La SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MINODIER, SARL au capital social de 5 000,00 €, dont le siège social est situé au Parc des Ecureuils - Bâti. D - 160 rue Pierre Fallion à RILLEUX LA PAPE (69140), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 801 210 477
Représentée par Madame XXXX, en sa qualité de Gérante Ci-après dénommée « la Société » ou « l’entreprise »
D’UNE PART
ET
Madame XXXX, salariée mandatée par l’organisation syndicale CFDT, représentative dans la branche
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MINODIER exerce une activité de coupe, roulottage, repassage de tous articles, vêtements ou accessoires textiles. Elle relève de la convention collective nationale de l’industrie textile du 1er février 1951 (IDCC 0018).
Aujourd’hui, il apparaît que l’activité de l’entreprise connaît des fluctuations liées notamment aux variations du niveau d’activité de son principal donneur d’ordre et dont il résulte une alternance de périodes de haute et de basse activité, nécessitant de définir les modalités d’organisation du temps de travail les mieux adaptées aux particularités et conditions de travail de l’entreprise afin de bénéficier de davantage de souplesse et de flexibilité.
Dans ce contexte, la Société a envisagé de faire appel à des modes d’aménagement du temps de travail qui répondent aux contraintes susvisées et permettent d’adapter la durée du travail, au volume d’activité et à ses variations.
Dans ces conditions, afin d’améliorer l’efficacité et la qualité des prestations de la Société, mais également de promouvoir une meilleure qualité de vie au travail de ses collaborateurs, une réflexion a été menée sur l’aménagement de la durée du travail.
Ainsi, le présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’entreprise et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’entreprise a engagé des négociations.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, la Société a décidé d’engager des négociations avec un salarié mandaté par une organisation syndicale représentative dans la branche.
Plusieurs réunions ont été organisées et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
Le présent avenant est conclu en application de l’article L. 2232-26 du Code du travail.
Le présent accord se substitue aux dispositions préexistantes au sein de l’entreprise (en application de conventions, d’accords ou d’usages) relatives l’aménagement et à la durée du temps de travail pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
TITRE 1 – AMENAGEMENT DU TEMPSDE TRAVAIL SUR L’ANNEE
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL
Article 1.1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés à temps complet et à temps partiel, quel que soit le type de contrat (y compris contrat de professionnalisation et contrat d’apprentissage), à l’exception :
du personnel administratif ;
des travailleurs à domiciles (TAD) ;
des salariés en formation dans le cadre des actions de formations préalables au recrutement, ainsi que leurs tuteurs pendant la durée de la formation ;
des contrats à durée déterminée et intérimaires de moins de trois mois ;
des salariés soumis à des conventions de forfait en heures ou en jours ;
des cadres dirigeants.
Par exception, et en fonction des contingences de l’activité, la Direction peut exclure de l’annualisation, des personnels en contrat de travail à durée déterminée, mis à disposition, et des intérimaires répondant aux conditions susvisées. En tout état de cause, les modalités d’aménagement seront prévues au moment de la signature du contrat de travail à durée déterminée ou du contrat de mission.
Les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou intérimaires de plus de trois mois bénéficient des mêmes droits que les salariés permanents en matière d’annualisation, après une période probatoire d’un mois.
Article 1.2 – Définition du temps de travail
Article 1.2.1. – Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Article 1.2.2. – Repos quotidien
Conformément aux dispositions du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Article 1.3 – Période de référence
La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Article 1.4 – Programme indicatif – Modification
Article 1.4.1. – Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence
La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmise aux salariés avant le début de chaque période de référence.
Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d’un planning mensuel, indiquant précisément la durée hebdomadaire ainsi que la répartition des horaires sur les jours de la semaine.
Les salariés sont tenus de se conformer aux horaires tels que prévus au planning.
Article 1.4.2. – Modification de la programmation indicative
Les salariés seront prévenus des éventuelles modifications d’horaires 7 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Toute modification doit être justifiée par écrit et soumise à un vote à main levée ou inscrite au tableau d’affichage.
Article 1.4.3. – Consultation du comité social et économique et transmission à l’inspecteur du travail
La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D. 3171-4 du Code du travail.
