ACCORD RELATIF AUX EQUIPES DEDIEES AU TRAVAIL DU WEEK-END
ENTRE :
La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Clermont-Ferrand Auvergne (SEACFA), S.A.S au capital de 37 000 euros, dont le siège social est situé à 1 Rue Adrienne Bolland – 63 510 AULNAT, immatriculée au RCS de Clermont-Ferrand, sous le numéro 499050615, représentée par , Directeur, dûment habilité à cet effet,
Ci-après désignée « la Société »
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives de la société :
CFDT, Représentée par , Délégué Syndical, dument habilité
CGT, Représentée par , Délégué Syndical, dument habilité
Ci-après désignés ensemble « les Parties »
Préambule
Dans le cadre des négociations engagées conformément à l’accord de méthode relatif à l’évolution des accords d’entreprise en date du 7 janvier 2025, les Parties ont reconnu la nécessité de réorganiser les modalités de travail. Cette réorganisation s’inscrit à la fois dans le contexte de l’évolution de l’activité opérationnelle et dans leur volonté commune de favoriser un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés.
Le 19 mai 2025, un accord spécifique a été conclu pour la saison IATA Été 2025. Cet accord portait sur la mise en place d’équipes dédiées au travail du week-end, dans le but de définir une organisation adaptée aux week-ends pour la durée de ladite saison.
En septembre 2025, les Parties signataires ont procédé à une évaluation de ce dispositif. Il a été constaté que celui-ci a permis aux agents des services concernés de réduire le nombre de week-ends consécutifs travaillés, améliorant ainsi leur équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Fortes de ce constat positif, les Parties ont convenu de l’opportunité de pérenniser ce dispositif en l’intégrant dans l’organisation du travail à travers le présent accord conclu pour une durée indéterminée.
Article 1 – Objet de l’accord
Il est préalablement rappelé qu’en application des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, en raison des contraintes de l'activité et des besoins du public, les entreprises de transport et de travail aériens peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement, c’est-à-dire sur un jour quelconque de la semaine.
Le présent accord a ainsi pour objet de fixer les modalités de mise en œuvre et de gestion d’équipes dédiées spécifiquement au travail durant les week-ends, pour faire face à l’augmentation de l’activité opérationnelle de la SEACFA pour la saison IATA concernée.
Il définit les conditions de mise en place et de planification de ces équipes ainsi que leur fonctionnement afin de garantir une continuité du service, tout en assurant une répartition équitable de la charge de travail.
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés de la SEACFA, titulaires d’un contrat à durée déterminée (CDD) ou indéterminée (CDI), affectés spécifiquement au dispositif « équipes week-end », tel que défini par les présentes dispositions.
À ce titre, sont exclus du champ d’application du présent accord les salariés ne travaillant pas exclusivement les week-ends, selon les conditions prévues aux articles 2.1.2.1 et 2.1.2.2 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 et de ses avenants, garantissant un maximum de 24 Week-end travaillé par an et établissant le principe de volontariat pour l’exercice de weekends supplémentaires.
Il est en outre précisé que conformément aux dispositions de l’article 2.1.2.3 de l’accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 et de ses avenants, les dispositions des articles 2.1.2.1 et 2.1.2.2 de l’accord précédemment cité et de ses avenants ne s’appliquent pas aux salariés concernés par le dispositif des équipes dédiées week-end.
Article 3 – Mise en place des équipes dédiées week-end
Les équipes dédiées au travail du week-end seront constituées :
Soit par appel à candidatures, auprès des salariés liés par un contrat de travail à la SEACFA à la date de signature du présent accord ;
Soit par recrutement externe.
Les salariés déjà liés par un contrat de travail à la SEACFA et souhaitant volontairement intégrer ces équipes se verront proposer un avenant à leur contrat de travail précisant leur affectation au sein des équipes dédiées week-end et les modalités de cette affectation.
Une attention particulière sera portée à maintenir l’égalité de traitement entre les salariés, notamment dans les modalités d’accès à ces postes et d’affectation aux équipes week-end, sur la base de critères objectifs, transparents et non discriminatoires, sans préjudice des autres salariés.
