Accord d'entreprise SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTI

accord de substitution

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE CONSTRUCTI

Le 07/08/2020











ACCORD DE SUBSITUTION

ACCORD DE SUBSITUTION






Entre les soussignées :

SEM 4V, Société Anonyme d’économie mixte à conseil d’administration, dont le siège social est situé à UGINE (73400) – 417 Avenue Perrier de la Bathie, immatriculée au RCS de Chambéry sous le numéro, représentée par en sa qualité de Président Directeur Général.

D’une part.

Et :

La CFDT, représentée par en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.

ARTICLE 1 : CADRE JURIDIQUE – CHAMP D’APPLICATION

Il est expressément convenu entre les parties que le présent accord constitue un accord collectif d’entreprise de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Sauf précision contraire, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la SEM 4V, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, anciennement salariés ou fonctionnaires des OPH de VAL SAVOIE HABITAT et d’UGINE.

ARTICLE 2 : CLASSIFICATIONS HIERERACHIQUES

Compte tenu de l’activité principale de la SEM 4V, celle-ci relève de la Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988 (« Convention collective nationale de l'immobilier »).
Toutefois, les salariés de la SEM 4V chargés d’assurer la garde, la surveillance et l’entretien, c’est-à-dire ses gardiens et agents d’entretiens, se voient appliquer la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009 (« Convention collective nationale des gardiens »).

Article 2.1. Application des dispositions de la Convention collective nationale de l'immobilier

  • Le présent article 2.1 s’applique à l’ensemble des salariés de la SEM V4, tels que définis à l’article 1 du présent accord, à l’exclusion des salariés visés à l’article 2.2. ci-après.
  • A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cessent immédiatement et définitivement de s’appliquer aux salariés définis au présent article 2.1 l’ensemble des dispositions relatives aux classifications hiérarchiques prévues par :

  • La Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat du 6 avril 2017.
  • Les accords d’entreprises, accords atypiques, usages et engagements unilatéraux conclus ou décidés au sein des OPH de VAL SAVOIE HABITAT et d’UGINE.
  • A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions relatives aux classifications hiérarchiques de la Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988, à l’exclusion de toutes autres dispositions de branche, sont seules applicables aux salariés relevant du présent article 2.1.

Ces dispositions se substituent à toutes les dispositions en matière de classifications hiérarchiques ayant pu être appliquées ou applicables au sein des OPH de VAL SAVOIE HABITAT et d’UGINE.

Article 2.2. Application des dispositions de la Convention collective nationale des gardiens

  • Le présent article 2.2. s’applique aux salariés de la SEM 4V chargés d’assurer la garde, la surveillance et l’entretien, c’est-à-dire aux gardiens et agents d’entretiens.
  • A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, cessent immédiatement et définitivement de s’appliquer aux salariés définis au présent article 2.2 l’ensemble des dispositions relatives aux classifications hiérarchiques prévues par :

  • La Convention collective nationale du personnel des offices publics de l'habitat du 6 avril 2017;
  • Les accords d’entreprises, accords atypiques, usages et engagements unilatéraux conclus ou décidés au sein des OPH de VAL SAVOIE HABITAT et d’UGINE.
  • A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions relatives aux classifications hiérarchiques de la Convention collective nationale des gardiens, concierges et employés d'immeubles du 27 avril 2009, à l’exclusion de toutes autres dispositions de branche, sont seules applicables aux salariés relevant du présent article.
Ces dispositions se substituent à toutes les dispositions en matière de classifications hiérarchiques ayant pu être appliquées ou applicables au sein des OPH de VAL SAVOIE HABITAT et d’UGINE.

Article 2.3. Correspondances des classifications hiérarchiques

En conséquence des dispositions des articles 2.1. et 2.2. supra, il est affecté à chaque salarié la position correspondant à ses fonctions dans les classifications hiérarchiques issues de la Convention collective nationale de l'immobilier ou de la Convention collective nationale des gardiens selon le cas, et ce suivant le tableau de correspondances ci-après :

2.3.1. Correspondances de la Convention collective nationale de l'immobilier


CATEGORIE

 

OPH

IMMO

EMPLOYES

1

E1
2
C1N1
E2
3
C1N2
E3

PROFESSION INTERMEDIAIRE

1
C2N1
AM1
2
C2N2
AM2

CADRES

1
C3N1
C1
2
C3N2
C2
3
C4N1
C3
4
C4N2
C4

2.3.2. Correspondances de la Convention collective nationale des gardiens


 Critères

Gardien

(C1N2)

Agent entretien

(C1N1)
Relationnel
c - 112
a - 100
Technicité
c - 107
b - 103
Administratif
b - 103
a - 100
Supervision
b - 103
a - 100
Autonomie
b - 103
b- 103
Formation
c - 87
a - 80
TOTAL

615

586


Les critères ci-dessus sont évalués conformément aux dispositions de l’article 21 de la Convention collective nationale des gardiens.

