Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES ALES-LES-FUMADES

Accord d'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société SOCIETE D'EXPLOITATION DES THERMES ALES-LES-FUMADES

Le 25/02/2026


Accord d’aménagement du temps de travail au sein de la Société

Thermes Des Fumades


Entre :

La Société d’Exploitation des Thermes Alès les Fumades (SETAF), S.A.S. au capital de 2.000.000€, dont le siège social est 207 Allée de l’Arche Romaine à Allègre les Fumades (30500), inscrite au RCS de Nîmes sous le n°878 632 199, représentée aux présentes par , président de la société ARENADOUR, Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part

Et :

, membre titulaire élue du Comité Social et Economique, ayant ratifié le présent accord.

D’autre part

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc222923284 \h 2

Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc222923285 \h 3

Article 1 : Régime applicable PAGEREF _Toc222923286 \h 3
1.1 Temps de travail effectif PAGEREF _Toc222923287 \h 3
1.2 Pause et restauration PAGEREF _Toc222923288 \h 3
1.3. Temps de préparation PAGEREF _Toc222923289 \h 4
1.4. Travail un jour férié PAGEREF _Toc222923290 \h 4
Article 2 : Salariés concernés PAGEREF _Toc222923291 \h 4
Article 3 : Variation d’horaires et plannings PAGEREF _Toc222923292 \h 4
Article 4 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc222923293 \h 5
Article 5 : Décompte et conséquences des absences PAGEREF _Toc222923294 \h 7
Article 6 : Dispositions spécifiques au temps partiel PAGEREF _Toc222923295 \h 8
Article 7 : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc222923296 \h 8
Article 8 : Mesures d’adaptation aux fluctuations imprévisibles de l’activité PAGEREF _Toc222923297 \h 8

Chapitre 2 : Forfait annuel en jours PAGEREF _Toc222923298 \h 9

Article 1 : Salariés visés PAGEREF _Toc222923299 \h 9
Article 2 : Durée du forfait jours PAGEREF _Toc222923300 \h 9
Article 3 : Rémunération PAGEREF _Toc222923301 \h 10
Article 4 : Régime juridique PAGEREF _Toc222923302 \h 11
Article 5 – Garanties PAGEREF _Toc222923303 \h 12
Article 6 – Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc222923304 \h 13
Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc222923305 \h 13
Article 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc222923306 \h 14

Chapitre 3 : Primes et rémunération PAGEREF _Toc222923307 \h 15

Article 1. Grille de salaires de base PAGEREF _Toc222923308 \h 15
Article 2 : Prime d’ancienneté PAGEREF _Toc222923309 \h 17
2.1 Bénéficiaires PAGEREF _Toc222923310 \h 17
2.3 Montant de la prime PAGEREF _Toc222923311 \h 18
2.4Modalités de versement PAGEREF _Toc222923312 \h 18
2.5Absences et suspension du contrat PAGEREF _Toc222923313 \h 18

Chapitre 4 : Dispositions finales PAGEREF _Toc222923314 \h 19

Article 1 : Entrée en vigueur PAGEREF _Toc222923315 \h 19
Article 2 : Révision et dénonciation PAGEREF _Toc222923316 \h 19
Article 3 : Publicité et dépôt PAGEREF _Toc222923317 \h 19

Préambule


La SETAF, bien qu’ayant été créée en 2019, a débuté son activité et l’exploitation des Thermes en début d’année 2024.
Compte tenu des aléas liés à l’activité, par nature saisonnière et fonction des besoins et demandes des curistes et clients, il apparait indispensable de mettre en place un régime d’aménagement du temps de travail permettant à la fois de faire face aux fluctuations de l’activité et de pourvoir le plus d’emplois possible en contrat à durée indéterminée.
C’est afin de concilier ces deux objectifs que la Direction a proposé au Membre du CSE titulaire, la mise en place d’un régime annuel d’aménagement du temps de travail selon les règles définies dans le présent accord.
Par ailleurs, dans le cadre de la politique de rémunération du personnel et afin de garantir l’équité interne ainsi que l’attractivité des métiers du thermalisme, il est institué au sein de l’entreprise une grille de salaires de base correspondant aux différents postes et niveaux de classification, en référence à la convention collective nationale du thermalisme (CNETH).
Dans un souci de reconnaissance de la fidélité et de l’expérience acquise par les salariés au sein de l’entreprise, il est également institué une

prime d’ancienneté.

