Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES

Accord d’entreprises relatif à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, l’égalité hommes-femmes, l’insertion professionnelle, et le maintien dans l’emploi des TH

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION DU PALAIS DES CONGRES DE PARIS EN ABREGE VIPARIS LE PALAIS DES CONGRES

Le 29/10/2024






UES VIPARIS


ACCORD D'ENTREPRISES RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS, LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, L’EGALITE HOMMES-FEMMES, L’INSERTION PROFESSIONNELLE, ET LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES.



Entre :

  • VIPARIS le Palais des Congrès de Paris,
  • VIPARIS Porte de Versailles,
  • VIPARIS SAS,
  • VIPARIS Nord Villepinte
  • VIPARIS Le Bourget
  • VIPARIS Le Palais des Congrès d’Issy
  • PARIS EXPO Services

Composant

l’UES VIPARIS, et représentées par XXXX


D’une part,



Et les représentants des organisations syndicales suivantes :



CFE-CGC, Formation et Développement, 22 rue de l’Arcade, 75008 PARIS, représentée par XXXX


FO, Fédération des Employés et Cadres, 28 rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, représentée par XXXX


D'autre part,


PREAMBULE
La Direction de VIPARIS a invité les organisations syndicales à ouvrir la négociation annuelle obligatoire par un courrier en date du 26 septembre 2024.
Les négociations ont débuté le 8 octobre 2024 puis se sont poursuivies les 14 et 22 octobre 2024 afin de recueillir les propositions et avis de chacun.
Lors de ces réunions, la Direction a remis les documents nécessaires à la bonne fin des négociations. Les organisations syndicales ont remis leurs revendications le 24 septembre 2024 pour la CFE-CGC et le 5 octobre 2024 pour la FO.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés des sociétés composant l’UES VIPARIS, soit les sociétés suivantes : VIPARIS le Palais des Congrès de Paris, VIPARIS Porte de Versailles, VIPARIS SAS, VIPARIS Nord Villepinte, VIPARIS Le Bourget, VIPARIS Le Palais des Congrès d’Issy et PARIS EXPO Services.

ARTICLE 2 : AUGMENTATION DES REMUNERATIONS ET ATTRIBUTION DE PRIMES POUR L’ANNEE 2025

L’augmentation des rémunérations s’articule autour, d’une part, des augmentations collectives de salaire et, d’autre part, des augmentations individuelles de salaire et enfin par l’octroi de primes individuelles.

Article 2.1 : Augmentations collectives et individuelles


Il est décidé de consacrer une enveloppe correspondant à

2,5 % de la masse salariale aux augmentations (individuelles et collectives). La masse salariale est définie comme étant la somme de l’ensemble des salaires de base bruts des salariés présents en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2024.

2.1.1 : Augmentations collectives au 1er janvier 2025

Il a été décidé de procéder à une augmentation collective par tranche de salaire appréciée sur le fondement de la rémunération annuelle brute des salariés, c’est-à-dire, la rémunération brute mensuelle de base y incluant les forfaits d’heures atypiques pour les salariés en bénéficiant, hors éléments variables de la rémunération, multipliée par douze ou treize en fonction des conditions contractuelles applicables.

Afin de favoriser les plus bas salaires, il a été décidé de procéder à :
  • une augmentation de

    4% de la rémunération annuelle brute des salariés pour lesquels celle-ci est inférieure ou égale à 32 000 € ;

  • une augmentation de

    2,5% de la rémunération annuelle brute des salariés pour lesquels celle-ci est comprise entre 32 001 € & 35 999 € inclus ;


Seuls les salariés bénéficiant d’une ancienneté minimale d’un an appréciée au 31 décembre 2024, au sein de l’une des sociétés de l’UES, sont éligibles aux augmentations collectives.
La masse salariale est définie comme étant l’ensemble des salaires de base bruts des salariés présents en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2024.
2.1.2 : Augmentations individuelles au 1er janvier 2025

Le solde de l’enveloppe de

2,5% de la masse salariale consacré aux augmentations est attribué aux augmentations individuelles.