La modification de la programmation lui est également communiquée.
Article 1.5 – Compteur individuel de suivi
Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
Ce compteur individuel de suivi comporte :
le nombre d’heures de travail programmées pour la semaine ;
le nombre d’heures de travail effectif réalisées au cours de la semaine ;
le nombre d’heures correspondant à des absences indemnisées ou non indemnisées, programmées ou non programmées.
L’état du compte individuel de suivi est communiqué au salarié chaque mois, sur le bulletin de paie ou en annexe audit bulletin, avec un bilan annuel détaillé remis en janvier.
L’entreprise arrêtera chaque compte individuel d’heures à l’issue de la période annuelle, soit le 31 décembre de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date).
Si le solde fait apparaître un écart positif ou négatif à la fin de période de référence, une régularisation sera opérée conformément aux dispositions des articles 2.6 et 3.6 du présent accord.
CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS COMPLET
Article 2.1 – Définition du temps de travail
Est considéré comme salarié à temps complet le salarié dont la durée contractuelle du travail est égale à la durée légale du travail.
La durée légale du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires, à 151,67 heures par mois et à 1 607 heures par an.
Les heures au-delà de 1607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
Article 2.2 – Durée annuelle de travail
Le dispositif d’aménagement du temps de travail retenu permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur tout ou partie de l’année de telle sorte qu’au terme de la période de référence mentionnée à l’article 1.3, la durée du travail n’excède pas le plafond annuel de 1 607 heures de travail effectif.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine se compensent arithmétiquement sur la période de référence.
Le temps de travail est donc décompté en heures dans un cadre annuel.
Les heures de travail effectif dépassant ce plafond annuel de 1 607 heures sont qualifiées d’heures supplémentaires et traitées comme telles.
Le salarié sera informé de ses horaires effectifs de prise et de fin de poste lors de la communication de ses horaires de travail, telle que prévue à l’article 1.4.1 du présent accord.
A titre informatif, lors de la mise en place du présent dispositif, après consultation des salariés concernés, l’horaire journalier de prise de poste sera fixé, au plus tôt, à 08h00 et l’horaire journalier de fin de poste sera fixé, au plus tard, à 18h00.
En tout état de cause, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, la durée journalière de travail n’excédera pas 10 heures par jour. Par ailleurs, conformément à l’article 1.2.2 du présent accord, le salarié bénéficiera d’un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail.
Article 2.3 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites relatives à la durée de travail effectif ci-après :
Durée minimale journalière : 4 heures (hors vendredi non travaillé en période basse) ;
Durée maximale journalière : 10 heures ;
Durée minimale hebdomadaire : 31 heures ;
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 39 heures ;
Durée moyenne maximale hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures.
En tout état de cause, cet aménagement sera organisé afin d’assurer le respect du repos quotidien minimal de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures.
Il est précisé que les limites fixées ci-dessus constituent des bornes hautes et basses permettant de faire varier la durée du travail en fonction des contraintes de l’entreprise.
Ces limites permettront ainsi, notamment, d’octroyer des semaines ou journées de repos en cas de baisse d’activité ou, à l’inverse, de prévoir des semaines au-delà de 40 heures par semaine en cas d’impératifs liés aux intérêts de l’entreprise, notamment en cas de commandes exceptionnelles du donneur d’ordre, sous réserve du respect délai de prévenance prévu à l’article 1.4.2 du présent accord.
Les limites basses et hautes fixées ci-dessus devront toutefois rester limitées dans l’année.
En dehors d’éventuelles circonstances exceptionnelles nécessitant de faire varier la durée du travail dans les limites prévues ci-dessus, la durée du travail sera aménagée autour de 3 périodes différentes :
Période haute : 39 heures par semaine ;
Période normale : 35 heures par semaine ;
Période basse : 31 heures par semaine.
Les périodes hautes seront limitées à 8 semaines consécutives maximum.
Les salariés seront informés de la répartition des périodes normales, des périodes hautes et des périodes basses lors de l’établissement de la programmation annuelle. Celles-ci seront déterminées en fonction de la programmation prévisionnelle des commandes données par le donneur d’ordre pour l’année à venir.
