Accord d'entreprise SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU

Accord d'entreprise relatif a l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société SOCIETE D ETUDES, DE TRAVAUX HYDRAULIQUES ET D'ADDUCTION D'EAU

Le 05/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

___________________
Entre les soussignés :

Société d’Etudes, de Travaux Hydrauliques et d’Adduction d’Eau (SETHA), 144 Av Henri Barbusse 93000 Bobigny N°SIRET 30129173800021 représentée par M., dûment habilité aux fins des présentes, en sa qualité de Directeur.


Ci-après désigné la « 

Société »


Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise ci-après désignées :

  • CGT, représentée par M. dûment habilité aux fins des présentes ;

  • CFTC, représentée par M. dûment habilité aux fins des présentes ;


Ci-après ensemble désignées les « 

Organisations syndicales »,

IL EST CONVENU :

  • OBJET
Le présent avenant de révision annule et remplace l’accord relatif au temps de travail et aux rémunérations signé le 12 août 1999 et à ses avenants.
Il est conclu le 5 février 2024 dans le cadre des dispositions suivantes :
  • les articles du Code du travail et notamment les articles L. 2232-12 et suivants, L.3121-41, L.3121-44 et L.3121-33,
  • les Conventions Collectives Nationales des Travaux Publics des Ouvriers du 15 décembre 1992, des ETAM du 12 juillet 2006 et des cadres du 20 novembre 2015 et leurs avenants et notamment l’accord de branche du 6 novembre 1998 et ses avenants.
Il a pour but d’adapter l’aménagement du temps de travail aux évolutions qu’a connu l’entreprise depuis la mise en place de la réduction du temps de travail.


  • CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions ci-après définies s'appliquent à l’ensemble du personnel de la société SETHA, en contrats à durée indéterminée et à durée déterminée.
Elles portent sur la durée collective du travail.
Les salariés à temps partiel relèveront de ces mesures au prorata de leur temps de travail.
L’accord d’aménagement du temps de travail n’est pas applicable aux salariés intérimaires.
Les salariés soumis à l’accord relatif aux salariés autonomes du 13 juillet 2023, ne sont donc pas concernés par le présent accord.
  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - PERSONNEL DE CHANTIER
  • Horaire annuel de référence
A compter du 1er janvier 2024, l’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, dans le cadre d’une annualisation conclue en application des dispositions de l’article L. 3121-44 du code du travail soit

1.607 heures (1.600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité) pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans l’entreprise à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

Cette annualisation permet d’ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail des salariés. Elle est établie, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire moyen de 35 h se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
En conséquence, au terme de chaque mois un récapitulatif sera distribué.
Un solde étant effectué au terme de l'exercice annuel.
  • Période de décompte de l’horaire
La période d’annualisation s’étend sur 12 mois consécutifs entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
  • Répartition de la durée du travail sur l’année
La durée du travail annualisée peut faire l’objet d'une répartition sur l'année permettant d'adapter la durée du travail aux variations de charges et aux contraintes saisonnières.
La durée annuelle du travail prend alors la forme d'alternance de périodes hautes et de périodes basses d'activité en fonction des nécessités de fonctionnement déterminées au niveau de chaque service.
Une programmation indicative du temps de travail du personnel de chantier, décrite en annexe au présent accord, prévoit une variation comprise entre 24 heures (périodes basses) et 40 heures par semaine (périodes hautes).
  • Programmation et modification en cas de modulation
La programmation indicative des horaires modulés prévus sur toute la période de 12 mois est communiquée aux salariés concernés 15 jours calendaires avant le début de la période, par voie d'affichage, après consultation des représentants du personnel.
La programmation est établie à titre indicatif. Il est possible de la modifier en cours d'année pour ajuster les variations des horaires à celles de la charge de travail, en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles.
Les salariés doivent être informés des changements d'horaires, après consultation des représentants du personnel, 7 jours calendaires à l'avance.
Toutefois, en cas de contraintes ou circonstances particulières, notamment interventions urgentes et impératives (préservation des ouvrages, continuité de service, sécurité, intempéries,…), affectant de manière non prévisible le fonctionnement de tout ou partie de l'entreprise ou d'une unité de production ce délai pourra être abaissé à 1 jour franc dans la mesure du possible, en privilégiant le volontariat. Les représentants du personnel seront informés des changements d'horaire et des raisons qui les auront justifiés.
  • Rappel des durées maximales du travail
Sont applicables, sauf dérogations légales ou conventionnelles, les limites ci-après :
  • durée maximale journalière : 10 heures. Elle peut être augmentée de 2 heures, en fonction des nécessités de service ou pour des raisons de sécurité.
  • durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures.
  • durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures ;
  • durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 44 heures.
Le nombre de jours de travail par semaine civile peut être inférieur à 5 et aller jusqu'à 6 lorsque les conditions d'exécution du travail liées à la variation du temps de travail sur l’année ou les impératifs de l'entreprise le nécessitent.
Au sein de la SETHA le travail les samedi ou dimanche se fera sur la base du volontariat. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.
En l’absence de volontaires, il est rappelé que le présent accord a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.


