AVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF AU COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE INTITULÉ :
ACCORD RELATIF AUX COMPTE ÉPARGNE TEMPS ET COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE
Entre :
La société SEPPIC SA dont le siège social est situé 75 quai d'Orsay, 75321 Paris Cedex 07 représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dénommée ci-après « la société »,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :
, Délégué Syndical Central
La Confédération Française de l’Encadrement (CFE-CGC) représentée par :
, Délégué Syndical Central
La Confédération Générale du Travail (CGT) représentée par :
, Délégué Syndical Central
Force Ouvrière (FO) représentée par :
Délégué Syndical Central
D’autre part.
Préambule :
Un dispositif de Compte Épargne Temps Retraite a été mis en place par l’accord du 2 avril 2025 et son avenant du 17 octobre 2025 pour une entrée en vigueur le 1er janvier 2026 et pour une durée de trois ans.
Compte tenu de la mise en place du Compte Épargne Temps Retraite, réservé aux salariés de 50 ou 55 ans et plus, au regard des dispositions légales, il n’est plus possible de proposer aux salariés de Seppic la monétisation directe de leurs jours de congés vers le PER Collectif.
La Direction et les Organisations Syndicales ont donc décidé d’engager des négociations afin de mettre en place un Compte Épargne Temps, complémentaire au Compte Épargne Temps Retraite, ouvert à l’ensemble des salariés, permettant ainsi aux salariés qui le souhaitent de pouvoir principalement épargner des jours de congés non pris.
Les parties rappellent l’importance qu’elles attachent à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, auquel contribue l’utilisation effective des congés payés. Il est rappelé que les salariés de Seppic ont le droit et l'obligation de prendre effectivement des congés payés. Par ailleurs, les dispositions légales et conventionnelles imposent qu’un salarié prenne à minima 4 semaines de congés payés annuellement.
C’est pourquoi, même si les dispositions du présent accord ouvrent des possibilités d’utilisation du compte épargne temps, les possibilités d’épargne sont encadrées afin que la prise effective des congés reste la priorité.
Cet avenant se substitue intégralement aux accords du 2 avril 2025 et du 17 octobre 2025, et est désormais renommé “Accord relatif aux Compte Épargne Temps et Compte Épargne Temps Retraite”.
Dans ce contexte, il est défini ce qui suit :
TITRE 1 - LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET)
ARTICLE 1er : OUVERTURE DU CET
L'ouverture du Compte Épargne Temps (CET) relève de l'initiative volontaire du salarié.
Il est accessible à tous les salariés de Seppic SA sous réserve d’être titulaire d’un contrat à durée indéterminée et de disposer d’une ancienneté d’au moins un an acquise au sein du Groupe Air Liquide à la date de la première alimentation du compte.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU CET
Article 2.1 : Les sources d’alimentation du CET
Le CET peut être alimenté, à l’initiative de chaque salarié par la totalité ou par certains des éléments suivants :
tout ou partie des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés légaux acquis,
tout ou partie des jours de RTT acquis, au titre de l’année en cours, par les salariés qui en bénéficient,
tout ou partie des jours de récupération issus des heures supplémentaires, dans la limite de 3 jours, pour les salariés à temps plein uniquement, qui en bénéficient.
Il convient de préciser que l’alimentation du CET de ces récupérations ne peut porter que sur des journées entières, dès lors que le compteur d’heures atteint l’équivalent d’une journée de travail effectif applicable sur le site de rattachement du salarié.
Pour les salariés de plus de 55 ans, qui souhaitent aussi alimenter le CET-R, il est précisé que le nombre de jours de congés payés qui peuvent être transférés est plafonné à 5 jours par an, tout dispositif confondu.
Chaque salarié pourra placer au maximum 5 jours par an et dans la limite de 15 jours au total sur le compte. Dès que le plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET.
