Avenant n°3 à l’Accord d’entreprise sur le régime social du personnel
Entre :
La Société d’Exploitation de l’Aéroport de Toulon-Hyères (SEATH), S.A.S au capital de 1 215 0000 euros, dont le siège social est situé à l’Aéroport de Toulon-Hyères, Boulevard de la Marine, 83400 Hyères, immatriculée au RCS de Toulon, sous le numéro 537 935 058 000 25, représentée par […], Directrice, dûment habilitée à cet effet,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de la société :
Syndicat
CFTC représenté par […], en sa qualité de Délégué Syndical.
Syndicat
CFDT représenté par […], en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Syndicat
CFE – CGC représenté par […], en sa qualité de Délégué Syndical.
D’autre part,
Préambule
Il est décidé d’établir le présent avenant n° 3 à l’accord d’entreprise sur le régime social du personnel du 23 septembre 2016 et à ses avenants, afin de notamment intégrer les modifications validées dans le protocole d’accord NAO 2026 ainsi que lors des réunions de travail et de négociation auxquelles ont pris part les parties.
Les dispositions du présent avenant annulent et remplacent, les dispositions des textes visés ci-dessus ayant le même objet.
L’avenant prend effet à compter du 1er mars 2026.
En conséquence, l’accord est modifié comme suit :
Article 1 – Durée et entrée en vigueur :
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter du 1er mars 2026, sauf pour les dispositions dont l’application est expressément différée dans les articles concernés.
Les dispositions dont la modification n’est pas prévue expressément dans le présent avenant restent inchangées.
Les modalités de calcul de la prime du 13ème mois sont modifiées selon les dispositions suivantes :
Conformément à l’article 36 de la CCNTA-PS relatif à la gratification annuelle, une prime de 13ème mois est versée aux salariés de l’entreprise. Elle correspond à 1/12ème du salaire de base de la période considérée et à 50% du montant de la prime mensuelle d’ancienneté de l’intéressé versé sur la période considérée, pour les salariés qui en bénéficient (sont notamment exclues du calcul les indemnités de paniers, les primes et autres indemnités diverses, les astreintes, les indemnités journalières de sécurité sociale, complément d’ancienneté, …).
Pour le calcul de cette prime, sont prises en compte les périodes d’absence indemnisées que la convention collective met à la charge de l’employeur, et calculée au prorata de la présence du salarié. Pour les salariés en CDD, ils bénéficient de cette gratification au prorata de la durée de leur contrat sur l’année considérée.
La prime de 13ème mois est calculée sur la période de référence allant du 1er novembre de l’année N-1 au 31 octobre de l’année N. Elle est versée en même temps que les salaires, à raison de 50% en juin et 50% en novembre de l’année considérée. En cas de départ de l’entreprise en cours d’année, la quote-part de prime de 13ème mois est versée avec le solde de tout compte au prorata temporis.
Article 4-2.2.1 – Organisation du travail dans le cadre annuel (annualisation)
Les dispositions de l’article susvisé sont remplacées comme suit :
L’organisation du temps de travail pour les équipes en lien direct avec l’exploitation est fondée sur une répartition de l’horaire dans un cadre annuel, des horaires décalés et des équipes successives, des durées de poste variables ou fixes, un rythme de travail continu ou semi contenu (équipes successives).
La période d’annualisation est fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La durée annuelle théorique de travail pour ce personnel est fixée à 1561 heures par an, pour une année complète (du 1er juin au 31 mai), pour un temps plein, et dans le cadre d’un droit complet à congés payés (28 jours).
La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 34 heures. Ces heures sont réparties du lundi au dimanche. La planification maximale par semaine sera de 42h. Toutefois, une planification supérieure pourra être prévue, sous réserve de l’accord express du salarié ou sur volontariat clairement exprimé par le salarié concerné. En tout état de cause, la planification hebdomadaire ne devra pas excéder les durées maximales de temps de travail hebdomadaires fixées légalement (à savoir 48h sur une même semaine et 44h par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives).