Ce présent accord vise ainsi à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année et une politique de rémunération plus attractive.
En l’absence de délégué syndical en son sein ainsi que de mandatement d’un élu par une organisation syndicale représentative, la société s’est rapprochée de , membre titulaire élue du Comité Social et Economique.
Plusieurs réunions ont été organisées les 18 décembre 2025, 13 janvier 2026, 26 janvier 2026 et 4 février 2026, les parties ont conclu un accord et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par du membre titulaire élue du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Chapitre 1 : Aménagement du temps de travail sur l’année


Article 1 : Régime applicable

1.1 Temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application des dispositions de l’article L3121-44 du Code du travail, le temps de travail du personnel est aménagé sur douze mois, correspondant à l’année civile.
La durée moyenne de travail est calculée sur une base de 35 heures hebdomadaires pour les salariés travaillant à temps complet.
La durée annuelle de travail correspondra donc, pour une année complète de travail, à 1.600 heures, auxquelles s’ajouteront les 7 heures de la journée de solidarité.
Cette durée annuelle de travail de référence sera proratisée pour les salariés travaillant à temps partiel.
1.2 Pause et restauration

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne constituent pas du temps de travail effectif.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. 
Ces temps de pause seront formalisés sur les plannings remis aux salariés concernés.

1.3. Temps de préparation

Le temps nécessaire à la préparation de la réalisation de la prestation, notamment le temps d’habillage et de déshabillage, rendu obligatoire pour les besoins de l’activité, donne lieu à l’octroi forfaitaire de deux jours de repos par an pour les salariés ayant au moins 1 an d’ancienneté.
Ce temps de repos est proratisé lorsque le salarié est présent une partie seulement de l’année, en fonction de sa durée de présence, calculée en mois entiers au cours de l’année civile.

1.4. Travail un jour férié

Compte tenu des activités de la société, les établissements sont ouverts tous les jours pendant la saison thermale.
Les salariés peuvent donc être amenés à travailler les jours fériés.
Le travail le 1er mai donnera lieu au versement d’une rémunération majorée à hauteur de 100% du salaire horaire de base multiplié par le nombre d’heures travaillées ce jour-là.
Le travail un autre jour férié donnera droit, pour les salariés concernés :
  • Au paiement des heures effectivement travaillées ce jour-là, sur la base du taux horaire normal du salarié
  • A l’octroi d’un repos compensateur rémunéré d’une durée égale à la durée de travail effectivement réalisée le jour férié, dans la limite de la durée de travail planifiée.

Article 2 : Salariés concernés

Sont concernés par l’aménagement annuel de leur temps de travail tous les salariés travaillant au sein de l’établissement et dont la durée du travail est définie en heures, quelle que soit la nature de leur contrat de travail.
Sont donc également concernés par les fluctuations du temps de travail sur l’année les salariés travaillant à temps partiel, selon les dispositions spécifiques définies ci-après.
Ne sont en revanche pas soumis au régime de l’aménagement annuel du temps de travail les salariés employés en contrat à durée déterminée ou les intérimaires présents pour une durée au plus égale à 3 mois.

Article 3 : Variation d’horaires et plannings

Les horaires de travail de l’ensemble des salariés concernés pourront varier entre des semaines à 14 heures (ramené à 0 heures en cas de fermeture technique), et des semaines pouvant être travaillées jusqu’à 44 heures. La limite basse de 14 heures (hors fermeture technique) pourra être ramenée en deçà en cas d’accord du salarié.
Les horaires de travail seront déterminés par les responsables de service qui établiront des plannings hebdomadaires ou mensuels (selon le cas) nominatifs qui seront affichés dans les locaux de travail et remis aux salariés par affichage, en main propre ou par e-mail au moins 7 jours à l’avance.
Toute modification de planning donnera lieu à information préalable des salariés concernés selon les mêmes modalités.
Le délai de prévenance pourra être ramené à 2 jours calendaires avant l’entrée en vigueur du nouveau planning en cas d’absence imprévue d’un salarié ou lorsque le planning des soins à organiser pour les curistes devra être établi, modifié ou complété.

Article 4 : Heures supplémentaires

Article 4.1 : Déclenchement des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :
  • En cours d’année, les heures accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire définie au présent accord,
  • En fin de période, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail, telle que définie à l’article 1 du présent accord, déduction faite des heures supplémentaires éventuellement déjà réglées en cours de période.

