01/2018



SCADIF
ZI Rue de l’industrie
77546 SAVIGNY LE TEMPLE




ACCORD D'ENTREPRISE

issu des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2018



ENTRE
  • La Société Coopérative d'Approvisionnement d'Ile de France "SCADIF", société anonyme coopérative à capital variable, dont le siège social est à SAVIGNY LE TEMPLE (77546), Z.I. rue de l'Industrie, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MELUN sous le numéro B 309214641, à l’URSSAF de MELUN sous le numéro 6026880121,


Représentée par

Monsieur agissant en sa qualité de Directeur mandaté par M.

,

Président.


Ci-après dénommée "l'entreprise",


D'UNE PART, ET

  • Monsieur
demeurant

agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.G.T dans l'entreprise,

  • Monsieur
demeurant

agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise,


  • Monsieur
demeurant

agissant en sa qualité de Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise,


D'AUTRE PART,

IL A ETE NEGOCIE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE I - OBJET DE L'ACCORD


A l'issue des sept réunions organisées dans l'entreprise pour la négociation annuelle portant notamment sur les salaires effectifs, sur la durée effective et l'organisation du temps de travail et sur l'emploi dans l'entreprise, les conditions d’accès et de maintien dans l’emploi des salariés âgés et leur accès à la formation professionnelle et les mesures relatives à l’insertion professionnelle, au maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, au droit à la déconnexion, à l’égalité hommes femmes et les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération, à l’exposition aux risques professionnels et aux modalités de la journée de solidarité, dont le calendrier a débuté le 15 novembre 2017, les parties soussignées ont abouti à un accord et c’est dans ce cadre que les dispositions ci-dessous ont été conjointement arrêtées.
Concernant l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, il est rappelé qu’un accord signé le 1er janvier 2016 est toujours en vigueur. Les parties conviennent qu’il n’y a pas lieu d’ajouter d’autres mesures spécifiques sur le sujet.


I – SALAIRES

Les négociations ont été ouvertes pour l’ensemble du personnel ( cadres et non cadres). Il ressort de ces négociations, qu’un point d’accord a été trouvé pour le personnel non cadres.

Ainsi, les salaires effectifs des salariés non-cadres de la société, pauses incluses, sont augmentés de:

40€ bruts au 1er janvier 2018

Il est précisé que cette augmentation impactera l’ensemble de la société sans condition d’ancienneté, excepté les préparateurs échelons 1A et 1B en raison de l’existence d’un échelon 1C qui regroupe les « préparateurs confirmés » ayant a minima deux ans d’expérience (3214 heures de travail hors pauses, heures supplémentaires et heures spéciales pour les travailleurs intérimaires, soit deux fois la durée annuelle légale du travail fixée à 1607 heures).

De même, les salariés ayant accepté le gel de leurs rémunérations par voie d’accord individuel sont exclus du bénéfice de cette augmentation.

Enfin, il est précisé que cette augmentation de 40€ pauses incluses vaut pour un salarié à temps complet : il convient donc de la proratiser pour les salariés à temps partiel eu égard à leur temps de travail contractuel ainsi que pour les alternants en fonction du pourcentage légalement appliqué au SMIC pour le calcul de leur rémunération.


II – PRIMES

  • Primes de performance

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau en 2018 au sein d’une commission pour engager une réflexion globale sur la refonte en vue d’une amélioration du système de primes, incluant probablement un déplafonnement des primes de performance mensuelles associées aux postes de travail dont la productivité est objectivement mesurable, et ce afin de mettre un terme au potentiel problème de répartition des commandes.
  • Autres Primes :

Les parties conviennent que le sort de tous les avantages issus de sources atypiques ou d’usages n’est pas remis en cause par le présent accord collectif et que les primes existantes à ce jour et non mentionnées dans le présent accord, ne font l’objet d’aucune modification.

Il est rappelé que les primes attribuées sans obligation légale ou conventionnelle sont à valoir sur toute prime ou avantage ayant le même objet qui serait rendu obligatoire par la loi ou l’extension d’un accord conventionnel.


III – DUREE, ORGANISATION ET AMENAGEMENTS COLLECTIFS DU TEMPS DE TRAVAIL

Aucune modification n’est prévue en matière de durée et organisation du temps de travail dans l’entreprise par rapport à l’année précédente.