Article 2.2 : Procédure d’alimentation
Chaque salarié peut alimenter son CET par l’intermédiaire d’un formulaire dématérialisé précisant les éléments qu’il entend affecter au compte selon le calendrier suivant :
Alimentation en temps
5ème semaine de congés payés, jours RTT, jours de récupération issus des heures supplémentaires De la dernière semaine de novembre au 31 décembre de chaque année
Les jours seront visibles dans le compteur au cours du mois suivant la fin de la campagne.
ARTICLE 3 : MODALITÉS D’UTILISATION DES JOURS DE CET
Article 3.1 : Utilisation sous forme de congés
Le CET pourra être utilisé pour indemniser tout ou partie des périodes de :
congés sans solde prévus par la loi suivants : congé sabbatique, congé pour création ou reprise d’entreprise, congé parental, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant selon les délais de prévenance prévus par les dispositions légales ;
congés sans solde pour convenances personnelles : la date et la durée de ce congé, choisies par le salarié, doivent être validées par la hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 1 mois minimum avant la date de départ effective.
Dans les cas listés ci-dessus, le salarié doit avoir soldé au préalable l’intégralité des droits à congés acquis (CP, RTT, jours d’ancienneté, âge…)
don de jours de repos : le salarié a la possibilité d'utiliser tout ou partie des droits épargnés sur son CET pour en faire don à un autre collaborateur de l'entreprise. Ce don s'effectue selon les modalités et les situations (enfant ou conjoint gravement malade, proche aidant, etc.) définies dans l’accord relatif à l’égalité professionnelle femmes hommes et QVCT.
Le décompte est effectué en jours ouvrés (les jours fériés, ponts offerts, samedi et dimanche ne sont pas des jours ouvrés).
Article 3.2 : Utilisation du CET pour alimenter le PER Collectif
Le salarié peut, à son initiative et lors de la campagne annuelle d’interrogation, demander à transférer une partie de ses droits affectés sur le CET, dans la limite de 10 jours maximum par an, pour alimenter le Plan d'Epargne pour la Retraite Collectif (PER Collectif).
Le montant des sommes transférées et des versements volontaires ne peut excéder 25% de la rémunération annuelle brute du salarié tous plans confondus.
Une campagne annuelle sera organisée en fin d'année (ou 4ème trimestre). Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, les droits épargnés dans le cadre du CET, transférés dans le PER Collectif, sont exonérés d'impôt sur le revenu et de charges sociales (hors CSG CRDS et cotisation de retraite complémentaire et cotisation assurance chômage) dans la limite de 10 jours par an.
Article 3.3 : Statut et rémunération du salarié pendant la prise des jours de CET
La rémunération perçue par le salarié sera calculée sur la base de son salaire journalier au moment de la prise des jours : salaire de base + le cas échéant prime d'ancienneté. Les jours de CET ne sont pas des jours assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés.
ARTICLE 4 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET TRANSFERT DU CET
En cas de rupture de son contrat de travail, le salarié perçoit, sur son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés dans le cadre du CET à la date de la rupture, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
En cas de mutation du salarié vers une autre société du Groupe Air Liquide également pourvue d’un CET, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits du salarié inscrit dans le CET de la société d’accueil.
TITRE 2 - LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS RETRAITE (CET-R)
ARTICLE 1 : OUVERTURE DU CET-R
L'ouverture d'un Compte Épargne Temps Retraite (CET-R) relève de l'initiative volontaire du salarié conformément aux dispositions de l’article 2 ci-après, et sous réserve qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée et qu’il dispose d’une ancienneté d’au moins un an acquise au sein du Groupe Air Liquide à la date de la première alimentation du compte.
