ACCORD D’ENTREPRISE PROVISOIRE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN REGIME COLLECTIF DE PREVOYANCE A ADHESION OBLIGATOIRE – 02 SEPTEMBRE 2022
ENTRE
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives
PREAMBULE :
une couverture collective et obligatoire en matière de prévoyance a été mise en place suite à l’accord d’entreprise signé par la Direction et les Organisations syndicales.
Souhaitant modifier et mettre à jour ce régime collectif en place, la Direction a décidé de dénoncer « l’article 13 – Prévoyance » du protocole d’accord de 2005, actuellement en vigueur et de lui substituer un nouveau régime complémentaire de prévoyance par le présent Accord d’entreprise dans le cadre des dispositions de l’article 83-1 quater du code général des impôts, de l’article L.242-1, 6 et 8 alinéas du code de la sécurité sociale et de l’instruction interministérielle N°DSS/3C/5B/2021/127 du 17 JUIN 2021.
Cette adhésion permet à chaque salarié de déduire, dans la limite d'un plafond déterminé chaque année, de son revenu imposable, la cotisation salariale correspondante (article 83-1° quater du code général des impôts). Par ailleurs, la part de cotisation prise en charge par l'employeur est également exonérée de cotisations de sécurité sociale, dans les limites et conditions prévues à l'article D.242-1 du code de la sécurité sociale. Elle est en revanche soumise à la CSG et à la CRDS.
En application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, ce document présente les caractéristiques essentielles et les modalités de fonctionnement de ce régime établi par cet accord d’entreprise au bénéfice du mandataire social et de l’ensemble des salariés appartenant aux collèges cadres et non cadres sous contrat à durée déterminée et indéterminée.
Cet accord provisoire sera rendu définitif au terme d’une consultation en appel d’offre ouvert dans le cadre de la commande publique permettant de retenir l’Assureur pour la gestion du régime de prévoyance, objet du présent accord d’entreprise.
ARTICLE 1 : Objet de l'engagement de l'employeur
Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place d'un régime collectif de prévoyance par la souscription d'un contrat d'assurance collective auprès d'un organisme habilité. Cette couverture collective permet de compléter totalement ou partiellement, au profit des bénéficiaires, les prestations servies par la Sécurité sociale.
ARTICLE 2 : Les bénéficiaires
Le régime de prévoyance est instauré quel que soit l'établissement d'appartenance du bénéficiaire. Le présent régime bénéficie à l'ensemble des bénéficiaires de la catégorie ci-dessous définie :
Cadre : Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017 ou Personnel relevant de l’articles 2.1 de l’ANI du 17/11/2017 l’article 2.1 (étant les cadres et l’article 2.2 étant les assimilés cadres)
Cadre : Mandataire social
Non cadre : Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17/11/2017
ARTICLE 3 : Caractère obligatoire de l'adhésion
L'ensemble des effectifs désignés ci-dessus devront obligatoirement adhérer au régime et verser la cotisation y afférente.
ARTICLE 4 : Prestations du régime
Les garanties qui doivent être souscrites au terme d’une consultation relevant de la commande publique, sont résumées dans les tableaux en annexes et seront confirmées avec les taux respectifs à l’issue de cette consultation. Par conséquent, les garanties figurant dans la Notice d’information complèteront cet accord d’entreprise. Le régime collectif de Prévoyance est souscrit auprès d’une compagnie d’assurance spécialisée conformément à l'article L.912-2 du Code de la Sécurité Sociale, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet de la présente décision, qui permettra de réexaminer le choix de l'organisme assureur. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’assureur du contrat de garanties collectives, ce qui imposera la dénonciation du présent accord d’entreprise.
Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier les conditions d'exonération sociale et de déductibilité fiscale, s'appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions.
ARTICLE 5 : Cotisations
Les cotisations destinées au financement de ce régime sont fixées en pourcentage du salaire brut mensuel du bénéficiaire. Ces dernières seront connues au terme d’une consultation en appel d’offre ouvert dans le cadre du code de la commande publique et revêtirons un caractère définitif dans cet accord d’entreprise. Les cotisations seront prélevées chaque mois directement sur la rémunération du bénéficiaire et apparaîtront sur sa fiche de paie. Conformément l’entente résultante des négociations, les cotisations seront réparties entre les bénéficiaires et l'entreprise dans les conditions suivantes : Collège non-cadre :
Part Patronale : 50% sur la tranche de 0 à 1 PASS, 50% sur la tranche de 1 à 4 PASS.
Part Salariale : 50% sur la tranche de 0 à 1 PASS, 50% sur la tranche de 1 à 4 PASS.
Collège Cadre et Mandataire social :
Part patronale : 100% de la part employeur obligatoire de 1,5% sur la tranche de 0 à 1 PASS
Au-delà :
Part Patronale : 50% sur la tranche de 0 à 1 PASS, 50% sur la tranche de 1 à 4 PASS.
Part Salariale : 50% sur la tranche de 0 à 1 PASS, 50% sur la tranche de 1 à 4 PASS.
