Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)

UN ACCORD D'AMENAGEMENT DU TRAVAIL RELATIF A LA SEMAINE EN QUATRE JOURS OU QUATRE JOURS ET DEMI

Application de l'accord
Début : 01/07/2026
Fin : 30/06/2027

6 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT (SEPD)

Le 24/06/2026


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Accord d’aménagement du travail relatif à la semaine en quatre jours ou quatre jours et demiEmbedded Image
Accord d’aménagement du travail relatif à la semaine en quatre jours ou quatre jours et demi

Entre les soussignés :

L’entreprise : SOCIETE D’EXPLOITATION DES PORTS DU DETROIT

Forme juridique :

S AN°SIRET : 8 0 4 8 3 4 7 1 1 0 0 0 41 Code NAF |5|2|2|2 Z

Adresse du siège social :

285, Avenue du Mérite Maritime

Code Postal :

62100 Ville : CALAIS

Représentant légal :

M. Nom : Prénom :

Fonction :

DIRECTEUR GENERAL


Ci-après dénommée « la SEPD », d’une part,

Et, Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

M. en qualité de Délégué Syndical Central C.F.D.T. ;

M. en qualité de Délégué Syndical Central C.G.T. ;

M. en qualité de Délégué Syndical Central F.O. ;

Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales », d’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « Les Parties »,





PREAMBULE

La mise en œuvre de la semaine en quatre jours une semaine sur deux ou en quatre jours et demi chaque semaine s’inscrit dans la suite des négociations annuelles obligatoires de 2025 et de 2026 au cours desquelles la direction et les partenaires sociaux ont émis des propositions portant sur l’organisation du travail des personnels administratifs.
Le présent accord vise, sur une période déterminée, à mesurer les effets pour les parties d’une organisation du travail en quatre jours une semaine sur deux ou quatre jours et demi chaque semaine en termes d’efficience des services d’une part, d’équilibre entre vie professionnelle/personnelle d’autre part.



***


























Article 1 – Champ d’application - Bénéficiaires

La mise en œuvre de la semaine en quatre jours une semaine sur deux ou quatre jours et demi chaque semaine sera possible pour l’ensemble du personnel administratif non soumis à un horaire de cycle et sous réserve de l’accord de leur hiérarchie.
Les salariés à temps partiel, à mi-temps thérapeutique, en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ainsi que les stagiaires sont exclus du champ d’application de cet accord.

Article 2 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de proposer une organisation de travail au personnel visé dans le champ d’application susvisé, basée sur les rythmes possibles suivants : soit une semaine en quatre jours une semaine sur deux ; soit quatre jours et demi chaque semaine.

Article 3 – Modalités d’organisation de la semaine en quatre jours une semaine sur deux ou quatre jours et demi chaque semaine

Article 3.1 – Principe du volontariat et validation hiérarchique

L’organisation de la semaine en quatre jours une semaine sur deux ou quatre jours et demi chaque semaine est fondée sur le principe du volontariat ainsi que d’une validation hiérarchique. La Direction ne peut imposer une telle organisation à un salarié et le salarié ne peut se l’arroger.
Ainsi, toute demande de recours à ce dispositif sera soumise au responsable hiérarchique du salarié pour avis, puis validée par la Direction de rattachement du salarié ainsi que par la Direction des ressources humaines.

Article 3.2 – Modalités d’organisation de la semaine de travail

L’organisation du travail pourra être effectuée selon l’une des modalités suivantes :

Etablissement de Boulogne-sur-Mer :

  • Personnels non-cadres ni contremaîtres

  • 36 heures et 30 minutes sur 4 jours entiers la semaine 1 (S1), soit 9 heures et 7,5 minutes de travail par jour et 36 heures 30 minutes sur 5 jours entiers la semaine 2 (S2) soit 7 heures 18 minutes de travail par jour ;

  • 4 jours entiers la semaine 1 (S1), et 5 jours entiers la semaine 2 (S2) soit 2 fois 36 heures et 30 minutes réparties sur 9 jours (poids de journée de 8 heures et 6,5 minutes) ;

  • 36 heures et 30 minutes sur 4.5 jours (soit 8 heures de travail pour une journée complète et 4 heures 30 minutes pour une demi-journée).

  • Personnels cadres et contremaîtres

  • 38 heures sur 4 jours entiers la semaine 1 (S1), soit 9 heures et 30 minutes de travail par jour et 38 heures sur 5 jours entiers la semaine 2 (S2) soit 7 heures et 36 minutes de travail par jour

  • 4 jours entiers la semaine 1 (S1), et 5 jours entiers la semaine 2 (S2) soit 2 fois 38 heures réparties sur 9 jours (poids de journée de 8 heures et 44 minutes) ;

  • 38 heures sur 4.5 jours (soit 8 heures et 30 minutes de travail pour une journée complète et 4 heures pour une demi-journée).