ARTICLE 2 : ALIMENTATION DU CET-R
Article 2.1 : Alimentation en temps
Le CET-R peut être alimenté, à l’initiative de chaque salarié âgé d’au moins 55 ans, au moment de sa demande par la totalité ou par certains des éléments suivants :
tout ou partie des droits correspondant à la cinquième semaine de congés payés légaux acquis,
tout ou partie des jours dits “55 ans”, par les salariés qui en bénéficient,
tout ou partie des jours d’âge prévus par la Convention Collective des Industries Chimiques (à partir de 59 ans), par les salariés qui en bénéficient,
tout ou partie des jours de RTT acquis, au titre de l’année en cours, par les salariés qui en bénéficient.
Il convient de préciser que l’alimentation du CET-R ne peut porter que sur des journées entières.
Chaque salarié pourra placer au maximum 15 jours par an et dans la limite du plafond défini à l’article 3.3.
Article 2.2 : Alimentation en éléments de rémunération
Le CET-R peut être alimenté à l’initiative de chaque salarié âgé d’au moins 50 ans pour les non-cadres et de 55 ans pour les cadres au moment de sa demande par la totalité ou par certains des éléments suivants :
part variable sur objectifs, par les salariés qui en bénéficient,
prime vacances, par les salariés qui en bénéficient,
13ème mois, par les salariés qui en bénéficient.
Il est précisé que l'alimentation du CET-R par l’un des éléments de rémunération ci-dessus doit être réalisée dans sa totalité et ne saurait être effectuée au prorata.
Les éléments de rémunération sont convertis en jour dans les conditions suivantes : Les éléments affectés en compte épargne temps sont convertis en jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, équivalent à 1/22ème du salaire mensuel de base.
Article 2.3 : Plafond du CET-R
Les droits épargnés dans le CET-R au titre de l’alimentation en temps et en rémunération cumulés sont plafonnés à 216 jours maximum par salarié. Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter le CET-R.
Article 2.4 : Procédure d’alimentation
Chaque salarié peut alimenter son CET-R par l’intermédiaire d’un formulaire dématérialisé précisant les éléments qu’il entend affecter au compte selon le calendrier suivant :
Alimentation en temps
5ème semaine de congés payés, jours 55 ans, jours d’âge, jours RTT De la dernière semaine de novembre au 31 décembre de chaque année
Alimentation en éléments de rémunération
Part variable sur objectifs
du 1er février au 31 mars de l’année de versement
Prime vacances
13ème mois
Pour l’alimentation en éléments de rémunération, les jours seront visibles dans le compteur au plus tard à la fin du mois de la période de calcul de la prime correspondante. Pour l’alimentation en temps, les jours seront visibles dans le compteur au cours du mois suivant la fin de la campagne.
ARTICLE 3 : MODALITÉS D’UTILISATION DES JOURS CET-R
Article 3.1 : Utilisation pour cessation totale d’activité
Il est rappelé que l’utilisation du CET-R est exclusivement prévue en vue d’un départ à la retraite. Le salarié devra donc s’être engagé de façon ferme et définitive sur sa date de départ en retraite afin de bénéficier de l’utilisation de ses droits à CET-R.
En fonction du nombre de jours dans son compteur CET-R et de la première date à laquelle il pourra prétendre à une retraite à taux plein, le salarié devra faire un ticket dans l’outil MyHR. Le BSC RH lui communiquera en retour le planning de prises des jours de CET-R. Chaque jour ouvré est décompté (les jours fériés, ponts offerts, samedi et dimanche ne sont pas des jours ouvrés). Le salarié devra respecter un délai de prévenance de 6 mois avant la date souhaitée de début de sa cessation d’activité totale pour demander le déblocage des droits épargnés sur le CET-R. Cette demande doit être adressée par écrit à son manager et à son service des Ressources Humaines. Le salarié devra joindre à sa demande un relevé de carrière. Le congé doit précéder immédiatement la rupture du contrat de travail. Le salarié qui demande le bénéfice des jours de CET-R demande dans le même temps que son contrat prenne fin à l’issue du congé et s'engage à liquider sa retraite en suivant. Toutefois, et dans l’hypothèse d’évolutions législatives modifiant individuellement pour le salarié concerné les modalités et conditions de son départ à la retraite, son engagement de cessation totale sera reporté à la date à laquelle il peut bénéficier d’une retraite équivalente à celle dont il aurait bénéficié en l’absence d’évolution législative. Préalablement au début de la cessation d'activité et au déblocage des droits épargnés sur le CET-R, le salarié devra avoir épuisé l’ensemble des droits à congés et repos dont il dispose.