Programmation indicative du temps de travail pour 2018
L’article 5-15 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoie que chaque salarié bénéficie du chômage collectif ou individuel de 6 jours fériés en sus du 1er mai, ce nombre étant réduit en cas d'embauche en cours d'année en fonction du calendrier des jours fériés.
Ce principe conventionnel sera respecté.
Il est cependant convenu que les jours fériés travaillés et ceux chômés ne sont pas prédéfinis. Ils seront variables en fonctions des services et des impératifs de l’activité.
En tout état de cause, chaque salarié sera informé du jour férié qu’il aura à travailler 3 jours à l’avance. 
Pour rappel,

la qualité de dimanche l’emporte sur la qualité de jour férié.


Organisation du travail exceptionnel des dimanches et des jours fériés

Pour le travail exceptionnel des

dimanches (sous autorisation préfectorale) ou des jours fériés pouvant être travaillés en vertu du présent accord (cf. supra), compte tenu de la structure actuelle de l’entreprise, du coût salarial supplémentaire et du fait que la présence de 50 % de l'effectif peut suffire pour chaque dimanche ou jour férié travaillé, il est convenu qu’en cas de recours au travail exceptionnel du dimanche, ou jour férié, de faire appel au strict volontariat formalisé par un accord écrit des salariés concernés.


De manière générale, il sera organisé un roulement des salariés amenés à travailler le dimanche ou le jour férié.

Qui plus est, les heures de travail effectuées le

dimanche donneront lieu à une majoration de 100 % du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle ainsi qu’à un jour de repos sous quinze jours.


Plan d’étalement des congés payés fixé par l’employeur


Articles L3141-1 et suivants du code de travail

Chaque salarié qui justifie avoir été employé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de 2.5 jours par mois de travail sans que la durée n’excède 30 jours ouvrables.
A noter que la société effectue le décompte des jours de congés en jours ouvrés à raison de 2.08 jours par mois de travail sans que la durée n’excède 25 jours, hors congés supplémentaires pour ancienneté (cette alternative ayant été admise par la jurisprudence - Cass. soc. 20 avr. 2005, no 04-42.297).

  • Période de référence de l’acquisition des congés payés

La période de référence de l’acquisition des congés payés s’étend du 01 juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

  • Période de prise de congés payés

Le congé principal (4 semaines) doit être pris pendant la période du 01 mai au 31 octobre ; la cinquième semaine peut être prise pendant ou en dehors de la période légale.
  • Modalités de prise de congés payés
Le congé principal ne peut être inférieur à 12 jours continus ni supérieur à 24 jours sauf contraintes géographiques particulières.
Toutefois le congé principal pourra être fractionné par l’employeur en 2 périodes avec accord du salarié. L’employeur devra attribuer obligatoirement 2 semaines de congés comprises entre deux jours de repos hebdomadaire.
Le fractionnement d’une semaine de congé principal en dehors de la période légale de prise des congés payés, à l’initiative du salarié ou de l’employeur ouvre droit à des jours supplémentaires de congé.

IV – COMPTE EPARGNE-TEMPS

Les partenaires sociaux conviennent de se rencontrer à nouveau en 2018 pour négocier la mise en place d’un compte épargne-temps, avec un contenu et un plafonnement à déterminer. Cependant, i est d’ores et déjà convenu que cette mise en place n’aura pas pour effet de permettre aux salariés de se constituer un complément de rémunération.

V – CONDITIONS DE TRAVAIL

Les partenaires sociaux conviennent d’inclure l’amélioration des conditions de travail dans les priorités de l’année 2018 en prenant, notamment, les engagements suivants pour y aboutir :
  • location d’un nouvel entrepôt ou mise en prestation de certaines familles de produits pour libérer du stockage en SCADIF1, reprendre les volumes gérés en SCADIF 2 et redonner de l’espace aux flux de personnel et de marchandises (sans licenciement) ;

  • ajout de filmeuses avec contrat d’entretien au 1er semestre ;

  • motorisation des quais ;

  • réfection du poste de garde ;

  • réaménagement des bureaux de la Direction commerciale pour tendre vers le respect des recommandations INRS ;

  • lancement des négociations relatives à la GPEC.