Etablissement de Calais :

  • Personnels non-cadres

  • 35 heures sur 4 jours entiers la semaine 1 (S1), soit 8 heures et 45 minutes de travail par jour et 35 heures sur 5 jours entiers la semaine 2 (S2) soit 7 heures de travail par jour ;
  • 4 jours entiers la semaine 1 (S1), et 5 jours entiers la semaine 2 (S2) soit 2 fois 35 heures réparties sur 9 jours (poids de journée de 7 heures et 46 minutes) ;

  • 35 heures sur 4.5 jours (soit 8 heures de travail pour une journée complète et 3 heures pour une demi-journée).

  • Personnels cadres

  • 38 heures sur 4 jours entiers la semaine 1 (S1), soit 9 heures et 30 minutes de travail par jour et 38 heures sur 5 jours entiers la semaine 2 (S2) soit 7 heures et 36 minutes de travail par jour

  • 4 jours entiers la semaine 1 (S1), et 5 jours entiers la semaine 2 (S2) soit 2 fois 38 heures réparties sur 9 jours (poids de journée de 8 heures et 44 minutes) ;

  • 38 heures sur 4.5 jours (soit 8 heures et 30 minutes de travail pour une journée complète et 4 heures pour une demi-journée).

La modalité est choisie par le salarié avec l’accord de la Direction selon les modalités définies au 3.1. en fonction des contraintes de l’établissement notamment au vu du principe de continuité de l’activité.

Article 3.3 – Répartition des jours travaillés sur la semaine et formalisation de la répartition par avenant au contrat de travail

L’employeur et le salarié conviennent de la répartition des jours sur la semaine par avenant à durée déterminée d’un an au contrat de travail et sur la base de la transmission du formulaire « demande de modification agent » mis à disposition des salariés de l’entreprise.
La date d’effet est le 1er juillet de l’année N.
L’avenant au contrat de travail précisera :
  • La modalité d’organisation retenue
  • Les jours travaillés par le salarié et le jour ou la demi-journée non travaillé
  • Les possibilités de modification du jour ou de la demi-journée non travaillé
  • Les possibilités de réversibilité du dispositif
  • La durée de validité de l’avenant

Article 3.4 – Modification de la répartition des jours travaillés

En principe, les journées ou demi-journées travaillées et non travaillées ne sont pas modifiables.
Par exception, les parties conviennent que l'employeur pourra modifier les jours ou demi-jours travaillés, il s’agit notamment des cas suivants :
  • Action de formation professionnelle,
  • Remplacement ponctuel impératif dans le cas d’une absence pour assurer la continuité de l’activité,
  • Participation à une réunion ou un évènement nécessitant obligatoirement la présence du salarié.
Le jour ou le demi-jour non travaillé dans la semaine est alors temporairement modifié.
Un délai de prévenance de 8 jours ouvrés hors cas exceptionnel devra être respecté.
Le salarié aura également la possibilité de solliciter une modification de sa répartition des jours ou demi-jours travaillés à la condition de bénéficier de l’accord explicite de son supérieur hiérarchique direct.
Si cette modification intervient à titre exceptionnel, le salarié devra envoyer sa demande à son responsable hiérarchique par courriel en mettant le service Gestion des Temps en copie. Si la demande est validée, la modification sera saisie dans le logiciel de Gestion des Temps.
Cette modification de la répartition des journées de travail sur la semaine devra être notifiée au moins 8 jours ouvrés avant la date à laquelle elle devra intervenir. Le salarié devra solliciter dans ce cas un avenant temporaire à son contrat de travail.
Lorsque le jour ou la demi-journée non travaillé coïncidera avec un jour férié, le salarié pourra récupérer ce jour ou cette demi-journée non travaillé la semaine suivante.

Article 4 – Rappel sur les durées maximales de travail et les temps de repos

Les parties rappellent que les durées maximales de travail continuent de s’appliquer pour les salariés intégrant le dispositif relatif à la semaine en quatre jours une semaine sur deux ou quatre jours et demi chaque semaine.
Ainsi, en vertu du code du travail, les salariés ne pourront travailler au-delà des durées suivantes :
La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne pourra excéder dix heures (Art. L. 3121-18 C.trav).
Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder quarante-huit heures. (Art. L. 3121-20 C.trav).
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne pourra excéder quarante-quatre heures (Art. L. 3121-22 C.trav).
Les temps de repos sont les suivants :
  • 11 heures consécutives de repos quotidien (Art. L. 3131-1 C.trav)
  • 6 jours de travail maximum par semaine (Art. L. 3132-1 C.trav)
  • 35 heures (24 heures + 11 heures quotidiennes) de repos hebdomadaire (Art. L.3132-2 C.trav).

Article 5 – Plages fixes et pauses déjeuner

En contrepartie de la flexibilité introduite par le présent accord, les salariés s’engagent à une présence sur les plages fixes suivantes :
9 heures – 12 heures et 14 heures – 17 heures.
La durée minimum de pause déjeuner n’est pas modifiée.
Un salarié dont l’horaire de travail ne recouvre pas l'interruption utilisée habituellement pour prendre un repas, ne peut prétendre aux titres-restaurant. Il en est ainsi pour un salarié qui termine son travail en fin de matinée ou qui le commence en début d'après-midi.

Article 6 – Télétravail

Le choix exprimé par un salarié d’intégrer le dispositif de la semaine en quatre jours une semaine sur deux ou quatre jours et demi par semaine s’intègrera dans le cadre des règles en matière de télétravail.

Article 7 – Pose de congés et R.T.T.

Un salarié intégrant le dispositif relatif à la semaine en quatre jours une semaine sur deux ou quatre jours et demi chaque semaine posera 5 jours de congés ouvrés s’il prend une semaine complète de vacances, qu’il travaille quatre jours, quatre jours et demi ou cinq jours sur ladite semaine.
L’acquisition des RTT pour les personnels concernés demeure inchangée.

Article 8 – Réversibilité du dispositif

Le salarié a la possibilité de sortir du dispositif et demander à revenir à une répartition hebdomadaire du temps de travail sur cinq jours.
Le salarié devra respecter un préavis d'un mois civil complet. Cette décision est notifiée par écrit et motivée et fait l'objet d'une réponse écrite de la Direction.
La Direction a également la possibilité de demander au salarié de revenir sur une organisation du travail hebdomadaire sur 5 jours si elle constate que l'organisation du travail présente un risque pour la santé et la sécurité du salarié ou des difficultés professionnelles importantes ou impactant l’activité.
La décision de réversibilité sera précédée d'une alerte écrite du responsable hiérarchique assortie de leviers de compréhension en vue de remédier aux difficultés ou insuffisances rencontrées par le salarié. En l'absence d'amélioration suffisante, le responsable hiérarchique pourra exercer la faculté de réversibilité. Un délai de prévenance d'un mois civil complet devra également être respecté.
L'usage de la réversibilité met automatiquement fin à l'avenant au contrat de travail à l'issue du délai de prévenance. Le salarié reviendra à son organisation de travail initiale.
A l'issue du délai de prévenance, la sortie du dispositif est définitive durant la période d'application du présent accord.

Article 9 – Changement d’emploi

L’avenant au contrat de travail encadrant l’organisation de la semaine en quatre jours une semaine sur deux ou quatre jours et demi chaque semaine est conclu en fonction d’un emploi.
Dès lors, en cas de changement d’emploi, il conviendra d’organiser un échange entre le salarié et sa nouvelle hiérarchie pour vérifier s’il est possible de conserver une telle organisation du travail.
En cas d’accord, l’avenant pourra se poursuivre dans les mêmes conditions. Les jours travaillés pourront également être modifiés par avenant.
A défaut d’accord de la hiérarchie, l’avenant prendra fin et le salarié reviendra à une organisation du travail sur cinq jours.

Article 10 – Dispositions finales

Article 10.1 – Durée de l’Accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an.
  • Il entrera en vigueur au sein de l’entreprise à compter du 1er juillet 2026.
Le présent accord prendra fin de plein droit à l’arrivée de son terme, et cessera de produire tout effet à cette date. Il n’est pas renouvelable par tacite reconduction.

Article 10.2 – Révision et dénonciation de l’Accord

1. Les Parties ont la faculté de réviser le présent Accord dans les conditions fixées par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail et suivant les modalités précisées ci-après :


- La Partie signataire qui formulera une demande de révision devra notifier cette demande à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception ;
- Les Parties devront se réunir dans un délai maximal de 3 mois suivant la date de notification de la demande, pour étudier cette dernière.

2. Le présent Accord pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des Parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de trois mois et dans le respect des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 10.3 – Suivi de l’Accord

En vue du suivi de l’application du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle sera composée des parties au présent accord.
Une évaluation de l’application de l’accord sera réalisée au plus tard le quatrième mois suivant son entrée en vigueur avec les signataires du présent accord. L’employeur fournira aux signataires un bilan sur la base des indicateurs et domaines suivants :
  • Nombre de salariés concernés par le dispositif
  • Retour d’expériences par les salariés et les responsables hiérarchiques
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau pour évaluer l’opportunité d’adapter l’accord.

Article 10.4 – Information du personnel

Le présent accord sera diffusé par messagerie électronique de manière à être porté à la connaissance de l'ensemble des salariés relevant du champ d’application du présent accord.

Article 10.5 – Formalités de dépôt

Le présent Accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

En application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Accord sera notifié à chacune des organisations syndicales au sein de la SEPD.
Conformément à l'article D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Calais.
Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

L’Accord sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par affichage.

Fait à Calais, le 24 juin 2026


Pour la SEPD : (signature et cachet de l’Entreprise)



Représentée par M.,
Directeur Général





Pour les Organisations Syndicales : (signatures)



Pour le syndicat C.F.D.T.

M. , Délégué Syndical Central ;




Pour le syndicat C.G.T.

M. , Délégué Syndical Central ;





Pour le syndicat F.O.

M. , Délégué Syndical Central ;



Mise à jour : 2026-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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