AVENANT N°2 À L'ACCORD INSTITUANT UN RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MÉDICAUX DE LA SOCIÉTÉ SEPPIC SA
Entre :
La société SEPPIC SA dont le siège social est situé 75 quai d'Orsay, 75321 Paris Cedex 07 représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
, Délégué Syndical Central
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
, Délégué Syndical Central
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
, Délégué Syndical Central
Force Ouvrière (FO) représentée par :
Délégué Syndical Central
D’autre part.
Préambule :
Le régime complémentaire de remboursement des frais médicaux de la société Seppic SA a été défini dans le cadre d’un accord collectif signé le 15 décembre 2006.
Un avenant a été signé le 30 décembre 2015 afin de fixer le nouveau cadre du régime complémentaire de remboursement des frais médicaux.
Le présent avenant a pour unique objet de modifier les articles 5 et 12.2 de l’avenant du 30 décembre 2015.
Les autres dispositions demeurent inchangées.
ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 “TRAITEMENT DES SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL”
L’article 5 intitulé “Traitement des suspensions du contrat de travail” est modifié comme suit :
Suspension du contrat de travail donnant lieu à une indemnisation :
Les garanties sont maintenues au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur,
ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Ces dispositions valent le cas échéant pour les ayants-droit du salarié.
Suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à une indemnisation :
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien total ou partiel de la rémunération (congé de solidarité familiale, parental ou de formation) peuvent demander le maintien du bénéfice du régime. Dans ce cas, ils sont redevables de la totalité de la cotisation (part salariale et part patronale).
ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 12.2 “LE CHOIX DE L’ORGANISME ASSUREUR ET/OU GESTIONNAIRE”
Toute référence au nom de l’organisme assureur ou du gestionnaire est supprimée. Ainsi, l’article 12.2 intitulé “Le choix de l’organisme assureur et/ou gestionnaire” est modifié comme suit :
Conformément à l’article 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent avenant, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives.
ARTICLE 3 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent acte prendra effet à compter du 1er janvier 2026
, pour une durée indéterminée.
L'engagement de la société de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l’article 2 de l’accord collectif initial, d’un régime de garanties collectives en matière de régime complémentaire de frais de santé pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois. Par ailleurs, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
ARTICLE 4 - DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.