VI– PREVOYANCE FRAIS DE SANTE

Pour rappel, il existe un contrat collectif en SCADIF applicable à tout le personnel en contrat à durée indéterminée, mis en place par accord du 18/12/2004.

Cas de résiliation


Pour précision, les salariés ayant d’ores et déjà adhéré ne pourront résilier celle-ci que dans les cas exposés dans la notice d’information à savoir :
  • à la date de prise d’effet de la suspension ou de la résiliation du contrat souscrit par votre Entreprise ;
  • à la date de votre radiation des effectifs de l’Entreprise ;
  • à la date de suspension de votre contrat de travail, sous réserve des dispositions applicables aux salariés en arrêt de travail indemnisés par la Sécurité Sociale ;
  • à la date de prise d’effet de votre retraite Sécurité Sociale.

Cas de dispense d’adhésion


Cas de dispense n°1 : salariés en CDD ou à temps partiel et apprentis


- salariés à durée déterminée et apprentis, avec l’obligation spécifique pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à douze mois, de justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties, en produisant tous documents utiles ;
- salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Cas de dispense n° 2 : bénéficiaires de la CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) et salariés déjà couverts, y compris en tant qu’ayant droit, par certains dispositifs


Quelle que soit leur date d'embauche, il s’agit des cas de dispense :
  • Des salariés bénéficiaires de la CMU-C ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS). Dans ces cas, la dispense, qui doit être justifiée par tout document utile, peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
  • Des salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite
  • A condition de le justifier chaque année, des salariés qui bénéficient par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant de l'un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
- dispositif de protection sociale complémentaire présentant un collectif et obligatoire selon
les modalités rappelées par la présente circulaire (ainsi, la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droit à titre obligatoire) ;
- régime local d’Alsace-Moselle ;
- régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
- mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des décrets n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
- contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » ;
- régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
- caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

Par dérogation, lorsque les deux membres du couple travaillent dans l’entreprise, l’un des deux doit être affilié en propre, l’autre pouvant choisir d’adhérer en qualité d’ayant-droit.

Il est également convenu de rédiger un accord distinct pour regrouper l’ensemble des éléments relatifs au contrat collectif de frais de santé.


VII – JOURNEE DE SOLIDARITE

Une discussion s'est engagée entre les parties pour fixer la date de la journée de solidarité pour l’année 2018 : aux termes de celle-ci, il est ainsi décidé que la journée de solidarité pour l’année en cours sera fixée un jour non travaillé dans l’entreprise autre que le lundi de Pentecôte.

Les dates retenues sont les suivantes :
  • le samedi de l’inventaire de juin de l’année en cours pour une partie du personnel,
  • le samedi de l’inventaire de fin d’année pour l’autre partie du personnel (début de l’année suivante en cas de report lié à l’activité ou aux conditions météorologiques).

La Direction se réserve le droit d’effectuer des modifications quant aux choix exprimés par les salariés sur l’une de ces deux dates et ce afin d’assurer une meilleure répartition entre celles-ci. Il est également possible qu’un seul inventaire soit réalisé, en fin d‘année.

La liste du personnel devant travailler ces deux journées sera communiquée aux parties signataires dudit accord ainsi qu’aux membres du Comité d’entreprise ; une note de service sera affichée à cet effet.

Pour les salariés du service frais/ultra-frais/fruits et légumes, les salariés qui ne travaillent pas habituellement le samedi viendront travailler un samedi courant des mois de novembre ou décembre, les autres salariés viendront travailler pendant un de leurs jours habituels de repos (ou férié) de ces mêmes mois.

Pour les salariés de l’équipe du chargement de nuit, il est retenu un principe de fractionnement en heures qui sera réalisé selon l’échéancier suivant :

  • semaine 52 : 3 heures réalisées au titre de la journée de solidarité effectuées dans la semaine

  • semaine 51 : 3 heures réalisées au titre de la journée de solidarité effectuées dans la semaine

  • semaine 50 : 1 heure réalisée au titre de la journée de solidarité effectuée dans la semaine

Incidences sur la durée du travail


Pour les employés et les agents de maîtrise à temps plein, la durée de la journée de solidarité correspond à 7 heures de travail effectif.

Pour les salariés à temps partiel, cette durée est réduite proportionnellement à leur durée contractuelle.

Pour les cadres en forfait jours, le forfait annuel de 216 jours (décompté du 1er janvier au 31 décembre) inclut la journée de solidarité puisque le nombre annuel de jours de travail est passé de 215 à 216 jours pour tenir compte de ladite journée.

Effet sur la rémunération


Conformément aux dispositions légales en vigueur, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité, dans la limite de sept heures, ne sont pas qualifiées d’heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

Pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.

Cas des départs ou entrées dans l’entreprise en cours d’année


Les salariés changeant une ou plusieurs fois d’employeurs au cours d’une même année ne doivent accomplir qu’une journée de solidarité par an.

Par conséquent :

  • les salariés entrant dans l’établissement avant le jour de solidarité fixé pour l’année dans l’entreprise et ne justifiant pas avoir déjà effectué leur journée de solidarité chez leurs précédents employeurs, seront tenus de travailler la journée fixée pour l’année dans l’entreprise ;
  • s’ils justifient avoir déjà effectué cette journée de solidarité, ils ne seront pas tenus de travailler le jour de solidarité fixé pour l’année dans l’entreprise ;
  • il sera tenu à disposition des salariés quittant l’entreprise et ayant travaillé le jour de solidarité fixé pour l’année dans l’entreprise une attestation justifiant du travail de cette journée-là.

MENTION DANS LE BULLETIN DE PAIE

Il est rappelé que la journée de solidarité sera clairement mentionnée sur le bulletin de paie du mois considéré.


VIII – LES MESURES RELATIVES A L’INSERTION PROFESSIONNELLE ET AU MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

La Direction rappelle les éléments suivants : les mesures décidées visent les trois axes suivants : les conditions d’accès à l’emploi, la formation et le maintien dans l’emploi.

Ainsi, l’objectif est de sensibiliser les salariés sur le travail des handicapés par des actions (en donnant une priorité au personnel d’encadrement de proximité). De plus, le suivi médical spécifique sera poursuivi en coordination avec le médecin du travail. L’accent sera toujours mis également sur la recherche de moyens visant à réussir l’intégration des travailleurs handicapés dans le travail et dans le collectif via notamment des formations appropriées. Il est rappelé en tout état de cause, que les salariés handicapés bénéficient des mêmes possibilités de formation que les autres salariés de la même catégorie professionnelle.


IX – ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Les parties conviennent que cet accord représente une avancée dans le dialogue social et dans cet esprit s’engagent à appliquer loyalement cet accord et à le promouvoir auprès des salariés afin que l’ensemble du personnel participe à l’amélioration des performances de l’entreprise.


X – CONCLUSION


Les parties conviennent que cet accord se situe dans le cadre de la négociation annuelle d’entreprise pour l’année 2018.



ARTICLE II - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.




ARTICLE III - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de un an à compter du 1er janvier 2018 ; il cessera donc de s’appliquer à l’échéance du terme.

Les parties conviennent de ne pas laisser s’écouler plus d’une année entre le lancement de la négociation annuelle obligatoire 2018 et celui pour l’année 2019. Le résultat de cette négociation sera susceptible d’impacter le présent accord.





ARTICLE IV - PUBLICITE


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires par la partie la plus diligente auprès de l’Unité Territoriale de Seine et Marne de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), à savoir :
  • une version sur support papier signée des parties ;
  • une version sur support électronique à l’adresse suivante :
idf.ut77.accord-entreprise@direccte.gouv.fr

Un exemplaire sera également déposé auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud'hommes de MELUN.

Le présent accord sera communiqué aux membres du comité d'entreprise, aux délégués du personnel et ajouté à la liste des documents mis à disposition du personnel. Une note synthétique sera affichée provisoirement dans les panneaux de la Direction pour attirer l’attention des salariés sur les modifications convenues.


Fait à SAVIGNY LE TEMPLE,

En six exemplaires, dont un pour chacune des parties soussignées et deux pour dépôt (DIRECCTE et Greffe du Conseil de Prud’hommes de Melun),

Le 26 janvier 2018





Directeur

Délégué Syndical C.F.T.C dans l'entreprise

Délégué Syndical C.F.D.T. dans l'entreprise

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