La borne de planification minimale de 24h étant supprimée par le présent avenant, en contrepartie les Parties sont convenues, dans la mesure du possible, à limiter dans la planification le recours aux vacations de 2h à deux fois par semaine et par salarié. Au-delà, cette possibilité reposera sur le volontariat clairement exprimé par le salarié ou sur l’accord express du salarié concerné.
La répartition des horaires de travail au sein de chaque période prédéfinie pourra être modifiée en cas de nécessité de remplacer des salariés absents ou d’adapter la durée du travail aux besoins d’exploitation de l’aéroport. Dans ce cas, le responsable hiérarchique devra respecter un délai de prévenance de 7 jours. Toutefois, ce délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures si des aléas d’activité exceptionnels le justifient (ex : intempéries, simultanéité d’absences, etc.).
En fin de cycle, les heures supplémentaires seront réglées majorées à 125% au-delà de 1561 heures quel que soit le nombre de jours de congés supplémentaires acquis (fractionnement, ancienneté, etc.).
Il est précisé qu’un seuil individuel est fixé en début de cycle prenant en compte les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement. Les heures effectuées entre le seuil individuel et le seuil collectif (1561h) seront rémunérées au taux normal.
Les dispositions prévues dans le présent article entreront en vigueur à compter du 1er juin 2026.
Article 4-2.2.2 – Modalités de prise en compte des entrées/sorties et absences
Les dispositions de l’article susvisé sont remplacées comme suit : Dans le cadre de l'aménagement du temps de travail sur l'année, la rémunération du salarié est lissée mensuellement. Il s'agit du salaire de base (salaire mensuel individuel complété de la prime d'ancienneté). Les éléments variables sont pris en compte à chaque période de paie correspondante. Dans le cas d'une entrée en cours d'année et d'un droit à congés payés incomplet, le volume horaire de 1.561 heures est ajusté, en tenant compte du droit à congé incomplet.
Le temps de travail pourra ainsi être supérieur à 1.561 heures, sans nécessairement ouvrir droit à des heures supplémentaires.
Plus généralement, les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait d'une entrée ou d'un départ en cours d'année seront déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, fixé à 1 561 heures.
En cas de rupture du contrat de travail, lorsque le salarié n'aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée ou l'aura dépassée, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Il en sera de même pour les salariés sous le régime d'un contrat de travail à durée déterminée dont la durée d'emploi sera inférieure à la durée annuelle.
Les congés et absences rémunérées sont payés sur la base du salaire mensuel lissé.
Pour les congés et absences non rémunérées, chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération lissée.
Prise en compte des périodes d’absences sur le compteur de modulation :
Les périodes d’absence (autres que celles pour congés payés, jours de repos en compensation ou heures de récupération) ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Pour apprécier l’impact des heures correspondant à ces périodes, afin notamment de neutraliser l’effet de l’absence sur le décompte des heures supplémentaires, un calcul individuel doit être fait pour redéfinir le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, en distinguant :
Le compteur de suivi de modulation (ou « seuil individuel ») :
Le nombre d’heures qui seront déduites est le nombre d’heures que le salarié aurait réellement travaillé sur la période s’il avait été présent.
Ce nombre correspondra à la durée moyenne hebdomadaire de travail effectuée par les salariés travaillant au sein du service de rattachement du salarié absent.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
Le seuil sera réduit à proportion de la période d’absence valorisée selon la durée moyenne hebdomadaire de travail définie dans le présent accord, à savoir 34 heures. Toute heure effectuée au-delà dudit seuil de déclenchement redéfini individuellement donnera droit à une majoration au titre des heures supplémentaires.
Les traitements définis dans le présent article permettent d’éviter les discriminations indirectes en raison de l’absence des salariés conformément à la position de la jurisprudence à la date de signature du présent avenant.
Traitement des périodes d’absence pour les congés payés :
Dans le cadre d’un report exceptionnel de congés (soumis à la validation de la Direction) :
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires de l’année N sera augmenté de la valeur dudit report.
Le seuil de déclenchement de l’année N-1 sera également réduit de cette même valeur.
Les dispositions prévues dans le présent article entreront en vigueur à compter du 1er juin 2026.
