AVENANT N°2 À L'ACCORD INSTITUANT LE RÉGIME COMPLÉMENTAIRE INVALIDITE INCAPACITE DECES DE SEPPIC SA
Entre :
La société SEPPIC SA dont le siège social est situé 75 quai d'Orsay, 75321 Paris Cedex 07 représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
, Délégué Syndical Central
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
, Délégué Syndical Central
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
, Délégué Syndical Central
Force Ouvrière (FO) représentée par :
Délégué Syndical Central
D’autre part.
Préambule :
Le régime complémentaire de prestations de prévoyance “incapacité, invalidité, décès” de Seppic a été défini dans le cadre d’un accord collectif signé le 15 décembre 2006.
Un avenant a été signé le 12 décembre 2024 afin de réviser la définition des catégories objectives en lien avec les évolutions réglementaires et de définir un taux unique de cotisations sans distinction de catégories socio-professionnelles.
Le présent avenant a pour unique objet de modifier l’article 5.1 de l’avenant du 12 décembre 2024 relatif au financement des cotisations. Les autres dispositions demeurent inchangées.
ARTICLE 1 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.1 “FINANCEMENT DES COTISATIONS”
L’article 5.1 intitulé “financement des cotisations” est modifié comme suit :
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations en pourcentage de la rémunération, telle que définie à l’article L.242-1 du CSS, dans la limite des tranches A, B et C. La cotisation est fixée et répartie entre l’employeur et les salariés dans les conditions suivantes :
T1 correspond à TA et T2 correspond à TB et TC (salaire compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale). TA = salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale TB = salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale TC = salaire compris entre 4 et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale
Pour information, le plafond mensuel de la Sécurité sociale est modifié annuellement par voie réglementaire.
ARTICLE 2 – ENTRÉE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent acte prendra effet à compter du 1er janvier 2026
, pour une durée indéterminée.
L'engagement de la société de faire bénéficier au personnel bénéficiaire définis à l’article 2 du présent écrit, d’un régime de garanties collectives en matière de « prévoyance » pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail. Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’une des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
ARTICLE 3 - DEPOT ET PUBLICITE
En vertu des articles L 2231-6, L 2231-8 et D 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion. En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.