La Société d’Équipement de la Région Montpelliéraine – SERM –, Société anonyme d’économie mixte, au capital de 5 894 000 €uros, dont le siège social est situé à l’Hôtel de Ville – 1 place Georges Freche – 34267 Montpellier Cedex 2, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 462 800 160, représentée par XXXX, son Directeur Général,
La Société d’Aménagement de Montpellier Méditerranée Métropole – SA3M – Société Publique Locale, au capital de 1 770 000 €uros, dont le siège social est situé 50 place Zeus – CS 39556 – 34961 Montpellier Cedex 2, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 521 130 716, représentée par XXXX son Directeur Général,
Le GIE SERM/SA3M, Groupement d’Intérêt Economique dont le siège social est situé 45, place Ernest Granier – CS 29502 – 34960 Montpellier Cedex 2, immatriculé au RCS de Montpellier sous le n° 538 269 127, représentée par XXXX, son Administrateur Unique,
Constituant ensemble l’UES SERM-SA3M-GIE.
Et
Les Délégations Syndicales suivantes :
Le syndicat C.F.D.T. représenté par Madame XXX, déléguée syndicale
Le syndicat C.G.T. représenté par Monsieur XXXXXX, délégué syndical
D’autre part,
Preambule
La direction de l’UES SERM-SA3M-GIE et les organisations syndicales représentatives se sont réunies afin de définir un régime de protection sociale complémentaire commun en matière de garanties incapacité, invalidité et décès, applicable à l’ensemble des salariés des entités composant l’UES.
Cet accord s’inscrit dans une démarche d’harmonisation des statuts sociaux, de sécurisation des droits des salariés et de mutualisation des risques, tout en recherchant un équilibre durable entre le niveau des garanties offertes et le coût du régime.
Il a été décidé ce qui suit :
Article 1 – Sélection du prestataire
L’UES SERM-SA3M-GIE a sélectionné à la fin de l’année 2025 par un appel d’offres ouvert européen le prestataire chargé d’assurer la mise en place et la gestion du régime collectif de prévoyance Incapacité/Invalidité/Décès à adhésion obligatoire pour ses salariés à compter du 1er janvier 2026.
Le marché est conclu pour une durée ferme de 4 ans.
Le titulaire du marché retenu est Collecteam.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder quatre ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
La gestion et les résultats de l’exercice feront l’objet de la part du prestataire d’un compte rendu annuel qui sera communiqué au CSE.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder quatre ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
Article 2 – Salaries bénéficiaires
2.1 - Champ d’application
Le présent régime s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES SERM-SA3M-GIE, quels que soient leur position hiérarchique, leur niveau de rémunération ou leur type de contrat de travail (à durée déterminée ou indéterminée), à l’issue de la période d’essai fixée dans leur contrat de travail.
2.2 - Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation s’il y a lieu.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficie d’aucune indemnisation par l’employeur (exemple : congé parental, congé sans solde, congé sabbatique, …) ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice de la prévoyance collective de l’entreprise.
Article 3 – Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime est obligatoire
à compter du 1er janvier 2026 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord.
Article 4 - Les garanties applicables
Les garanties sont présentées en annexe du présent accord, et ce à titre indicatif. Elles correspondent aux garanties négociées entre la Direction et les Organisations Syndicales, dans le cadre de l’appel d’offres lancé à cet effet.
Le contrat confié à l’organisme retenu à l’issue de l’appel d’offres prévoit le respect des garanties indiquées jusqu’à la finalisation du marché en cours.
Toute évolution substantielle de ces garanties devra faire l’objet d’un examen spécifique dans le cadre des instances compétentes et, le cas échéant, d’une modification du présent accord par voie d’avenant, conformément à l’article R 2312-22 du Code du Travail.
Article 5 – les cotisations applicables
5.1 - Taux, assiette et répartition
Les cotisations sont calculées sur la rémunération brute annuelle soumise à cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Ci-dessous les taux de cotisations, leurs répartitions ainsi que l’assiette des cotisations :
Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche 1
1,90 % 100 % 0 %
Tranche 2
2,40 % 100 % 0 %
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche 1 : fraction de la rémunération limitée au montant du plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Tranche 2 : fraction de la rémunération comprise entre une fois et quatre fois le montant du plafond annuel de la Sécurité sociale.
5.2 - Evolution Des Cotisations
Les cotisations pourront être indexées sur l’indice éventuellement prévu par le contrat d’assurance. Elles pourront également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et règlementaires.
Toute évolution des taux de cotisation interviendra dans le respect des modalités de répartition définie au présent article.
Article 6 – Portabilité
Dans le cadre de la portabilité, le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu au profit des anciens salariés dans les conditions prévues à l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Article 7 – Information des salaries
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance, conformément à l’article R. 231222 du Code du travail.
Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 8 – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de quatre (4) ans à compter du 1er janvier 2026. Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme.
Il se substitue à toutes dispositions antérieures ayant le même objet.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entrainera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur.
Article 9 – Dépôt, Publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et, auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion,
Avec les pièces accompagnant le dépôt prévu aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales après signature par toutes les parties.
Enfin, le présent accord sera communiqué aux salariés via la newsletter RH ainsi que déposé sur l’intranet de l’entreprise.
A Montpellier, le 14 avril 2026, fait en 4 exemplaires originaux,
Pour l’UES SERM-SA3M-GIE,
XXXXXX
Directeur Général.
Pour la CFDT,
XXXXXX,
Déléguée Syndicale.
Pour la CGT,
XXXXXX
Délégué Syndical.
ANNEXE 1 : TABLEAU DES GARANTIES
ANNEXE 1 : TABLEAU DES GARANTIES
GROUPE ALTEMED - MONTPELLIER - (34)
(ALTEMED, SERM, SA3M, GIE SERM-SA3M, ACM HABITAT)
ENSEMBLE DU PERSONNEL
GARANTIES
PRESTATIONS
DECES/PTIA(1) Décès/ PTIA
Toutes causes, tout assuré
300 %
Majoration par enfant/ascendant à charge supplémentaire
PASS : Plafond Annuel de la Sécurité sociale : au 1er janvier 2026 : 48 060 € PMSS : Plafond mensuel de la sécurité sociale : au 1er janvier 2026 : 4 005 €