Les jours épargnés dans le CET-R ne peuvent donner lieu à monétisation sauf en cas de départ notamment pour cause de licenciement, démission ou décès.
Article 3.2 : Utilisation du CET-R au cours de la période de réduction d’activité
Le salarié a la possibilité d’utiliser ses jours de CET-R au cours de la période de réduction d’activité, dont les modalités sont définies dans le cadre de l’accord GEPP, sous réserve qu’il maintienne son engagement de faire valoir ses droits à la retraite dès l’obtention du taux plein et qu’il utilise l’intégralité des droits inscrits sur son CET-R. Il est alors mis fin de manière anticipée à son avenant de réduction d’activité.
Article 3.3 : Statut et rémunération du salarié pendant la prise des jours de CET-R
La rémunération perçue par le salarié sera calculée sur la base de son salaire journalier au moment de la prise des jours : salaire de base + le cas échéant prime d'ancienneté. Tous les éléments de rémunération liés à l’activité ne sont plus dus (part variable, primes de rythme, transport, charte mobilité, astreintes…). De même, le salarié devra restituer le véhicule mis à disposition par la société. Les jours de CET-R ne sont pas des jours assimilés à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés (tous les congés, y compris les jours d’âge, d’ancienneté et jours de ponts accordés par Seppic). Les collaborateurs en congé CET-R restent salariés Seppic. Le salaire pris en compte dans le calcul de l’intéressement et de la participation sera celui correspondant au salaire versé par Seppic. Le temps de présence pris en compte sera le temps contractuel de travail. Par ailleurs, le salarié continuera de bénéficier de la mutuelle et de la prévoyance. L’indemnité de départ à la retraite sera calculée sur la base des douze derniers mois des salaires perçus avant la prise des jours de CET-R.
ARTICLE 4 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL ET TRANSFERT DU CET-R
En cas de rupture de son contrat de travail avant son départ à la retraite, le salarié perçoit, sur son solde de tout compte, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits épargnés dans le cadre du CET-R à la date de la rupture, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
En cas de mutation du salarié vers une autre société du Groupe Air Liquide également pourvue d’un CET-R, il pourra être convenu aux termes d’une convention tripartite de transférer tout ou partie des droits du salarié inscrit dans le CET-R de la société d’accueil.
TITRE 3 - DISPOSITIONS COMMUNES
ARTICLE 1 : MODALITÉS DE SUIVI DE L’ACCORD
Il est convenu que cet accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre de la commission de suivi de l’accord GEPP. Cette commission se réunit une fois par an et est composée de représentants de la Direction et de deux représentants par Organisation Syndicale, prioritairement ceux présents à la négociation de l’accord.
ARTICLE 2 : DUREE, ENTREE EN VIGUEUR, RÉVISION
Le présent accord prendra effet à compter du 1er juin 2026
Il est conclu pour une durée déterminée de trois ans.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, sur demande adressée à chacun des intéressés comportant, outre l’indication des dispositions dont la révision est envisagée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas d’évolution des dispositions légales ou réglementaires ayant un impact sur le présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai de six mois suivant la demande de l’une des parties signataires pour en évaluer les effets et entamer le cas échéant des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
ARTICLE 3 : FORMALITÉS DE DEPOT ET PUBLICITE
En application de l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
auprès de la DREETS, y compris dans une version anonymisée, afin qu’il puisse être mis à disposition dans la base de données nationale,
et auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de chacune des sociétés du Groupe