Article 4.2 : Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront rémunérées sur les bases suivantes :
  • 10% de majoration pour les 4 premières heures supplémentaires sur la semaine, ou les 182 premières heures supplémentaires sur l’année,
  • 20% de majoration pour les 8 heures supplémentaires suivantes sur la semaine, ou les heures au-delà de 182 heures supplémentaires sur l’année,
  • 50% de majoration pour les heures effectuées au-delà
Il est rappelé que ces taux de majoration s’appliquent à tous les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, même lorsque leur temps de travail est décompté sur la semaine et non à l’année.

Article 4.3 : Modalités de paiement des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires donneront lieu soit à paiement majoré par application du taux de majoration au salaire horaire de base, soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement auquel la même majoration sera appliquée.
Les heures pour lesquelles un paiement majoré ou l’octroi d’un repos compensateur sera alloué seront déterminées comme suit : priorité sera donné à la prise du repos sur la période de référence. Les heures supplémentaires ne donneront lieu à rémunération que si le planning des salariés n’a pas permis la prise de ce repos dans le délai imparti.
Le repos compensateur de remplacement (RCR) qui sera alloué en contrepartie des heures supplémentaires éligibles sera exercé selon les modalités suivantes :
Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès lors que celui-ci a acquis au moins 5 heures.
Ce seuil de déclenchement sera apprécié en cumulant le RCR avec le repos dû au titre des dérogations au repos quotidien, au titre du travail de nuit et au titre du travail un jour férié.
Le RCR doit être pris au cours de la période au titre de laquelle il a été acquis, sauf repos acquis au cours du mois de décembre, dont la prise sera reportée au cours du 1er trimestre de l’année civile suivante.
La période de prise du RCR est déduite du droit à repos acquis à hauteur du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies s’il avait travaillé pendant cette période.
Si plusieurs demandes sont formulées simultanément et ne peuvent toutes être satisfaites à la même date, le responsable de service départagera les demandes sur la base de l’ordre de priorité suivant : demandes déjà différées, situation de famille, ancienneté dans l’entreprise.
Tous les droits à repos acquis au titre du présent accord, quel qu’en soit le fondement, alimenteront ce même compteur et s’exerceront selon les modalités déterminées par le présent article.
Les compteurs de repos devront être remis à 0 au 31 décembre de chaque année.

Article 4.4 : Contingent d’heures supplémentaires


L’objectif du recours à un aménagement du temps de travail sur l’année est de limiter autant que possible la réalisation d’heures supplémentaires.
Toutefois, l’activité saisonnière de la société et l’augmentation des réservations de soins à la dernière minute rendent difficile une programmation précise de la charge de travail.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable de permettre malgré tout, la réalisation d’heures supplémentaires.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est donc fixé à 150 heures par an et par salarié.
Il est rappelé que, en cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, le salarié a droit, en plus du paiement majoré de ses heures, à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% du nombre d’heures réalisées au-delà du contingent.
La contrepartie obligatoire en repos sera décomptée et exercée selon les mêmes modalités que le RCR, conformément aux dispositions de l’article 4.3 du présent chapitre.

Article 5 : Décompte et conséquences des absences

Certaines périodes d’absences pouvant avoir un impact sur le décompte du temps de travail, les parties conviennent de déterminer dès à présent les modalités de décompte de ces absences.

Article 5.1 : Entrée et sortie en cours de période


Dans ce cas, la durée annuelle de travail correspondant à la période de référence est proratisée en fonction du temps de présence du collaborateur sur l’année.
Pour les collaborateurs intégrant la société, le début de la période de référence correspondra au premier jour de travail. Pour les collaborateurs quittant la société, la fin de la période de référence correspondra au dernier jour de travail.
Pour les collaborateurs quittant la société en cours d’année, le compteur sera clôturé à la date du départ.
Si le compteur est créditeur, les heures seront versées au collaborateur sur son solde de tout compte. Si le compteur est débiteur pour des motifs directement liés au comportement du salarié (absences injustifiées, retards,…), les heures trop payées seront récupérées dans le cadre du solde de tout compte.

Article 5.2 : Décompte des absences


Compte tenu du lissage de la rémunération prévu à l’article 7 ci-après, toute absence quelle qu’en soit la raison, sera décomptée sur la base de 7 heures par jour pour les salariés dont le temps de travail est fixé à 35 heures, et au prorata en cas de travail à temps partiel.
Les absences, rémunérées ou non, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.
Elles ne sont donc pas comptabilisées dans les heures, ouvrant droit, au cours de la semaine concernée ou en fin d’exercice, aux compensations pour heures supplémentaires et au droit au repos compensant les périodes hautes.
Toutefois, la durée des absences pour maladie ou accident du travail est déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur la base de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur la période de référence, soit 35 heures hebdomadaires pour un salarié à temps complet.
Concernant le compteur d’heures, ces heures d’absence seront valorisées pour la durée de travail qui aurait été accomplie si le salarié n’avait pas été absent cette semaine-là.



