(Relatif à la suppression de la prise en charge des jours de carence en cas d’arrêt maladie des salariés ETAM)
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Direction de l’entreprise [XXX] dont le siège social est situé 47 boulevard de Suisse, immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 488 106 964 représentée par Monsieur [XXX] en sa qualité de représentant de la SA SOFIB, Président de la société [XXX],
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
Monsieur [XXX], représentant la CFDT
Monsieur [XXX], représentant la CFTC
D’autre part,
Préambule
Depuis plusieurs années, l’entreprise [XXX] applique aux salariés relevant de la catégorie ETAM un dispositif de prise en charge des jours de carence en cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle. Cette prise en charge, plus favorable que les dispositions légales et conventionnelles applicables, ne résulte ni d’une obligation légale ni d’une disposition impérative de la convention collective applicable à l’entreprise. Dans un contexte de maîtrise des charges sociales et de recherche d’harmonisation des dispositifs internes avec les dispositions conventionnelles de branche, les parties se sont réunies afin de redéfinir les modalités de maintien de rémunération applicables aux salariés ETAM en cas d’arrêt maladie. Le présent accord a ainsi pour objet de mettre fin, à compter du 1er janvier 2028, à la prise en charge par la Société des jours de carence applicables aux arrêts de travail pour maladie non professionnelle. Les parties rappellent que les dispositions du présent accord se substituent intégralement à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord atypique ayant le même objet au sein de l’entreprise. En conséquence, à compter de son entrée en vigueur, aucun maintien de rémunération ne sera assuré par la Société au titre des jours de carence, sauf dispositions légales ou conventionnelles impératives plus favorables.
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de supprimer, pour les salariés relevant de la catégorie ETAM, la prise en charge par la Société des jours de carence applicables en cas d’arrêt maladie non professionnel.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés ETAM de la Société [XXX] relevant de la convention collective 3249 des industries de carrières et matériaux de construction. Sont exclus du champ d’application du présent accord :
les cadres (prévus dans la CNN),
les salariés bénéficiant d’un régime spécifique résultant d’une disposition légale impérative.
Article 3 – Suppression de la prise en charge des jours de carence
À compter du 1er janvier 2028, la Société cessera de prendre en charge les jours de carence applicables aux arrêts de travail pour maladie non professionnelle des salariés ETAM. Les salariés concernés bénéficieront exclusivement :
des indemnités journalières versées par la Sécurité sociale,
du maintien de salaire éventuellement prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables,
ainsi que des garanties de prévoyance en vigueur dans l’entreprise.
Aucune indemnisation complémentaire ne sera versée par la Société au titre des jours de carence, sauf disposition légale ou conventionnelle impérative contraire.
Article 4 – Substitution aux usages, engagements unilatéraux et pratiques existantes
Le présent accord se substitue intégralement, à compter de son entrée en vigueur, à toute pratique, usage, engagement unilatéral, note de service ou accord atypique ayant pour objet la prise en charge des jours de carence maladie des salariés ETAM. Les parties conviennent expressément que le présent accord vaut dénonciation et remplacement de l’ensemble des dispositifs antérieurs portant sur le même objet. Il est rappelé que les stipulations du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions antérieures ayant le même objet conformément aux dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs d’entreprise.
Article 5 – Absence d’acquisition d’un droit individuel
Les parties rappellent que le dispositif supprimé par le présent accord ne constitue pas un élément contractualisé du salaire des salariés concernés, sauf stipulation contraire expresse figurant dans un contrat de travail individuel. Le présent accord ne saurait ainsi ouvrir droit au maintien d’un avantage individuel acquis au titre de la prise en charge des jours de carence.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 – Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2028.
Article 8– Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail. Il sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage et par remise ou envoi d’une note d’information individuelle. Fait à Toulouse, le 05 octobre 2026