Accord d'entreprise CRMA

ACCORD NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES EXERCICE 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société CRMA

Le 16/02/2018


NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES

ACCORD SALARIAL EXERCICE 2018


Entre


La

société CRMA représentée par le Directeur Général,


D’une part,

Et


Les

organisations syndicales soussignées,


Pour la Délégation syndicale C.F.D.T.

Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.

Pour la Délégation syndicale C.G.T.

Pour la Délégation syndicale UNSA-Aérien.

D’autre part,



PREAMBULE

Lors de la réunion d’ouverture du 26 janvier 2018, la Direction et les organisations syndicales ont convenu qu’il n’y avait pas matière à négocier sur le thème du temps de travail.
Concernant le thème du partage de la valeur ajoutée, il est rappelé qu’un accord d’intéressement signé par l’ensemble des organisations syndicales, s’applique pour la période 2016 – 2018.

Lors des réunions du 2, 6, 8 et 15 février 2018, la situation économique et les perspectives de l'entreprise ont été évoquées dans le détail. Le résultat d'exploitation 2017 est en recul de 3.4 M€ par rapport à 2016, montrant ainsi que l'entreprise engage une dynamique en retrait par rapport à la croissance des années 2013-2016. Le budget 2018 est fixé à 7.9 M€, en recul de nouveau (-1.6 M€ par rapport au réalisé 2017). Par ailleurs, les risques habituels ont été évoqués (coûts de non-qualité, exposition au taux de change €/$ dans un contexte géopolitique toujours incertain, moindre développement client au regard de la performance opérationnelle). Un risque supplémentaire a été longuement expliqué : Engine Alliance / GE, un des 2 clients principaux de l'entreprise, demande une baisse significative des prix de ventes, affiche une baisse nette des volumes et menace de développer des capacités industrielles propres pouvant conduire à diviser par 6 le volume d'activité envoyé à CRMA.

Dans ce contexte, la politique salariale, par les mesures qui ont été négociées, participe au maintien de la compétitivité de l’entreprise et reconnaît l’implication et l’importance des femmes et des hommes de CRMA.








Article 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord concerne le personnel non-cadre et le personnel cadre, à l’exception des travailleurs dont la rémunération est fixée par des dispositions légales ou conventionnelles (apprentis, contrats de professionnalisation, stagiaires).

Les dispositions du présent accord concernent l'exercice courant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018.


Article 2 - MESURES SALARIALES POUR LES SALARIES NON CADRES


Une enveloppe globale de 1.9 % de la masse salariale brute est répartie de la manière suivante :
  • 0.2% pour les parcours individuels,
  • 0.5% pour l’ancienneté,
  • Une augmentation générale uniforme de 30€ sur le salaire mensuel brut (salaire de base + ancienneté), accompagnée d’une revalorisation de la grille des salaires mini CRMA.
L’application de cette augmentation générale et de la revalorisation de la grille des salaires est prévue au 1er mars 2018.
Les personnes bénéficiant d’un parcours individualisé sont également éligibles à l’augmentation générale de 2018.
Les mesures salariales prévues sur 2018 concernant les parcours d’intégration (P2I) ne sont pas comptabilisées dans cette enveloppe.

Article 3 - MESURES SALARIALES POUR LES SALARIES CADRES


Ces mesures sont prises au bénéfice des cadres à l’exclusion des membres du Comité de Direction.

Une enveloppe globale de 1.8 % de la masse salariale brute est mise en place.

Comme pour les salariés non cadres, les mesures salariales prévues sur 2018 concernant les parcours d’intégration (P2I) ne sont pas comptabilisées dans cette enveloppe.

L’enveloppe globale de 1.8 % est composée de :
  • 0.4% pour les parcours,
  • 1,4% d’augmentations individuelles avec un minimum de 30 € si attribution.

L’application des augmentations individuelles est prévue au 1er avril 2018.


Article 4 – EGALITE PROFESSIONNELLE


Une enveloppe de provision de 0.2 % de la masse salariale brute 2017, est mise en place au 1er janvier 2018.

Celle-ci permettra de prendre des mesures de rattrapage exceptionnel et améliorer l’équité non seulement pour l’égalité homme/femme mais aussi pour tous les salariés exerçant des métiers et ayant des parcours comparables.

Article 5 – MESURE SALARIALE COMPLEMENTAIRE, SELON NEGOCIATION AVEC ENGINE ALLIANCE

Dans le cas où un accord est conclu sur le long-terme (durée 7 ans ou +) avec Engine Alliance / GE pour l'activité GP7200, des mesures salariales supplémentaires s’appliqueraient selon les conditions de cette négociation :
  • Si le volume de Chambres de Combustion GP7200 confiées à CRMA est supérieur ou égal à 75% du flux mondial ou si le prix de vente à terme est compris entre le prix actuel et le prix actuel moins 22% (inclus), une augmentation générale de 10 € sur le salaire mensuel brut (salaire de base + ancienneté) est appliquée pour toutes les catégories de personnel.
  • Si les deux conditions ci-dessus (volume et prix) sont réunies cumulativement, une Augmentation générale de 20 € sur le salaire mensuel brut (salaire de base + ancienneté) est appliquée pour toutes les catégories de personnel.
  • Si ces conditions ne sont pas réunies, aucune mesure additionnelle ne s’applique.

Ces mesures s'appliqueraient au 1er juillet 2018 dans le cas d'un accord signé avec Engine Alliance / GE avant le 1er juillet 2018, ou avec effet rétroactif au 1er juillet 2018 s'il est signé entre le 1er juillet et le 31 décembre 2018.

Article 6 – CONDITIONS DE SUIVI


Un bilan global des mesures sera réalisé et communiqué dans le mois suivant la fin de l’application de cet accord.


Article 7 – DUREE DE L’ACCORD

Cet accord est conclu pour une durée déterminée sur l’exercice allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et cessera de produire automatiquement effet à l'issue de son terme soit le 31 décembre 2018.

Article 8 – PUBLICITE ET DEPOT


Un exemplaire du présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition de 8 jours.

Conformément aux articles D2231.-2 et D.2231-4 à D2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé, dont une version sur support papier signées des parties et une version support électronique, auprès de la Direction Régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Ile de France, unité des Yvelines et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet (Yvelines).





Fait à Elancourt, en sept exemplaires originaux, le 16 février 2018



Pour la DirectionPour la Délégation syndicale C.F.D.T.

Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C.

Pour la Délégation syndicale C.G.T.

Pour la Délégation syndicale UNSA-Aérien

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