Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS

PV NAO 2023 SEGEP

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

4 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA GRANDE EPICERIE DE PARIS

Le 09/03/2023


PROCES VERBAL D’ACCORD

Négociation Annuelle Obligatoire 2023


Entre les soussignées :

La Société d’Exploitation de la Grande Epicerie de Paris (S.E.G.E.P), SNC au capital de 380 000 euros, dont le siège Social est situé au 5, rue de Babylone - 75007 PARIS, Représentée aux fins des présentes par Monsieur XX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté à cet effet,

D’une part,

Ci-après la « Société »,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société S.E.G.E.P, représentées respectivement par leurs délégués syndicaux :

Monsieur XXCFTC
Madame XXCGT
Madame XXCFE CGC
Madame XXFO

D’autre part,

Ci-après les « Organisations Syndicales »,

Ensemble les « Parties ».

PREAMBULE

Les Organisations Syndicales et la Société se sont rencontrées au cours de 5 réunions de négociation qui se sont tenues les 2, 7, 16, 23 février et 9 mars 2023.

Les Parties confirment que les organisations syndicales ont reçu les informations nécessaires à la bonne tenue de la négociation. 

Au terme des discussions ainsi menées entre les Parties et après prise en compte de leurs positions respectives, elles ont convenu de conclure le présent accord.

Le présent accord a pour objet de remplacer les dispositions préexistantes relatives aux thèmes qu’il aborde, portées par des usages, pratiques, mesures, engagements unilatéraux, par les dispositions qui suivent, lesquelles s’y substituent intégralement.

1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.





2 – OBJET DE L’ACCORD

  • 2.1 – LES REMUNERATIONS

  • Mesure collective catégorielle

Les Parties ont souhaité prendre en compte le fait que les salariés ayant un statut Employé bénéficient globalement des rémunérations fixes les moins importantes au sein de la Société. Les salariés agents de maîtrise et cadres bénéficient quant à eux d’une enveloppe d’augmentations individuelles liée à la performance.

En conséquence, les Parties conviennent que sera appliquée une augmentation générale pour l’année 2023, à tous les collaborateurs statut

Employé, fixée à 5 % du salaire de base fixe.


Les salaires minimums des différents niveaux sont fixés comme suit :

  • Niveau 2A : 1709 euros bruts mensuel pour un collaborateur à temps plein
  • Niveau 2B : 1750 euros bruts pour un collaborateur à temps plein
  • Niveau 3 : 1800 euros bruts mensuel pour un collaborateur à temps plein
  • Niveau 4 : 1900 euros bruts mensuel pour un collaborateur à temps plein

Cette augmentation concernera tous les collaborateurs(-ices) Employé(e)s présent(e)s à l’effectif et ayant au moins 3 mois d’ancienneté au 1er avril 2023. Cette mesure interviendra sur la paie du mois d’avril 2023, avec effet rétroactif

au 1er janvier 2023. L’augmentation sera réduite prorata temporis pour les collaborateurs à temps partiel.

  • Augmentation individuelle à la performance

Pour les collaborateurs ayant le statut Employé, les Parties conviennent de consacrer aux augmentations individuelles de salaires liées au mérite, une enveloppe représentant 1% de la masse salariale pour cette catégorie. Ces augmentations individuelles ne pourront être inférieures à 30 euros bruts pour un temps plein.

  • Augmentation individuelle à la performance, rétention ou rattrapage

Pour les collaborateurs ayant le statut Agent de Maitrise ou Cadre, les Parties conviennent de consacrer aux augmentations individuelles de salaires liées au mérite, à la rétention ou au rattrapage, une enveloppe représentant 6% de la masse salariale pour ces catégories.

Ces augmentations interviendront sur la paie du mois d’avril 2023, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023.