Cette organisation pourra toutefois être révisée annuellement, dans les limites fixées à l’alinéa 1er du présent article, lors de la programmation annuelle de l’aménagement du temps de travail, en fonction des contraintes de l’entreprises, notamment au regard des commandes prévisionnelles données par le donneur d’ordre pour l’année à venir.
Cette programmation annuelle entre périodes normales, hautes et basses, pourra également être modifiée en cours d’année, conformément à l’article 1.4.2 du présent accord.
Article 2.4 – Lissage de la rémunération
Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
A cette rémunération de base s’ajoutent les éventuelles avances sur heures supplémentaires versées mensuellement, trimestriellement ou semestriellement.
Article 2.5 – Heures supplémentaires
Article 2.5.1 – Décompte et majorations
Le dispositif d’aménagement du temps de travail retenu permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur tout ou partie de l’année de telle sorte que les heures dépassant la durée de 35 heures par semaine en périodes hautes se compensent avec les heures effectuées en périodes basses.
Dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures réellement effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles.
Seules les heures réellement effectuées au-delà de 1 607 heures annuelles donneront lieu à compensation par majoration de salaire et/ou par repos compensateur équivalent dans les conditions définies ci-après.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s’entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son accord.
Les heures supplémentaires seront effectuées sur la base du volontariat.
Article 2.5.2. – Contingent annuel
Les parties à la négociation fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable dans le cadre du dispositif d’annualisation du temps de travail à 200 heures.
Article 2.6 – Régularisation du compteur individuel de suivi
Article 2.6.1 – Salarié présent sur la totalité de la période de référence
Conformément à l’article 1.5 du présent accord, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
Si le solde fait apparaître un écart positif ou négatif à la fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, une régularisation sera opérée dans les conditions définies ci-après.
Article 2.6.1.1 – Solde de compteur positif
Dans le cas où la situation de ce compte fait apparaître que la durée annuelle du travail (périodes assimilées y compris) excéderait 1 607 heures, journée de solidarité incluse, il sera fait application des dispositions ci-dessous :
Ces heures seront rémunérées à raison de 1/151,67ème du salaire mensualisé lissé majoré de 25 %.
La rémunération des heures supplémentaires interviendra au plus tard avec la paie du mois suivant la clôture de la période d’annualisation (après déduction des éventuelles avances mensuelles sur heures supplémentaires déjà effectuées).
Repos compensateur de remplacement
Après consultation des salariés concernés, les heures supplémentaires pourront, en tout ou en partie, ne pas faire l’objet d’une rémunération à la fin de la période si elles sont reportées sur la période annuelle suivante sous forme de repos compensateur.
Le repos compensateur de remplacement peut concerner toute heure supplémentaire travaillée ou seulement la majoration indiquée ci-dessus.
En cas de paiement des heures supplémentaires sous forme de repos compensateur de remplacement, l’employeur enregistre sur un document prévu à cet effet le nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté au crédit de chaque salarié.
Chaque heure supplémentaire est alors majorée de 25 %, soit 1 heure supplémentaire générant 1 heure et 15 minutes de repos compensateur de remplacement.
Une copie de ce document est remise à chaque salarié en même temps que la paye.
Les salariés pourront demander à bénéficier des journées de repos compensateur de remplacement en fonction de leur convenance personnelle sous réserve d’en faire la demande au moins 3 semaines à l’avance.
Cette demande devra être formulée par écrit, transmise à la Direction et validée par le responsable hiérarchique.
Avances sur heures supplémentaires
Par dérogation au paiement annuel des heures supplémentaires, l’employeur pourra, après consultation des salariés, régler à titre d’avance tout ou partie des heures hors modulation (heures supplémentaires) estimées.
Ces avances sont payées mensuellement, trimestriellement ou semestriellement.
En fin de période semestrielle ou annuelle, un bilan des heures supplémentaires hors modulation sera établi et l’employeur procédera à la régularisation, en tenant compte des avances déjà versées. Le détail du solde des heures hors modulation sera alors communiqué au salarié.