Article 6 : Dispositions spécifiques au temps partiel

Les salariés employés à temps partiel seront également concernés par l’application du présent aménagement du temps de travail.
L’ensemble des dispositions du présent accord leur sont donc applicables, sous réserve des spécificités propres au travail à temps partiel évoqués dans les articles concernés.
Plus précisément, les spécificités suivantes sont applicables :
La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 0 et 34 heures et sera fixée au maximum à 1.500 heures de travail, hors journée de solidarité calculée au prorata du temps contractuel moyen de référence.
Des heures complémentaires pourront être réalisées jusqu’à concurrence d’1/3 de la durée contractuelle de travail, sans pouvoir porter la durée du travail du salarié à hauteur de la durée légale du travail. Les heures complémentaires seront majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Pour les sujets non traités dans le présent article, il est renvoyé aux dispositions conventionnelles applicables à la société.

Article 7 : Lissage de la rémunération

Une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois par le salarié, sera versée aux collaborateurs concernés par l’aménagement annuel de leur temps de travail.
Cette rémunération sera calculée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, 35 heures par semaine correspondant à 151,67 heures par mois pour les salariés travaillant à temps complet, ou au temps hebdomadaire de travail multiplié par 4,33 pour les salariés à temps partiel.

Article 8 : Mesures d’adaptation aux fluctuations imprévisibles de l’activité

Article 8.1 : Recours à l’intérim


L’objectif du présent accord est de limiter le recours au travail temporaire en adaptant le temps travaillé par les salariés de la société aux pics d’activité.
Toutefois, les contraintes d’organisation peuvent ne pas permettre de réaliser la totalité des soins et mesures d’accompagnement des clients avec l’effectif habituel de la société. Dans ce cas, il pourra être fait appel à de l’intérim.
De même, en cas d’absence d’un salarié, la Direction pourra recourir à un travailleur temporaire pour pourvoir son remplacement.

Article 8.2 : Recours à l’activité partielle


La mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année doit permettre d’éviter le recours à l’activité partielle.
Cependant, des aléas importants peuvent survenir et contraindre l’entreprise à devoir, malgré tout, recourir à l’activité partielle. Cela pourra notamment être le cas en cas de pandémie, de dommages aux locaux de travail, de problème grave constaté dans la qualité de l’eau ou de tout problème imposant une fermeture de tout ou partie des installations au public.
Dans ce cas, préalablement au recours à l’activité partielle, la société utilisera le dispositif d’aménagement du temps de travail avec recours à des semaines basées à 0 heure ou quelques heures de travail, tout en établissant un prévisionnel permettant, dans la mesure du possible, de s’assurer que le niveau d’activité permettra ensuite d’atteindre le nombre d’heures annuel prévu pour chaque collaborateur.

Chapitre 2 : Forfait annuel en jours


Article 1 : Salariés visés

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
  • Personnel relevant de la catégorie des cadres selon les dispositions de la convention collective applicable à la société et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article 2 : Durée du forfait jours

Article 2.1. Durée de référence

La durée du forfait jours est de 218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets.
La période de référence du forfait est l’année civile.

Article 2.2. Calcul annuel du nombre de jours non travaillés

Article 2.2.1 Modalités de calcul du nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé chaque année comme suit :
  • Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
  • Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
  • Soit CP le nombre de congés payés dus sur la période de référence pour un droit à congés intégral
  • Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
  • Soit F le nombre de jours du forfait (exemple : « 218 jours »)
Le nombre de jours non travaillés (JNT) est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillés P (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait jours.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Un exemple de calcul (exemple 1) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 2.2.2 Entrée ou sortie en cours d’année
En cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours dus au titre du forfait jours.
Soit :
  • Nombre de jours calendaires au cours de la présence du salarié sur la période de référence (NR)
  • Nombre de jours potentiellement travaillés sur la période de référence (PT = NR – RH – JF)
  • Nombre de JNT : il convient de proratiser le nombre de JNT calculés pour une période de référence de 365 jours, en fonction de la période de présence du salarié.
Le nombre de jours effectivement travaillés est égal à PT – JNT. Un exemple de calcul (exemple 2) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.
Article 2.2.3 Absences en cours d’année
L’absence du salarié, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours non travaillés au regard de la durée de l’absence.
Un exemple de calcul (exemple 3) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 3 : Rémunération