Article 4-2.2.5 – Modification de planning
Les parties sont convenues de modifier les dispositions de l’article susvisé comme suit : Le remplacement de la partie :
«
Changement des horaires de travail :
Cas d’une journée prévue travaillée :
Dans le cas d’un changement d’horaire avec ou sans changement de durée par rapport à la vacation initiale : le salarié concerné se verra crédité de 2 heures de récupération. Les heures travaillées entrent dans le compteur d’annualisation et ne donnent pas lieu à majoration.
Cas d’une journée prévue en repos (uniquement avec l’accord de l’agent) :
L’horaire effectué est comptabilisé dans le compteur d’annualisation sans majoration. Un temps de récupération correspondant à 50% de l’horaire travaillé sera accordé au salarié. »
Par le paragraphe suivant :
«
Changement des horaires de travail :
Cas d’une journée prévue travaillée :
Dans le cas d’un changement d’horaire avec changement de durée par rapport à la vacation initiale : le salarié concerné se verra crédité de 2 heures de récupération. Toutefois, les 2 heures de récupération ne seront pas attribuées dans les cas suivants :
Dans le cas d’un changement horaire visant une modification de 15 minutes ou moins de la vacation initialement prévue.
Dans le cas d’un changement horaire visant à réduire la durée de la vacation initialement prévue.
Les heures travaillées entrent dans le compteur d’annualisation et ne donnent pas lieu à majoration.
Cas d’une journée prévue en repos (uniquement avec l’accord de l’agent) :
L’horaire effectué est comptabilisé dans le compteur d’annualisation sans majoration. Un temps de récupération correspondant à 50% de l’horaire travaillé sera accordé au salarié. »
Ainsi que la partie suivante :
« En cas de changement d’horaire, un mail sera envoyé sur l’adresse mail professionnelle du salarié concerné et doublé d’un appel téléphonique. Le changement est considéré comme pris en compte par le salarié au jour de sa reprise du travail le cas échéant, dans l’heure suivant sa prise de poste ».
Par : « En cas de changement d’horaire, ce dernier sera transmis via l’outil dédié au salarié concerné. En cas de nécessité importante de service, une information complémentaire pourra être faite par voie téléphonique. Le changement est considéré comme pris en compte à sa validation par le salarié via l’outil dédié. Dans le cas contraire, le changement horaire est considéré comme pris en compte par le salarié au jour de sa reprise du travail le cas échéant, dans l’heure suivant sa prise de poste ».
Les autres dispositions restent inchangées.
Article 5-2 – Astreintes service Technique/Maintenance
Ces astreintes couvrent une période courte (week-end, jours fériés, …). Le service Technique/Maintenance répondant des besoins liés à l’exploitation, notamment maintenance mécanique et maintenance du bâtiment, est amené à être d’astreinte les week-ends (du vendredi après le service au lundi à la reprise du service) et jours fériés.
Une compensation financière est liée à l’existence d’une permanence téléphonique de 150€ brut le week-end et 65€ brut les jours fériés. Le temps maximal d’intervention entre la réception de l’appel téléphonique et l’arrivée à l’aéroport est d’une heure.
Le temps d’intervention minimal de deux heures (temps minimum forfaitaire) sera rémunéré en heures supplémentaires.
Les frais de déplacement seront remboursés à l’agent selon les modalités en vigueur.
Article 2 – Dépôt et Publicité
Le présent avenant sera déposé en ligne dès sa conclusion par les soins de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords en deux exemplaires, dont une version intégrale sous format PDF signée par les parties et une version dans laquelle auront été supprimées les mentions permettant d’identifier les signataires. Un exemplaire original papier sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Chacune des parties signataires en conservera un exemplaire original.
Fait à Hyères, le 29 janvier 2026 en 6 exemplaires.
Pour la Direction
La SEATH représentée par
[…]
Pour les organisations syndicales
Syndicat
CFTC représenté par […], en sa qualité de Délégué Syndical.
Syndicat
CFDT représenté par […], en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Syndicat
CFE – CGC représenté par […], en sa qualité de Délégué Syndical.