Article 2.4. Modalités d’application des nouvelles classifications

Chaque salarié sera informé par un courrier individuel de sa nouvelle classification hiérarchique telle que résultant de la Convention collective nationale de l'immobilier ou de la Convention collective nationale des gardiens selon le cas.
Il est rappelé que l’application des nouvelles grilles de classification s’effectue sans modification du contrat de travail, des tâches de travail ou du niveau de responsabilité, et ce même si elle pourra éventuellement impliquer une modification de l’intitulé du poste occupé sur le bulletin de salaire.

Il est également rappelé que toute évolution ou modification des dispositions de la Convention collective nationale de l'immobilier ou de la Convention collective nationale des gardiens selon le cas pourra conduire à une adaptation de la classification de chaque salarié.

ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES


Article 3.1. Déclenchement des heures supplémentaires

Pour les salariés non soumis à l’organisation de leur temps de travail dans le cadre d’une annualisation, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande expresse de la Direction au-delà de 35 heures par semaine.



Article 3.2. Contreparties sous forme de repos compensateur de remplacement

Les heures supplémentaires feront l’objet de contreparties sous forme de repos compensateur de remplacement selon les modalités définies ci-après :
Une heure majorée à 125% équivaut à 1H15 de repos compensateur de remplacement.
Le repos compensateur de remplacement peut être pris, dans les l’année en cours par journée ou demi-journée.
Le droit à prise du repos est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 4 heures.
Le salarié adresse sa demande de repos à l’employeur au moins 2 semaines à l’avance. La demande précise la date et la durée du repos.
Dans les 5 jours ouvrés suivants la réception de la demande, l’employeur informe l’intéressé soit de son accord, soit des raisons relevant d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise qui motivent le report de la demande.
En cas de report, l’employeur propose au salarié une autre date, sans pouvoir toutefois différer la date du congé de plus de 2 mois.
Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l’ordre de priorité suivant :
  • Les demandes déjà différées.
  • La situation de famille.
  • L’ancienneté dans l’entreprise.

La durée pendant laquelle la prise du repos peut être différée par l’employeur ne peut excéder 2 mois.

ARTICLE 4 : CONGES PAYES

Article 4.1. Période d’acquisition des congés payés

Conformément à l’article L.3141-10 du Code du travail, les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés comme suit : les congés payés s’acquièrent du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Article 4.2. Période de prise des congés payés

La prise des congés payés est fixée du 1er janvier N au 28 février N+1.
Les dates de congés payés sont fixées en concertation avec chaque responsable de service et après validation de la Direction.
La période principale de prise des congés payés est fixée entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année : elle doit compter au minimum 15 jours de congés payés ouvrés dont 10 jours consécutifs. La durée du congé annuel est obligatoirement fractionnée et ne peut excéder 30 jours consécutifs (week-end et jours fériés compris).

Les congés de l’année en cours doivent être soldés impérativement avant le 28 Février de l’année suivante.
Tout congé payé non pris avant le 28 Février de l’année N+1 sera perdu, sauf cas exceptionnel de nécessité de service et sur accord express de la Direction Générale et sauf accord spécifique relatif à la mise en place d’un compte épargne temps.

ARTICLE 5 : DUREE -ENTREE EN VIGUEUR – REVISION – DENONCIATION

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er mai 2020.
Le présent accord, à durée indéterminée, est le premier accord conclu dans le cadre de l’harmonisation des statuts collectifs applicables à l’ensemble des salariés.
Il pourra être révisé par avenant, dans les mêmes conditions que celles relatives à sa négociation et selon les dispositions de l’article L.2261-7 du Code du travail en vigueur.
Il pourra être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions visées par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 6 : DEPOT ET PUBLICITE


Le texte du présent accord, une fois signé, fera l'objet d’une publicité au sein de l’entreprise et sera déposé conformément aux dispositions du Code du travail.

Fait à Albertville, le 7 août 2020 en 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.

Pour la SEM4V, - Président Directeur Général.


Pour la CFDT, - Déléguée Syndicale.





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