  • Limite pour le décompte des heures supplémentaires
La limite hebdomadaire supérieure de variation d’horaires est fixée à

46 heures par semaine. Il n'existe pas de durée minimale hebdomadaire.

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail arrêté, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées après accord de la hiérarchie sur les feuilles de pointage transmises :
  • au-delà de la durée maximale hebdomadaire de la modulation fixée à 46 heures,
  • les heures effectuées au-delà de 1. 607 heures annuelles,
  • déduction faite, le cas échéant, des heures effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire définie dans le présent accord (46 heures) et déjà payées avec le salaire du mois considéré.
Ces heures supplémentaires ouvriront droit à majoration et au repos compensateur conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Pour les ETAM (de classification A à E), le taux horaire servant de base au calcul de la majoration des heures supplémentaires est obtenu en divisant le forfait mensuel lissé par 151,67 heures.
Les ouvriers sont payés à l’heure.
  • Rémunération mensuelle et heures supplémentaires
Compte-tenu des fluctuations d'horaires inhérentes au principe de l'annualisation, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d'heures réellement travaillées. Elle sera lissée sur l’année.
Les salariés seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois.
Ce système permet d'assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, quelle que soit la durée de travail réellement accomplie au cours d'un mois.
Le salaire mensuel lissé couvre intégralement le paiement de toutes les heures travaillées comprises dans l'horaire annuel de 1.607 heures, (hors majorations pour heures de nuit, de dimanche et de jour férié…) pour une période d’annualisation normale tenant compte de 30 jours ouvrables de congés principaux.
A l’issue de

la période de référence de 12 mois, le compte individuel de chaque salarié est arrêté. Il est vérifié si l'horaire annuel de 1.607 heures a été respecté en comparant celui-ci avec le nombre d'heures effectivement travaillées ou assimilées par chaque salarié.

S'il apparaît, à la fin de la période de référence de 12 mois, que la durée annuelle de 1.607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires sont payées (y compris les majorations) conformément aux dispositions prévues au présent accord, déduction faite de celles déjà payées en cours de période.
Ces heures excédentaires réalisées au-delà de 1 607 h en année N, sont payées en début d’année N+1 à 125%.
En outre, l'entreprise offre la possibilité pour les salariés de demander un repos (par tranche de 7h/1 journée) si le compteur le permet tout au long de l’année. Ce repos sera accordé en tenant compte des besoins de l’exploitation.
Ces heures excédentaires, s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires sauf si leur paiement (y compris la majoration) est compensé par un repos compensateur équivalent.
Si le nombre d’heures de travail effectif a été inférieur à celui pour lequel il a été payé, les heures déficitaires, limitées à 145 par an, seront récupérées sur la période de référence suivante dans la mesure où les perspectives d’activité le permettent. Dans le cas contraire et dans la mesure où tous les jours à disposition des salariés (CET ou autre) auront été épuisés, il sera alors fait une demande de chômage partiel pour le nombre d’heures correspondant.
La direction se réserve la possibilité, en fonction des résultats de l’entreprise et de ses perspectives économiques, de payer en cours d’année certaines heures supplémentaires.
  • Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise en cours de période de décompte de l'horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de référence.
Toutefois, si le contrat de travail est rompu pour un motif autre que la faute grave, la faute lourde ou la démission, le salarié conservera le supplément de rémunération qu'il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
  • Dérogations à la règle du décompte et du paiement de certaines heures majorées dans le cadre annuel
  • Les heures effectuées au-delà de 43 heures au cours d'une même semaine, ont immédiatement le caractère d'heures supplémentaires (à partir de la 44ème heure majorées à 150%) et sont payées (heures + majorations) au cours du mois considéré en plus du salaire mensuel lissé. Elles viennent donc s'ajouter à l'horaire annuel de 1 607 heures. Elles s'imputent sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
  • Les heures du samedi sont payées à 150% dans le mois et ne rentrent pas dans le compteur.
  • Les heures de nuit valent pour deux (heures programmées et non programmées le soir au-delà de 20h et jusqu'à 6h du matin pour les ouvriers et les ETAM (sauf les ETAM concernés par l’accord relatif aux salariés autonomes signés le 13 juillet 2023) et ne rentrent pas dans le compteur.
  • Les heures travaillées un dimanche ou un jour férié qui valent pour deux et sont payées au cours du mois considéré en plus du salaire mensuel lissé ; elles viennent s'ajouter à l'horaire annuel de 1.607 h et ne rentrent pas dans le compteur ;
  • Les heures effectuées dans le cadre d’une intervention en astreinte, le régime est prévu dans l’accord relatif à l’astreinte signé le 13 juillet 2023.
D'une façon générale, les majorations ne se cumulent pas entre elles, seule la majoration la plus favorable étant retenue.