Ces augmentations individuelles seront fixées, comme chaque année, en fonction des critères objectifs relatifs à l’atteinte des objectifs individuels et de l’évaluation de la performance individuelle, des savoir-être et savoir-faire pour l’année écoulée.

Seuls les salariés bénéficiant d’une ancienneté minimale d’un an appréciée au 31 décembre 2024, au sein de l’une des sociétés de l’UES, sont éligibles aux augmentations individuelles.
La masse salariale est définie comme étant l’ensemble des salaires de base bruts des salariés présents en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2024.

Article 2.2 : Attribution de primes individuelles


Il est décidé de consacrer une enveloppe correspondant à

7,9% de la masse salariale à l’attribution de primes individuelles, prenant la forme de PVI et/ou de primes exceptionnelles.


Ces primes seront attribuées en fonction de la performance individuelle, lors des comités de rémunération auxquels assistent les managers de chaque service.

Il est précisé que, dans ce budget de 7,9% de la masse salariale dédié à l’attribution de primes individuelles,

a minima 1,2% de ce budget de 7,9% sera dédié à l’attribution de primes exceptionnelles pour les collaborateurs non assujettis à la PVI.


Ce budget de 7,9% de la masse salariale n’inclut pas le budget dédié aux primes exceptionnelles bénéficiant aux collaborateurs en mission JOP – primes dites « PRIME JOP ».

La masse salariale est définie comme étant la somme de l’ensemble des salaires de base bruts des salariés en contrats à durée indéterminée à la date du 31 décembre 2024.

ARTICLE 3 : MONTANT MINIMAL POUR L’ATTRIBUTION DES PRIMES INDIVIDUELLES POUR L’ANNEE 2025

Dans le prolongement de l’article 2.2 du présent accord, il est institué un

montant minimal de 1 500€ brut par salarié pour l’attribution de primes exceptionnelles.


Le bénéfice de ce montant plancher est possible à la condition de bénéficier d’une ancienneté minimale d’un an appréciée au 31 décembre 2024, au sein de l’une des sociétés de l’UES et sous réserve de l’atteinte des objectifs individuels et de l’évaluation de la performance individuelle, des savoir-être et savoir-faire pour l’année écoulée.

ARTICLE 4 : EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES
Les parties ont conclu un accord d’entreprise en date du 25 mars 2022 pour une durée de 3 ans dans le but d’affirmer l’engagement de VIPARIS en faveur de l’accès et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap.

Par cet accord, VIPARIS entend mettre en place une politique en faveur de l’accès et du maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, au travers de différentes actions.

Au 31 août 2024, il y avait 9 travailleurs handicapés au sein de l’UES.

ARTICLE 5 : EMPLOI DES « SENIORS »

Conformément aux obligations légales, les parties ont conclu un accord d’entreprise en date du 18 décembre 2023 relatif aux parcours professionnels et à la gestion des emplois pour une durée de trois ans afin de garantir le maintien dans l’emploi des seniors et de s’assurer de la transmission intergénérationnelle des savoirs et des compétences au sein de l’UES VIPARIS.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DU PRESENT ACCORD
La modification du présent accord, ne pourra être effectuée que par avenant qui devra être déposé auprès de la DIRECCTE compétente et au greffe du conseil de prud'hommes compétent.

ARTICLE 7 : DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, pour tout ou partie de ses articles, avec un préavis de six mois

, par l'une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'autre partie et au Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi.


ARTICLE 8 : DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des articles 2 et 3 qui sont conclus pour une durée déterminée (à savoir pour l’année

2025).


L’accord NAO s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.

ARTICLE 9 : PUBLICITE ET FORMALITES DE DEPÔT
Conformément à l'article L. 2232-2 du Code du travail, la Direction de l’entreprise accomplira les formalités légales de dépôt du présent accord et le notifiera, dès sa conclusion, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.


Fait à Paris, en 5 exemplaires originaux
Le 29 octobre 2024


Pour Les sociétés de l’UES VIPARIS

XX




Pour CFE-CGC  Pour FO

XXXX

Mise à jour : 2025-01-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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