Article 4 – Rythme de travail de l’équipe dédiée week-end
La période de travail « week-end » est une période de jours consécutifs incluant le samedi et le dimanche. Chaque semaine de travail sera identique pour toute la saison IATA. Le planning individuel pour chaque collaborateur pour toutes les semaines de la saison sera communiqué aux collaborateurs concernés au plus tard 15 jours avant le début de chaque saison IATA.
L’organisation du temps de travail des salariés affectés à ces équipes sera fixée dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables aux salariés postés, et devra être précisée dans le contrat de travail ou dans l’avenant au contrat de travail.
À titre exceptionnel, sur la base du volontariat et uniquement après accord exprès entre l’employeur et le salarié, des jours supplémentaires dans la semaine (autres que ceux prévus au planning évoqué ci-dessus) pourront être travaillés par les salariés affectés à l’équipe dédiée week-end, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale de temps de travail et au temps minimum de repos quotidiens et hebdomadaires. Le refus d’un salarié de travailler ces jours supplémentaires ne saurait être considéré comme une faute.
Article 5 – Organisation du travail du week-end et contreparties
Le nombre maximal de week-ends travaillés pour une année complète est fixé à 47 week-ends, après déduction des cinq semaines de congés payés.
Les salariés affectés aux équipes week-end percevront, en complément de leur rémunération de base, les primes et majorations prévues par l’accord collectif relatif à l’aménagement et l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 et ses avenants, notamment pour le travail dominical, nocturne et les jours fériés.
La SEACFA réaffirme le principe d’égalité de traitement entre l’ensemble des salariés, notamment en matière de déroulement de carrière, de rémunération et d’accès à la formation professionnelle, conformément aux dispositions du Code du travail.
En raison des modalités particulières d’organisation du travail applicables à l’équipe dédiée au week-end, la SEACFA s’engage à adapter les conditions de réalisation des entretiens annuels d’évaluation ainsi que des entretiens professionnels, afin de garantir à ces salariés un accès équivalent à ces dispositifs d’accompagnement et de développement professionnel.
Concernant les congés payés, les salariés de l’équipe week-end bénéficient des mêmes droits que l’ensemble des salariés de la SEACFA, à savoir 25 jours ouvrés de congés payés par an, acquis sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ces droits sont proratisés en fonction de la présence contractuelle effective du salarié sur ladite période, indépendamment de son temps de travail. Le décompte des congés payés s’effectuant en jours ouvrés, la prise d’un week-end complet (du vendredi au lundi inclus) au titre des congés payés entraînera un décompte de cinq jours ouvrés.
Les salariés des équipes week-end restent soumis aux dispositions de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 2 mars 2009 et de ses avenants, sauf pour les dispositions relatives au nombre de week-ends travaillés, spécifiquement définies par le présent accord.
Article 6 – Modalités d’exercice d’un autre emploi
Pour des raisons de sécurité et de respect de la réglementation sur la durée du travail, les salariés affectés aux équipes week-end s’engagent à ne pas exercer d’activité professionnelle complémentaire susceptible d'entraîner un non-respect :
du repos hebdomadaire,
du repos minimal quotidien,
des durées maximales de travail hebdomadaire.
En toute hypothèse, tout salarié affecté aux équipes week-end devra déclarer expressément à la Direction toute autre activité professionnelle exercée en parallèle, afin de permettre le contrôle du respect de la réglementation.
Article 7.- Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 26 octobre 2025.
Article 8.- Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à compter d'un délai d'application de 6 mois dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision effectuée dans ce cadre devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un délai de préavis d’1 mois à compter de la date de réception de cette lettre. La demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles. Le cas échant, l’avenant portant révision de tout ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux dispositions ainsi modifiées.
En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles susceptibles de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la publication des textes afin d’adapter lesdites dispositions. .
Article 9.- Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé en ligne dès sa conclusion par la SEACFA sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale et une version dans laquelle auront été supprimées les mentions permettant d’identifier les signataires. Un exemplaire sera adressé au Conseil de Prud’hommes. Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original.