Article 2.6.1.2 – Solde de compteur négatif
Si la rémunération perçue, calculée sur la base de l’horaire moyen, est supérieure aux heures réellement travaillées, les heures rémunérées non travaillées seront reportées sur l’exercice suivant sans rémunération supplémentaire.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
Toutefois, s’il apparaît que le nombre d’heures rémunérées non travaillées, autres que celles visées à l’alinéa précédent, dépasse 35 heures, la Direction pourra décider de ne pas reporter tout ou partie des heures rémunérées non travaillées. Le trop-perçu par le salarié correspondant à ces heures rémunérées non travaillées fera l’objet de retenues successives sur salaire, dans la limite du dixième de salaire, ce jusqu’à apurement du solde.
Article 2.6.2 – Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Article 2.6.2.1 – Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire s’il apparaît que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 2.6.2.2 – Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, c’est-à-dire s’il apparaît que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
En cas d’embauche en cours d’année, les heures rémunérées non travaillées seront reportées sur l’exercice suivant sans rémunération supplémentaire.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
Toutefois, s’il apparaît que le nombre d’heures rémunérées non travaillées, autres que celles visées à l’alinéa précédent, dépasse 35 heures, la Direction pourra décider de ne pas reporter tout ou partie des heures rémunérées non travaillées. Le trop-perçu par le salarié correspondant à ces heures rémunérées non travaillées fera l’objet de retenues successives sur salaire, dans la limite du dixième de salaire, ce jusqu’à apurement du solde.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, une régularisation des heures rémunérées en trop au salarié sur la période sera opérée sur la dernière échéance de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenue à due concurrence.
Article 2.7 – Traitement des absences
En cas d’absence assimilée à du travail effectif (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial, etc.) :
Aucune retenue n’est effectuée sur le salaire ;
Le compteur individuel de suivi des heures travaillées sera crédité du nombre d’heures qui aurait dû être réalisées si le salarié n’avait pas été absent ;
Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ne sera pas réduit.
En cas d’absence non assimilée à du travail effectif et principalement liée à l’état de santé du salarié (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, temps partiel thérapeutique, etc.) :
La déduction de l’absence sera opérée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué si le salarié n’avait pas été absent (la déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée) ;
L’indemnisation de l’absence sera réalisée sur la base de la rémunération mensuelle lissée ;
Ces heures d’absence non assimilées à du travail effectif ne seront pas décomptées comme des heures travaillées dans le compteur individuel de suivi ;
Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit toutefois être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif. Afin d’en tenir compte dans le déclenchement des heures supplémentaires, les heures d’absence pour maladie ou accident seront décomptées, dans un compteur distinct, par rapport à l’horaire programmé.
En cas d’absence non assimilée à du travail effectif et non liée à l’état de santé du salarié (congé sans solde, absence non justifiée, absence en cas d’activité partielle, etc.) :
La déduction de l’absence sera opérée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué si le salarié n’avait pas été absent (la déduction est égale, par heure d’absence, à 1/151,67ème de la rémunération mensuelle lissée) ;
L’absence ne sera pas indemnisée ;
Le compteur individuel de suivi des heures travaillées ne sera crédité d’aucune heure ;
Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires ne sera pas réduit.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS PROPRES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 3.1 – Définition du temps de travail
Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée contractuelle du travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet, soit 1607 heures.
Article 3.2 – Durée annuelle de travail
Pour déterminer la durée de travail effectif annuelle, les parties conviennent d’appliquer à la base de 1 607 heures (correspondant à un temps complet) le pourcentage résultant du rapport entre la durée contractuelle de travail à temps partiel et la durée légale du travail.
Exemple : Les parties conviennent d’une durée de travail hebdomadaire à temps partiel fixée à 21 heures en moyenne sur l’année. Ces 21 heures représentent 60% de la durée légale du travail (21/35 = 60%).
La durée annuelle de travail effectif est donc fixée à 1 607 × 60% = 964 heures.
Article 3.3 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail
L’horaire de travail du salarié à temps partiel pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :
Durée minimale journalière : 0 heure ;
Durée maximale journalière : 10 heures ;
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure ;
Durée maximale hebdomadaire : 34 heures.