Une attention toute particulière sera apportée aux collaborateurs qui n’auraient pas été augmenté depuis 3 ans.
  • 2.2 – LES MESURES SOCIALES

  • Abondement sur le Plan d’Epargne de Retraite Collectif (PERCOL)

La Société portera l’abondement sur ce dispositif d'épargne salariale à 1000 euros.
Un avenant spécifique à l’accord sera établi en conséquence
  • Transport


Les Parties conviennent qu’à compter du 1er avril 2023 :
- le titre de transport sera pris en charge par l’employeur à hauteur de 75%
- l’abonnement spécifique au dispositif « Vélib », sera pris en charge à 100 % quelque soit le type de vélib.

  • Remise au personnel


Les parties conviennent que la remise accordée au personnel sur les produits de la Grande Epicerie sera portée à 15 % de manière définitive, hors produits de la Cave et du Secteur Luxe pour lesquels elle reste à 10%.

  • Crédit Habillage

Les parties conviennent de faire évoluer le droit au Crédit Habillage à compter du 1er avril 2023 pour les salariés concernés (employés pour qui une tenue de travail est imposée), quelque soit la nature de leur contrat et sans condition d’ancienneté.
L’acquisition du compteur sera désormais de 1H par mois, créditée à la fin de chaque mois, pour un temps complet, calculé au prorata pour un temps partiel.
L’attribution de l’heure est calculée au prorata du temps de travail effectif, elle n'est due que pour les périodes effectivement travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif.

Les absences suivantes

ne viendront pas minorer l‘acquisition :


  • Accident de travail et de trajet
  • Maternité et Paternité
  • Délégation
  • Formation
  • Congés
  • Récupération d’heures et jours
  • Evènements familiaux


Les absences suivantes

viendront minorer l’acquisition :


  • Absence autorisée non payée
  • Absence non autorisée
  • Maladie
  • Hospitalisation
  • Grève
  • Préavis non effectué payé
  • Mise à pied
  • Heures de recherche d’emploi.

Pour l’année de mise en place le compteur sera alimenté avec effet rétroactif au 1e novembre 2022.
  • Paiement des heures du dimanche matin du magasin de la Rive Droite (Dérogation permanente d’ouverture - hors ouvertures des dimanches du Maire)

Les Parties conviennent qu’à compter du 1er avril 2023, les heures effectuées à l’occasion de l’ouverture régulière du dimanche matin, seront payées double (majorées à 100 %).
Par conséquent la prime forfaitaire, jusqu’à alors appliquée selon le statut, est supprimée.


  • Thème de réflexion

La Société s’engage à initier des groupes de travail sur l’organisation du temps de travail au sein de la Société (Modulation, travail sur 4 jours, repos le week-end, repos fixe…) ainsi qu’à poursuivre la négociation sur le handicap.


  • 2.3 – AUTRES THEMES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE

Les Parties ont convenu de ne pas intégrer au présent accord de mesures particulières sur les thèmes du partage de la valeur ajoutée et du temps de travail et rappellent que ces sujets feront l’objet d’accords séparés.
L’accord portant sur l’égalité hommes/femmes et la qualité de vie au travail sera renouvelé au cours du 2nd semestre 2023.


ARTICLE 3 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet au jour de sa signature.


ARTICLE 4 - CONDITIONS DE SUIVI ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les Parties conviennent de se revoir pour faire le bilan de l’application de cet accord.
L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente.
Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord. Par ailleurs, et en tout état de cause, si elles l’estiment nécessaire, les Parties pourront décider de se réunir afin de réaliser un suivi de l’accord.

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’absence de réunion de suivi ne peut affecter la validité du présent accord.


ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD

A la demande d’une organisation syndicale représentative, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée motivée aux autres organisations syndicales représentatives.
Cette lettre devra indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution. Dans un délai maximum de 30 jours à compter de la réception de la demande de révision, les parties se rencontreront pour négocier.


ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, en respectant un préavis de trois mois.


ARTICLE 7 – PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants, et L. 3313-3 et D. 3313-1 du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes territorialement compétent.








Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.


Fait à Paris, en 6 exemplaires originaux, le 9 mars 2023

Pour la DirectionPour le syndicat FO

XXXX
Directeur des Ressources Humaines

Pour le syndicat CFE- CGCPour le syndicat CFTC

XXXX


Pour le syndicat CGT

XX


Mise à jour : 2024-02-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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