Accord d'entreprise SOCIETE D EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS

ANNUALISATION ET MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 16/11/2017
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société SOCIETE D EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS

Le 16/11/2017



AVENANT N°1

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 JUIN 2009

SOCIETE D’EXPLOITATION DU CASINO DE FOURAS

Entre :

La Société d’Exploitation du Casino de FOURAS, au capital de 40.000 euros dont le siège social est situé Place Bugeau 17450 FOURAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHELLE sous le numéro 416 780 054 Code APE 9200Z,


Représentée par son Directeur Général Monsieur , ayant pouvoir à l’effet des présentes, d’une part
DE PREMIERE PART,


Et

Le SYNDICAT AUTONOME DES CASINOS - SACAS

Représenté par Madame , Déléguée Syndicale,
DE SECONDE PART,


IL A ETE RAPPELE PREALABLEMENT CE QUI SUIT :

Un accord d’entreprise est intervenu entre les parties en date du 25 juin 2009 concernant l’annualisation et la modulation du temps de travail.

Les parties au présent avenant se sont réunies à diverses reprises aux fins de modifier par voie d’avenant l’article 2 intitulé « Annualisation du temps de travail » et l’article 5 « Horaire de travail - Modification de planning » de l’accord du 25 juin 2009, les autres stipulations dudit accord restant inchangées.


CECI ETANT RAPPELE LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :


ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 JUIN 2009


Les Parties au présent accord ont décidé de faire évoluer les bornes basses prévues à l’alinéa 2 et 3 dudit accord pour fixer celle-ci à 18 heures.

Les Parties profitent pu présent avenant pour supprimer de manière définitive l’alinéa 5 de ce même article n’ayant plus vocation à s’appliquer.

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 25 JUIN 2009


Les Parties au présent accord ont décidé de supprimer l’ensemble des stipulations de l’article 5 « Horaire de travail – Modification de Planning » de l’accord du 25 juin 2009 et de remplacer celles-ci par les stipulations ci-dessous :

« Article 5 : Horaires de travail - Modifications de planning :

Il est convenu qu’en raison de la spécificité des conditions d’exploitation et de l’obligation de continuité du service public propre à l’activité du casino, concernant l’ensemble du personnel (jeux, bar, restauration, etc.), les horaires de travail pourront être adaptés selon les modalités suivantes en cas de d’absence non prévue :

  • Modification de planning moins de 48 h à l’avance :

La direction devra sauf cas exceptionnel obtenir l’accord de l’employé concerné pour la modification de son planning. En l’absence d’autre solution, la direction pourra modifier le planning d’un salarié sans son accord en se fondant sur la nécessité de continuité du service public propre à l’activité casino dans le respect des dispositions de la législation du droit du travail.

En cas de modification du planning du salarié moins de 48 heures à l’avance, ce dernier bénéficiera alors d’une majoration de ces horaires de services ainsi modifiés de 10 % par rapport aux taux légal (base 35h) (Seules les heures de service modifiées différentes des heures de services initialement fixées donneront droit à une majoration de 10%.)

Exemple : Horaire prévu initialement de 13h à 20h, horaire modifié moins 48 heures à l’avance et nouvellement fixé et effectivement travaillé de 7h à 15h. Seules les heures de services modifiées de 7h à 13h donneront droit à une majoration de 10%.

  • Modification de planning 48h au moins avant la prise de service mais inférieure au délai légal :

La direction devra sauf cas exceptionnel obtenir l’accord de l’employé concerné pour la modification de son planning. En l’absence d’autre solution la direction pourra modifier le planning d’un salarié sans son accord en se fondant sur la nécessité de continuité du service public propre à l’activité casino dans le respect des dispositions de la législation du droit du travail.

La direction recherchera la solution la moins contraignante en accord avec les intéressés.

Une feuille de suivi individuelle sera mise en place.


ARTICLE 3: DUREE DE L’ACCORD, CHAMP D’APPLICATION ET PRISE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise. Il est décidé que les dispositions du présent accord prennent effet à compter de la signature des présentes.

ARTICLE 4 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 6 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5 : DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, à la DIRECCTE.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Fait en cinq exemplaires, à FOURAS le




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