L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
En tout état de cause, cet aménagement sera organisé afin d’assurer le respect du repos quotidien minimal de 11 heures et du repos hebdomadaire de 35 heures.
Il est précisé que les limites fixées ci-dessus constituent des bornes hautes et basses permettant de faire varier la durée du travail en fonction des contraintes de l’entreprise.
Ces limites permettront ainsi, notamment, d’octroyer des semaines ou journées de repos en cas de baisse d’activité ou, à l’inverse, de prévoir des semaines de travail au-delà de la durée moyenne contractuelle en cas d’impératifs liés aux intérêts de l’entreprise, notamment en cas de commandes exceptionnelles du donneur d’ordre, sous réserve du respect délai de prévenance prévu à l’article 1.4.2 du présent accord
Les limites basses et hautes fixées ci-dessus devront toutefois rester limitées dans l’année.
Les périodes hautes seront limitées à 8 semaines consécutives maximum.
Les salariés à temps partiel seront informés de la répartition de leur durée du travail entre les semaines de l’année lors de l’établissement de la programmation annuelle. Cette répartition sera déterminée en fonction de la programmation prévisionnelle des commandes données par le donneur d’ordre pour l’année à venir.
Cette programmation annuelle pourra être modifiée en cours d’année dans les délais prévus à l’article 1.4.2 du présent accord.
Article 3.4 – Lissage de la rémunération
La rémunération mensualisée des salariés à temps partiel concernés par l’annualisation est indépendante de l’horaire réel de travail.
Cette rémunération est lissée mensuellement sur la base de la durée annuelle du travail prévue au contrat, de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.
Article 3.5 – Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue au contrat.
En tout état de cause, ce recours aux heures complémentaires ne pourra pas les amener à effectuer une durée de travail effectif annuelle égale ou supérieure à la durée légale de 1 607 heures.
Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée du travail contractuelle donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle contractuelle sera majorée de 10 % pour celles n’excédant pas 1/10ème de la durée contractuelle de travail et 25 % pour celles excédant cette limite.
Il est rappelé, conformément à l’article L. 3123-10 du Code du travail, que le refus d’accomplir les heures complémentaires proposées par l’employeur au-delà des limites fixées par le contrat ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Il en est de même, à l’intérieur de ces limites, lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.
Ainsi, le salarié à temps partiel sera informé au moins 3 jours à l’avance en cas d’accomplissement d’heures complémentaires.
Article 3.6 – Régularisation du compteur individuel de suivi
Conformément à l’article 1.5 du présent accord, un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.
Si le solde fait apparaître un écart positif ou négatif à la fin de période de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail intervenue en cours de période d’annualisation, une régularisation sera opérée dans les conditions définies ci-après.
Article 3.6.1 – Salarié présent sur la totalité de la période de référence
Article 3.6.1.1 – Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d’un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions de l’article 3.5 du présent accord.
Le compteur positif sera soldé au plus tard le mois suivant la clôture de la période d’annualisation.
Article 3.6.1.2 – Solde de compteur négatif
S’il apparaît au contraire que le solde du compteur est négatif, le volume d’heures payées mais non réalisées est reporté sur la période annuelle suivante. Les heures reportées seront à réaliser sur la période suivante.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt pour accident du travail ou maladie professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
Toutefois, s’il apparaît que le nombre d’heures rémunérées non travaillées, autres que celles visées à l’alinéa précédent, dépasse 2,00 % de la durée annuelle contractuelle, la Direction pourra décider de ne pas reporter tout ou partie des heures rémunérées non travaillées. Le trop-perçu par le salarié correspondant à ces heures rémunérées non travaillées fera l’objet de retenues successives sur salaire, dans la limite du dixième de salaire, ce jusqu’à apurement du solde.
Article 3.6.2 – Salarié n’ayant pas accompli la totalité de la période de 12 mois
Si en raison d’une fin de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes :
Article 3.6.2.1 – Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire s’il apparaît que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures complémentaires, conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Article 3.6.2.2 – Solde de compteur négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, c’est-à-dire s’il apparaît que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
En cas d’embauche en cours d’année, les heures rémunérées non travaillées seront reportées sur l’exercice suivant sans rémunération supplémentaire.
