ACCORD SPECIFIQUE DE COMPENSATION RELATIF AU TEMPS DE REPOS OCCASIONNEL
ENTRE :
L’établissement Seppic situé 127, Chemin de la poudrerie 81 100 Castres représentée par XX, en sa qualité de Directeur d’Etablissement,
d'une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par : XX, Délégué Syndical
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par : XX, Délégué Syndical
Force Ouvrière (FO) représentée par : XX, Délégué Syndical
d'autre part,
Préambule :
L'Établissement Seppic de Castres regroupe une importante activité de production organisée de manière à répondre à la demande de nos clients et à conserver suffisamment de flexibilité pour pouvoir s’y adapter. Les rythmes de travail, et notamment le travail posté, mis en place pour les activités de production et de support à la production doivent par conséquent intégrer cette exigence et permettre de maintenir une souplesse organisationnelle, gage de réactivité et de performance.
C’est dans cet esprit que la Direction de l'Établissement Seppic de Castres a informé les Organisations Syndicales représentatives de l’établissement de son souhait d’engager une négociation sur le temps de repos en cas de remplacement d’un ou de plusieurs collaborateur(s) dont l’absence est susceptible de générer un dysfonctionnement important des activités. ARTICLE 1 - OBJET ET CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD Le présent accord est destiné à définir :
les modalités d’application d’une dérogation exceptionnelle de 9 heures entre deux postes travaillés au sein des équipes de production et des services support aux activités de production ;
les modalités de compensation spécifique de temps de repos du personnel posté suite à une dérogation de 9 heures de repos entre deux postes de travail en application de l’article D. 3131-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Les collaborateurs concernés par les dispositions du présent accord sont les collaborateurs postés travaillant au sein des ateliers de production et des services support aux activités de production de l'établissement Seppic de Castres.
ARTICLE 3 - TEMPS DE REPOS ENTRE DEUX POSTES ET MODALITÉS DE COMPENSATION
Il est convenu qu’une dérogation à hauteur de 9 heures de repos entre deux postes pour la population citée dans l’article 2 soit mise en place exceptionnellement afin de maintenir la continuité de l’activité. Cette disposition couvre notamment la nécessité d’avoir recours à un remplacement inopiné et non prévu d’un salarié posté absent pouvant engendrer un dysfonctionnement important des activités. A titre d'exemple, sont concernés les remplacement des Responsables Permanents Site. Dans ce cas précis et après justification managériale, une compensation financière à hauteur du taux horaire de base brut sera versée au collaborateur sur la paie du mois suivant. ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
Dans les 3 mois précédant le terme de l’accord, les intéressés se réuniront, afin de juger de l'opportunité du renouvellement ou non des dispositions du présent accord.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans le délai de 3 mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 5 - FORMALITÉS DE DÉPÔT ET PUBLICITÉ
En application de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
auprès de la DREETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.