Article 3.1 Généralités

La rémunération versée au salarié est forfaitaire et annuelle. Elle inclut notamment le paiement des jours travaillés, des congés, des jours fériés et des jours de repos.
Cette rémunération est versée mensuellement par douzième sans tenir compte du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois considéré.
En cas de forfait réduit, la rémunération est calculée au prorata du nombre réduit de jours du forfait.

Article 3.2 Valeur d’une journée de travail

La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-après (Total X jours) :
+ Nombre de jours au titre du forfait jours
+ nombre de jours de congés payés
+ jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours

Article 3.3 Absence, entrée ou sortie en cours d’année

Les parties conviennent que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est à dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Un exemple de calcul (exemple 4) figure dans l’annexe qui fait partie intégrante du présent accord.

Article 4 : Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :
  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Cependant, et sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.





Article 5 – Garanties

Article 5.1. Temps de repos.


Repos quotidien

En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Par conséquent, l’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13 heures.

Repos hebdomadaire

En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours par semaine, et si possible consécutivement. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).

Article 5.2. Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.
A cette fin le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresser à son supérieur hiérarchique.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;
  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos…
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter sans délai un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et s’en qu’il s’y substitue.

Article 5.3. Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, et indépendamment de tout entretien organisé en application de l’article 5.2 ci-dessus, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :
  • l'organisation du travail ;
  • la charge de travail de l'intéressé ;
  • l'amplitude de ses journées d'activité ;
  • l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • la rémunération du salarié.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

Article 6 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du code du travail, cet avenant est valable pour une l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10%.
Compte tenu de la renonciation le nombre maximal de jours travaillés par période de référence est de : 223 jours.
En contrepartie et conformément aux dispositions légales applicables, il sera versé sur le mois de janvier de l’année suivant un complément de salaire correspondant à la valeur d’un jour du salaire réel forfaitaire du salarié, majorée de 10%, multipliée par le nombre de jours de repos auxquels le salarié aura renoncé en accord avec la société.

Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion

Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion sont précisées dans la Charte et ou l’accord d’entreprise sur le droit à déconnexion.


Article 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
  • le nombre de jours travaillés,
  • le droit pour le salarié à renoncer, avec l’accord de l’employeur, à des jours de repos. La convention rappellera que cette renonciation doit faire l’objet d’un avenant indiquant le nombre de jours concernés, la majoration prévue, et la période de validité de l’avenant. La convention rappellera à ce titre que l’avenant n’est valable que pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
  • que le salarié en application de l’article L.3121-62 du code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire de travail, à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l’article L.3121-18 ; aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20, et L. 3121-22.
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires et qu’il ne devra pas dépasser 60 heures de travail hebdomadaires.














Chapitre 3 : Primes et rémunération


Dans le cadre de la politique de rémunération du personnel et afin de garantir l’équité interne ainsi que l’attractivité des métiers du thermalisme, il est institué au sein de l’entreprise une grille de salaires de base correspondant aux différents postes et niveaux de classification, en référence à la convention collective nationale du thermalisme (CNETH).

Article 1. Grille de salaires de base

La grille ci-dessous fixe le salaire mensuel brut à temps plein (35 heures hebdomadaires) applicable à chaque poste et niveau de classification :

POSTE

SALAIRE

CLASSIFICATION INTERNE


Agent Thermal non diplômé

1849.38 €

Agent d’exécution Niveau I Echelon 1

Agent Thermal non diplômé à partir de la 3e année

1890.37 €

Agent Qualifié Niveau II
Agent Thermal diplômé

1877.39 €


Agent d’exécution Niveau I Echelon 2


Agent Thermal diplômé à partir de 3 ans d’ancienneté

1905.05 €

Agent Qualifié Niveau III

Référent

1987.88 €

Agent Hautement qualifié niveau IV

Agent d’Accueil

1877.39 €


Agent d’exécution Niveau I Echelon 2



Agent d’accueil à partir de la 3e année

1890.37 €


Agent qualifié Niveau II

1er de réception

1913.57 €

Agent hautement qualifié Niveau III

Chef de réception
(Hôtel et thermes)