Ne peuvent cependant pas être reportées sur la période suivante les heures non effectuées du fait d’un congé maternité, d’un congé paternité, d’un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle ou non professionnelle et de congés pris pour évènements familiaux.
Toutefois, s’il apparaît que le nombre d’heures rémunérées non travaillées, autres que celles visées à l’alinéa précédent, dépasse 2,00 % de la durée annuelle contractuelle, la Direction pourra décider de ne pas reporter tout ou partie des heures rémunérées non travaillées. Le trop-perçu par le salarié correspondant à ces heures rémunérées non travaillées fera l’objet de retenues successives sur salaire, dans la limite du dixième de salaire, ce jusqu’à apurement du solde.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence d’annualisation pour un motif autre que le licenciement pour motif économique, une régularisation des heures rémunérées en trop au salarié sur la période sera opérée sur la dernière échéance de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenue à due concurrence.
Article 3.7 – Traitement des absences
En cas d’absence assimilée à du travail effectif (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial, etc.) :
Aucune retenue n’est effectuée sur le salaire ;
Le compteur individuel de suivi des heures travaillées sera crédité du nombre d’heures qui aurait dû être réalisées si le salarié n’avait pas été absent ;
Le plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires, soit la durée annuelle contractuelle, ne sera pas réduit.
En cas d’absence non assimilée à du travail effectif et principalement liée à l’état de santé du salarié (maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, temps partiel thérapeutique, etc.) :
La déduction de l’absence sera opérée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué si le salarié n’avait pas été absent (la déduction est égale, par heure d’absence, à la rémunération mensuelle lissée / la durée de travail de base hebdomadaire moyenne contractuelle) ;
L’indemnisation de l’absence sera réalisée sur la base de la rémunération mensuelle lissée ;
Ces heures d’absence non assimilées à du travail effectif ne seront pas décomptées comme des heures travaillées dans le compteur individuel de suivi ;
Le plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires doit toutefois être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif. Afin d’en tenir compte dans le déclenchement des heures complémentaires, les heures d’absence pour maladie ou accident seront décomptées, dans un compteur distinct, par rapport à l’horaire programmé.
En cas d’absence non assimilée à du travail effectif et non liée à l’état de santé du salarié (congé sans solde, absence non justifiée, absence en cas d’activité partielle, etc.) :
La déduction de l’absence sera opérée sur la base de l’horaire qui aurait dû être effectué si le salarié n’avait pas été absent (la déduction est égale, par heure d’absence, à la rémunération mensuelle lissée / la durée de travail de base hebdomadaire moyenne contractuelle) ;
L’absence ne sera pas indemnisée ;
Le compteur individuel de suivi des heures travaillées ne sera crédité d’aucune heure ;
Le plafond au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires, soit la durée annuelle contractuelle, ne sera pas réduit.
Article 3.8 – Egalité de traitement des salariés à temps partiel
Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires à garantir aux salariés à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à temps complet.
Elles s’engagent également à garantir aux salariés embauchés à temps partiel et soumis aux dispositions du présent accord l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation ainsi qu’à la fixation d’une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d’activité au cours d’une même journée.
TITRE 2 – DISPOSITIONS FINALES
Article 4 – Portée de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et L. 2232-26 du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Article 5 – Date d’effet et durée d’application
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues au présent titre.
Article 6 – Révision de l’accord
Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 7 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés, à la diligence de l’employeur :
auprès de la DREETS en version électronique sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de LYON.
Le présent accord sera publié, dans une version anonyme, sur la base de données en ligne des accords collectifs : legifrance.gouv.fr.
Fait à RILLIEUX LA PAPE, Le 04/11/2025 En 4 exemplaires originaux dont 3 pour le dépôt
Pour la SOCIETE D’EXPLOITATIONDES ETABLISSEMENTS MINODIER
Madame XXXX, Gérante Lu et approuvé
La salariée mandatée
Madame XXXX, mandatée par l’organisation syndicale CFDT
Lu et approuvé (*) Faire précéder la signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé ». Toutes les pages du présent contrat devront être paraphées par les deux parties