Accord d'entreprise SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES

Avenant relatif à l'accord d'entreprise relatif aux etablissements distincts SEAC GF

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société SOCIETE D'ETUDES ET D'APPLICATIONS DE COMPOSANTS GUIRAUD FRERES

Le 25/11/2024


AVENANT RELATIF A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ETABLISSEMENTS DISTINCTS – SEAC GF

La Société SEAC GF

Dont le siège social est situé 47 boulevard de Suisse, 31021 TOULOUSE cedex 2
Immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 488 106 964
Représentée par M. XX, en qualité de Président, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

d'une part

Et


L’organisation syndicale représentative

CFDT représentée par M. XX en sa qualité de Délégué Syndical,


L’organisation syndicale représentative

FO représentée par M. XX en sa qualité de Délégué Syndical,


L’organisation syndicale représentative

CFTC représentée par M. XX en sa qualité de Délégué Syndical,

Préambule


Dans la perspective d’organiser la représentation du personnel, conformément aux dispositions des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, un accord portant sur la reconnaissance des établissements distincts a été signé le 30 janvier 2020.

Il a fait l’objet d’un avenant signé le 26 mars 2020.

A l’occasion de l’organisation des élections des CSEE prévues début 2025, la Direction a proposé aux organisations syndicales de revoir le périmètre des établissements distincts.

Les parties ont engagées des négociations afin d’aboutir à la signature du présent avenant, en vue de déterminer notamment le périmètre de mise en place des différents comités sociaux et économiques d’établissements (CSEE) ainsi que du comité social et économique central (CSEC).

Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.
Objet

Le présent accord concerne l’organisation de la représentation du personnel de l’entreprise, qui présente la particularité de comporter plusieurs établissements distincts.
Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties ont retenu, dans le cadre des négociations du présent accord, l’existence au sein de l’entreprise, de 6 établissements distincts conduisant à la mise en place d’autant de CSEE, dont la liste est fixée ci-après :

  • Blagnac - Merville - Cahors
  • Baho - Béziers – Montredon - Pamiers - Varilhes
  • Codognan - Mallemort – Meyrargues - St Martin de Crau - Villette d’Anthon
  • Bonneuil sur Marne - Chateauneuf - Hermé - Le Puiset - Lorris - Meung sur Loire - Pontoise
  • Gironde sur Dropt – Grand Fougeray – Le Thou - St Hilaire - St Jean d’Illac – Thouars
  • Toulouse

Le nombre de sièges à pourvoir au sein de chaque CSEE sera déterminé conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, dans le cadre du protocole d’accord préélectoral.
Nombre de représentants au CSEC

Conformément à l’article R. 2316-1 du code du travail, le nombre des membres du Comité Social et Economique Central ne peut dépasser vingt-cinq titulaires et vingt-cinq suppléants.

Chaque établissement peut être représenté au comité social et économique central soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants.
Il est convenu entre les parties que le CSEC de l’entreprise sera composé de 12 titulaires et 12 suppléants.

Aux termes de l’article L. 2316-7 du code du travail, il est rappelé que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise pourra désigner un représentant au CSEC d'entreprise choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSEE, soit parmi les membres élus de ces comités.
Ce représentant assistera aux séances du CSEC avec voix consultative.

Répartition des sièges au CSEC entre les établissements et collèges

Lorsqu'un ou plusieurs établissements de l'entreprise constituent trois collèges électoraux en application de l'article L. 2314-11 un délégué titulaire et un délégué suppléant au moins au comité social et économique central appartiennent à la catégorie des ingénieurs, chefs de service et cadres administratifs, commerciaux ou techniques assimilés sur le plan de la classification.
Seul l’établissement de TOULOUSE compte 3 collèges.
Il a en conséquence été décidé ce qui suit :

Etablissements concernés

Titulaires

Suppléants

Cadres Titulaires

Cadres

Suppl

Total

Titulaire

Total

Suppléants

Blagnac - Merville Cahors

2

2



2

2
Baho - Béziers Montredon - Pamiers - Varilhes


2

2



2

2
Codognan-Mallemort Meyrargues-St Martin de Crau-Villette d’Anthon

2

2



2

2
Bonneuil sur Marne Chateauneuf – Hermé Le Puiset – Lorris Meung sur Loire -Pontoise


2


2




2


2
Gironde sur Dropt – Grand Fougeray – Le Thou- St Hilaire- St Jean d’Illac- Thouars

2

2



2

2
Toulouse
1
1
1
1
2
2

Total CSEC

11
11
1
1
12
12
Elections du CSEC


  • 5.1 - Candidats – électeurs
Seuls les élus titulaires aux CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus titulaires au CSEC.

Les élus titulaires et suppléants des CSEE peuvent être candidats aux fonctions d’élus suppléants au CSEC.

Seuls les membres titulaires des CSEE peuvent être électeurs.

Les élections ont lieu par CSEE en un collège unique d’électeurs.

  • 5.2 - Modalités de vote - Date des élections

Une élection aura lieu dans chaque CSEE au scrutin uninominal majoritaire à 1 tour.

Le scrutin a lieu à bulletin secret sous enveloppes.

A l’issue du scrutin, les membres du CSEE procèdent au dépouillement du vote. En cas d’égalité de voix, les candidats seront départagés en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise.

Le secrétaire du CSEE établit le procès-verbal d’élection qu’il signe avec le président du CSEE.

Le résultat des élections est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage du procès-verbal des résultats de l’élection des membres du CSEC

Durée du mandat des membres du CSEC

Les membres du CSEC sont élus pour la durée des mandats fixée à l’article L.2316-10 du code du travail, soit 4 ans.

Il est rappelé que la perte du mandat au sein du CSEE entraîne la cessation des fonctions au sein du CSEC.
C’est le suppléant qui devient alors titulaire.

Articulations CSEC et CSEE

  • 7.1 - Ordre et délais de consultations

Dans les matières relevant de leurs compétences respectives, lorsqu’il y aura lieu de consulter à la fois le CSEC et les CSEE, il est expressément convenu que l’ordre et les délais de consultation seront définis selon les dispositions réglementaires prévues, notamment, à l’article R. 2312-6 s’appliqueront.

  • 7.2 - Compétences respectives en matière d’ASC

Les comités sociaux et économiques d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.


Dispositions relatives à l’accord

  • 8.1 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

8.1.1 Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord, dont la révision est demandée, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

8.1.2 Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DREETS de TOULOUSE et du conseil de prud’hommes de TOULOUSE ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;

- Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus ;

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • La Direction
  • 1 représentant par organisation syndicale signataire

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSEC, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSEC suivante la plus proche pour être débattue.



Suivi

Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative du chef d’entreprise ou de son représentant. Cette commission aura pour mission d’examiner l’application du présent accord. Elle sera composée d’un délégué syndical par organisation syndicale représentative de salariés signataire ou adhérente et du chef d’entreprise ou de son représentant. Elle sera présidée par le chef d’entreprise ou son représentant.

Une organisation syndicale qui perd sa représentativité ne peut plus siéger au sein de cette commission.

Elle se réunira 1 fois tous les 2 ans sur la durée de l’accord sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé dans le cadre de la communication syndicale et, lorsqu’il existe, sur l’intranet de l’entreprise.

Rendez-vous

Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.

Dépôt – Publicité

Le présent accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord entre en application le lendemain de son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr


Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.

La direction transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de TOULOUSE.

Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à TOULOUSE, le 25/11/2024

Pour la société,Les organisations syndicales


Le Président CFDT M. XX
M XX

FO M. X



CFTC M. XX

Mise à jour : 2025-01-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas