Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES DE MORZINE AVORIAZ
Accord collectif d'entreprise sur les garanties complémentaires "incapacité, invalidité, décès" personnel non cadre (ne relevant pas des dispositions des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947)
Application de l'accord Début : 01/01/2024 Fin : 01/01/2999
Accord collectif d’entreprise SUR les garanties complémentaireS
« incapacité, invalidite, decès »
Personnel non cadre
(ne relevant pas des dispositions des articles 4 et 4bis de la CCN de 1947)
Entre les soussignés
La société d’exploitation des remontées mécaniques de Morzine Avoriaz (SERMA), SAS au capital de 16.500.000 euros, dont le siège social est situé 98 place Jean Vuarnet – AVORIAZ – 74110 MORZINE, immatriculée au RCS de Thonon sous le numéro 389 022 419, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général.
Ci-après dénommée « la Société SERMA »,
d'une part,
ET
L’organisation syndicale FO représentée par, en sa qualité de déléguée syndicale.
d'autre part.
Après avoir rappelé que :
Depuis le 1er janvier 2009, la Société SERMA a institué un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » au profit de son personnel non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, titulaire d’un contrat de travail, offrant de meilleures garanties que celles résultant des dispositions de la Convention collective des Remontées mécaniques et domaines skiables.
Compte tenu de l’évolution du cadre réglementaire et de l’alignement des conditions particulières à l’entreprise des contrats non cadre permanents et saisonniers, les parties ont convenu d’écrire cet accord d’entreprise, reprenant les conditions applicables au 1er janvier 2024.
Aussi, le régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » est constaté dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise, conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord annule et remplace toutes dispositions antérieures relatives au régime complémentaire « incapacité, invalidité, décès » applicable au personnel non cadre de la Société SERMA.
Informés et consultés préalablement sur cet accord, les membres du Comité Social Economique ont émis un avis favorable lors de la réunion du 07 novembre 2023.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale.
OBJET
Le présent accord, matérialisant le régime en vigueur, a pour objet d’organiser l’adhésion des bénéficiaires définis ci-après au contrat d’assurance collective souscrit par la Société SERMA auprès d’un organisme habilité.
Au jour du présent accord, le contrat d’assurance est souscrit auprès de AXA Prévoyance.
Adhésion des beneficiaires
2.1.Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble du personnel non cadre ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947, titulaire d’un contrat de travail.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées pour partie par la société.
Dans cette hypothèse, Société SERMA verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
2.2.Caractère obligatoire de l’adhésion
L’adhésion au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » est obligatoire depuis le 1er janvier 2009 pour tous les bénéficiaires ci-dessus définis et chacun adhère effectivement à ce régime.
De même, l’adhésion au régime sera obligatoire pour tout salarié embauché postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord et répondant à la catégorie des bénéficiaires ci-dessus définie.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront, en conséquence, s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisation.
garanties
Les prestations souscrites, qui sont résumées dans les documents joints à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société SERMA, qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, à minima, des garanties imposées par les dispositions légales et règlementaires ainsi que par les dispositions conventionnelles le cas échéant.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime, et le contrat d’assurance y afférent, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1 alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi et 83, 1° quater du Code général des impôts.
Cotisations
4.1.
La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » s’élève à un montant correspondant, par salarié, à un pourcentage du salaire, dans les conditions suivantes :
0.66 % de la Tranche A,
0.66 % de la Tranche B.
Il est précisé que :
Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale Tranche B = Salaire compris entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale
Au jour du présent accord, le contrat d’assurance est souscrit auprès de AXA Prévoyance.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié chaque année, au 1er janvier, par voie règlementaire.
Ces montants sont toutefois susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction des résultats constatés dans le cadre du contrat liant notre société à l’organisme assureur ou en raison d’une évolution de la règlementation.
4.2.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise et par le salarié dans les proportions suivantes :
Part salariale
Part patronale
Tranche A
0.33 % 0,33 %
Tranche B
0.33 % 0.33 %
4.3.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée à raison de 50 % pris en charge par l’entreprise et 50 % pris en charge par le salarié, sous réserve du respect du financement patronal minimal imposé par les textes législatifs, règlementaires ou conventionnels.
Portabilité
Portabilité des garanties incapacité et invalidité
Les garanties d'incapacité temporaire, invalidité et incapacité permanente sont maintenues au bénéfice des salariés dont la rupture du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvre droit à une indemnisation par l'assurance chômage. Ce maintien est appliqué dans les conditions prévues par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale. Les conditions du maintien suivront les évolutions qui pourraient être apportées par une nouvelle réglementation en la matière.
Une notice d'information sera fournie par l'organisme assureur et remise aux salariés par l'employeur expliquant les conditions d'application de la portabilité.
Lorsque son contrat de travail est rompu dans les conditions définies dans l'article L. 911-8 précité, l'ancien salarié bénéficie du maintien de la couverture dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du maintien de garanties sont modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
L'employeur a l'obligation d'informer le salarié licencié de la portabilité des garanties de prévoyance dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.
Portabilité des garanties décès
Le maintien des garanties décès au titre de la portabilité est applicable à l'ensemble des salariés sans condition d'ancienneté et sans considération du mode de cessation du contrat de travail.
Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l'entreprise. En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du maintien de garanties sont modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.
Le dispositif de maintien des garanties s'applique aux ruptures de contrat de travail intervenues à compter du 1er janvier 2024. Les garanties prennent effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail sous réserve d'avoir été régulièrement déclaré à l'organisme assureur par l'employeur.
Les garanties sont maintenues pour une durée maximale de 12 mois, sans considération de l'ancienneté dans l'entreprise, quelle que soit la durée du contrat de travail. « Garantie décès : 12 mois sans condition d’ancienneté et quelle que soit la durée du contrat de travail pour les contrats bénéficiant de la clause de reconduction – article 3.5 de la Convention Collective Nationale des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables. Pour les contrats ne bénéficiant pas de la clause de reconduction – article 3.5 de la Convention Collective Nationale des Remontées Mécaniques et Domaines Skiables, il est appliqué la portabilité légale : couverture en fonction de la durée du dernier contrat avec une durée maximale de 12 mois, et sous réserve d'être inscrit à Pôle Emploi et indemnisé. »
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse : - en cas de décès du bénéficiaire ; - au plus tard 12 mois après la date de la cessation du contrat de travail ayant ouvert les droits à portabilité.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui n'est pas prolongée d'autant.
Pour la détermination du salaire de référence sont exclues les sommes liées à la rupture ou à la fin du contrat de travail (indemnité de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés, primes de précarité et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).
La période prise en compte pour le calcul du salaire de référence est celle précédant la date de rupture ou de fin du contrat de travail. Le financement de ce dispositif fait l'objet d'un système de mutualisation intégré aux cotisations des salariés actifs (part patronale et part salariale) permettant aux anciens salariés de bénéficier de ce dispositif sans paiement de cotisations.
Information
6.1.Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société SERMA remettra à chaque salarié bénéficiaire et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la Société SERMA seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
6.2.Information collective
Le Comité Social Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives « incapacité, invalidité, décès ».
SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée chaque année dans le cadre des négociations annuelles.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
Durée-Modification-Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2024.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.
Conformément aux articles L.2261-7-1 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, et à certaines conditions à l’initiative d’une organisation syndicale représentative non signataire, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L.2261-10 et L.2261-13 et 14 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance de la convention d’assurance collective.
DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
A AVORIAZ, le 12 novembre 2024 Fait en 6 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties et deux pour les formalités de publicité.