  • Cas particulier des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se voient appliquer la modulation sur l’année dans les mêmes conditions que les salariés à temps plein sous réserve des spécificités décrites ci-après.
La durée du travail ne peut varier de plus d’un tiers par rapport à la durée initialement prévue au contrat. La durée moyenne du travail sur l’ensemble de la période de modulation doit correspondre à la durée initialement prévue au contrat.
Les changements de durée ou d'horaire de travail peuvent être révisés en cours d’année, sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 jours calendaires à l’avance.
Exceptionnellement ce délai pourra être réduit à 1 jour franc pour les interventions urgentes et impératives (préservation des ouvrages, continuité de service, sécurité, intempéries,…) en privilégiant le volontariat.
La communication des éventuelles modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail font l’objet d’un courrier adressé au salarié avant le changement effectif.
Lorsqu’un salarié n’aura pas travaillé sur la totalité de la période d’annualisation (absence, arrivées et départs en cours de période), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire moyen prévu dans son contrat de travail.
La durée hebdomadaire ne peut en aucun cas être portée au niveau de la durée légale (35h). Si sur l’année, l’horaire moyen effectué dépasse l’horaire prévu au contrat, le salarié se verra proposer un avenant à son contrat de travail.
Les heures effectuées dans le cadre de la période haute ne sont pas des heures complémentaires.
  • Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
En application des dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an.
Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires :
  • les heures de travail correspondant à la journée de solidarité,
  • les heures supplémentaires, donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires, après avis des représentants du personnel, bénéficient d’une contrepartie en repos de 100%.
Les modalités d’information des salariés et de prise de cette contrepartie obligatoire en repos sont fixées par les articles D. 3121-18 à D. 3121-23 du Code du travail.


  • Suivi du temps de travail et contrôle des horaires
Les heures auxquelles commence et finit le travail sont affichées après consultation des représentants du personnel.
Il est tenu pour chaque jour de travail et pour l’ensemble du personnel un pointage établissant la durée quotidienne de travail.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, la situation de chaque salarié est obligatoirement arrêtée à l'issue de la période de référence.
  • Absences
En cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.
  • Recours à l’Activité Partielle
En cas de recours à l’activité partielle, il sera considéré que l'entreprise sort du cadre de la modulation et peut, à ce titre, solliciter l'indemnisation au titre de l’activité partielle des heures ainsi perdues.
Le projet de recours à l’activité partielle fera l’objet d’une consultation préalable des représentants du Personnel.
La décision de mise en œuvre sera annoncée aux salariés concernés en respectant un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires. Exceptionnellement ce délai pourra être réduit à 1 jour franc en cas d’urgence (suspension du chantier,...).
  • Mobilité du personnel
Afin de faire face à cette nouvelle organisation du travail et donc pour assurer la polyvalence nécessaire, le personnel pourra être amené à exercer une fonction différente de celle exercée habituellement (sauf restriction d’aptitude médicalement constatée) et pour laquelle il sera formé si nécessaire.





  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL - PERSONNEL ADMINISTRATIF
  • Durée hebdomadaire du travail
Pour le personnel administratif, l’organisation du temps de travail s’articule comme suit
L'horaire hebdomadaire est de 37 heures réparties comme suit
  • Du lundi au jeudi : 8h - 12h 13h30 - 17h
  • Le vendredi : 8h - 12h 13h30 - 16h30

  • Jours supplémentaires de repos
Il sera attribué à chaque salarié concerné 11 jours supplémentaires de repos par période de référence, à raison de 1 jour par mois maximum.
Ces jours seront fixés au début de chaque période de référence, après concertation, en fonction des besoins de l’entreprise et des souhaits de salariés.
Ces choix ne pourront être modifiés en cours d’année sauf demande expresse de la direction liée à l’activité de l’entreprise, les instances représentatives dans la mesure du possible.
Ces jours de repos ne seront pas récupérables en cas d’absence quel qu'en soit le motif.

  • DURÉE DE L’ACCORD, DENONCIATION, REVISION
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. Il restera en vigueur durant une durée d’un an à partir de l’expiration du délai de préavis ci-dessus, à moins qu’un nouveau texte ne l’ait remplacé avant cette date.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord après un préavis de 3 mois au moins avant la fin de la période d’annualisation par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande devra indiquer le ou les articles concernés.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient.


  • DÉPÔT
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Fait à Bobigny, le 5 février 2024

M., pour la Direction

M., pour la CFTC











Mise à jour : 2024-02-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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