ARTICLE 6 : Indemnisation et maintien de salaire total ou partiel
La direction et les représentants syndicaux se sont entendus sur les conditions de maintien de salaire total ou partiel en cas d’absences indemnisées par la sécurité sociale (maladie, accident, maternité…).
Ainsi les conditions sont les suivantes :
Du 1er au 30ème jour :
3 jours de carence non indemnisée pour la maladie
Indemnités journalières de sécurité sociale subrogées (avancées par l’employeur)
Maintien par l’employeur du salaire brut à 100%
Du 31ème au 90ème jour :
Indemnités journalières de sécurité sociale subrogées (avancées par l’employeur)
Maintien par l’employeur du salaire brut à 90%
A partir du 91ème jour :
Indemnités journalières de sécurité sociale non subrogées (non avancées par l’employeur)
Maintien par l’organisme de prévoyance du salaire brut à 80% (non avancées par l’employeur)
Une fois que l’assureur aura été identifié, l’employeur veilleront à ce qu’une procédure relative aux modalités de transmission et de traitement des dossiers sinistres soit transmise aux personnels afin que ces derniers disposent d’une parfaite connaissance des démarches à accomplir pour percevoir leur indemnité dans les meilleurs délais.
De même, dans le cadre du marché public, la direction veillera a obtenir de la part de l’assureur un délai de traitement des dossiers convenable.
ARTICLE 7 : Evolution ultérieure des cotisations ou des charges
Les cotisations sont susceptibles d'être révisées ultérieurement en fonction des évolutions législatives et réglementaires et des résultats techniques du régime. Les évolutions de cotisations futures dont le paiement n'est pas expressément mis à la charge des bénéficiaires ou de l'employeur par la réglementation seront réparties entre la Société et ces derniers, dans la même proportion que la répartition initiale.
ARTICLE 8 : Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Les garanties du régime sont maintenues au profit des bénéficiaires en cas de suspension de leur contrat de travail, et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d'un maintien de rémunération, total ou partiel ;
d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’assureur ou l’employeur ;
d'un revenu de remplacement versé par l’employeur au titre notamment d'une mise en activité partielle ou activité partielle longue durée ou encore en cas de congés rémunérés par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les bénéficiaires actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée . Parallèlement, les bénéficiaires doivent obligatoirement continuer à acquitter leur propre part de cotisation.
Dans les cas de suspension non indemnisée du contrat de travail (par ex. congés sabbatique, congé parental d’éducation, congé individuel de formation, …), les garanties ne seront plus maintenues. Le bénéficiaire ne sera donc plus couvert par le régime.
ARTICLE 9 : Portabilité
Aux termes de l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale, un dispositif de "portabilité" permet aux salariés de bénéficier, en cas de rupture de leur contrat de travail (sauf pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage, d'un maintien de la couverture prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise, dans les mêmes conditions que les salariés en activité. Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées à l'article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et sera mis en œuvre conformément à ces dispositions.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail consécutifs exécutés au sein de l'entreprise. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder 12 mois. Il est convenu que ce maintien de garanties serait financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage selon les modalités prévues par la notice d'information qui lui a été remise, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
ARTICLE 10 : Maintien des garanties
En cas de changement d'organisme assureur, les sinistres en cours d’indemnisation et antérieures à la date d’effet du nouveau contrat constitueront un « encours », et continueront d'être indemnisées selon le même mode que le contrat précédent et par l’ancien organisme de prévoyance. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité - invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles auront la forme d'une rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives. L’employeur s'engage à faire couvrir cette obligation par le nouvel assureur, s'agissant de la revalorisation des rentes en cours.
ARTICLE 11 : Information individuelle
En sa qualité d’organisme assureur, l’assureur retenu remettra à l’entreprise et à chaque bénéficiaire, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés et mandataire social de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 12 : Choix de l’organisme assureur
Dans le cadre de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, l’Assureur retenu pour la gestion du régime, sera connu au terme d’une consultation conformément à une procédure d’appel d’offre ouvert dans le cadre du code de la commande publique.
Conformément à l’article L.912-2 du code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur sera réexaminé par les parties au présent accord, après le cas échéant consultation des institutions représentatives du personnel, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à compter de la prise d’effet du présent accord.
ARTICLE 13 : Prise d’effet, durée, modification, dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 5 ans maximum et prendra effet le 1er janvier 2023. Il pourra être modifié conformément aux dispositions des articles L.2222-5 et L.22617 et 8 du code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction de l'entreprise, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. Les effets de la dénonciation sont régis par les articles L.22619 et suivants du code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 14 Dépôt, publicité
Conformément aux articles D.2231-2 à 8 du code du travail, le présent accord sera déposé à défaut d’opposition valablement exprimée dans un délai de 8 jours à compter de sa notification, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En sept (7) exemplaires originaux dont un pour chacune des parties, et un pour le Conseil de Prud’hommes.
Annexe : Tableaux de garanties Non-cadres et cadres