2400.76 €

Agent de Maitrise niveau I

Infirmier \ ère

2340.48 €

Agent de Maîtrise Niveau II

Kinésithérapeute

3 100.89 €

Agent de Maîtrise Niveau II

Médecin

9530.00 €

Cadre Niveau I

Employé polyvalent

1849.38 €

Agent d’exécution Niveau I Echelon 1

Ouvrier de maintenance

1895.49 €


Agent d’exécution Niveau I Echelon 2



Technicien de maintenance

2493.06 €

Agent Hautement Qualifié Niveau IV

Employé de ménage polyvalent

1849.38 €

Agent d’exécution Niveau I Echelon 1

Employé de ménage polyvalent à partir de la 3e année

1877.39 €

Agent d’exécution Niveau I Echelon 2


Gouvernante



2305.33 €

Agent de Maitrise niveau I


MNS

2 654.71 €

Agent de Maîtrise Niveau I

Surveillant de bassin

2 584.02 €


Agent Hautement qualifié niveau IV


Esthéticienne

1890.37 €


Agent qualifié Niveau II

Esthéticienne à partir de la 3e année

1905.05 €

Agent Qualifié Niveau III

Responsable SPA

2671.97 €

Agent de Maîtrise Niveau I

Assistant administratif

2 356.56 €

Agent Hautement Qualifié Niveau IV
La présente grille a vocation à évoluer selon :
  • les revalorisations de la convention collective nationale du thermalisme (CNETH) ;
  • les évolutions du coût de la vie et des salaires du secteur ;
Chaque salarié pourra bénéficier d’une évolution de sa rémunération :
  • à l’occasion d’un changement de poste ou de niveau de classification ;
  • à la suite de l’obtention d’un diplôme, d’un CQP ou d’une certification reconnue ;
  • ou dans le cadre de la politique d’augmentation annuelle décidée par la direction après consultation des représentants du personnel.
La présente grille entre en vigueur

à compter du 1er janvier 2026 et s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Toute embauche ou évolution de poste devra se référer à cette grille pour la détermination du salaire de base.
Article 2 : Prime d’ancienneté
Dans un souci de reconnaissance de la fidélité et de l’expérience acquise par les salariés au sein de l’entreprise, il est également institué une

prime d’ancienneté.

2.1 Bénéficiaires
La prime d’ancienneté est attribuée à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, comptant au moins trois (3) années d’ancienneté dans l’entreprise.

Néanmoins, les salariés en contrat de travail à durée déterminée saisonnier seront bénéficiaires à compter de la réalisation de trois saisons complètes successives d’une durée minimum de 8 mois chacune.

Il est précisé que sont considérés comme successifs tous les contrats, sur une ou plusieurs saisons dès lors qu'il n'y a eu aucune interruption de plus de deux ans entre deux contrats se suivant chronologiquement.

2.3 Montant de la prime

La prime d’ancienneté est calculée sur la base du

salaire de base mensuel brut du salarié, selon les taux suivants :


  • 3 % du salaire de base à compter de trois (3) ans d’ancienneté ;

  • 6 % du salaire de base à compter de six (6) ans d’ancienneté.


Les seuils de 3 ans puis 6 ans sont appréciés à date anniversaire.

Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée saisonnier :

  • 3 % du salaire de base à compter de trois (3) saisons complètes successives d’une durée minimum de 8 mois chacune ;

  • 6 % du salaire de base à compter de six (6) saisons complètes successives d’une durée minimum de 8 mois chacune.


  • Modalités de versement
La prime d’ancienneté est versée

mensuellement, en même temps que le salaire, et figure sur le bulletin de paie sous une ligne distincte intitulée « Prime d’ancienneté ».


  • Absences et suspension du contrat
La prime d’ancienneté suit le même régime que le salaire de base en cas d’absence ou de suspension du contrat de travail, sauf dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.





Chapitre 4 : Dispositions finales


Article 1 : Entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
En application des dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le présent accord entre en vigueur

le 1er janvier 2026.


Article 2 : Révision et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Article 3 : Publicité et dépôt

Le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de la société, auprès la DREETS de Occitanie conformément aux dispositions légales applicables.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nîmes par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Le texte de l’accord sera affiché dans la société sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés et des éventuels représentants du personnel dans le bureau de la Direction.
A Allègre Les Fumades, le 25 février 2026

Pour la société Thermes des Fumades

, Président




, Membre titulaire du Comité Social et Economique

Mise à jour : 2026-03-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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