Accord d'entreprise SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SPECTACLES DE MUSIC HALLS INTERNATIONAUX

ACCORD FIXANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE SEGSMHI

Application de l'accord
Début : 24/10/2019
Fin : 23/10/2023

15 accords de la société SOCIETE D'EXPLOITATION ET DE GESTION DE SPECTACLES DE MUSIC HALLS INTERNATIONAUX

Le 24/10/2019



ACCORD FIXANT LES MODALITES DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE SEGSMHI



Entre les soussignés


La SEGSMHI-LIDO, Société Anonyme, immatriculée au RCS sous le numéro 662 029 057 000 20 dont le siège social est à Paris, 116 bis, avenue des Champs Elysées (75008), représentée par, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « 

la Société » ;


d’une part,

  • Et

  • Le syndicat SN2A FO, représenté par, en sa qualité de délégué syndical ;
  • Le syndicat SNAPAC CFDT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical ;
  • Le syndicat SNS CFTC, représenté par, en sa qualité de délégué syndical ;
  • Le syndicat SYNPTAC CGT, représenté par, en sa qualité de délégué syndical 
Ci-après dénommées « 

les organisations syndicales représentatives » ;

d'autre part.





PREAMBULE


Dans le prolongement de la loi Rebsamen du 17 août 2015, l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective offre à la Direction et aux organisations syndicales la possibilité de négocier sur le calendrier, la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans l’entreprise.

C’est dans ce contexte que la Direction et les organisations syndicales ont ainsi souhaité définir, par accord, le contenu et la périodicité des négociations obligatoires conformément aux dispositions des articles L.2242-10 et L.2242-11 du Code du Travail.

En conséquence, la Direction et les organisations syndicales se sont réunies les 3 et 24 octobre 2019 et ont convenu des dispositions citées ci-après.


**********

Les articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail organisent le regroupement des négociations obligatoires en trois blocs de négociation distincts (rémunération, égalité professionnelle et qualité de vie au travail, gestion des emplois et des parcours professionnels et mixité des métiers).
Un accord conclu dans les conditions prévues aux article L.2242-10 et suivants du Code du Travail permet de définir les thèmes des négociations et de prévoir leur périodicité.

Article 1 - Contenu et périodicité des négociations

La Direction et les organisations syndicales conviennent que la périodicité des négociations peut être différente en fonction des thèmes ayant vocation à être négociés et du suivi des mesures prises dans ces accords.
C’est dans ces conditions que les thèmes de négociation et leur périodicité ont été définis de la façon suivante :
  • Négociation relative à la rémunération
Les parties conviennent que la négociation relative à la rémunération porte notamment sur les salaires effectifs et sera examinée de manière annuelle.
  • Négociation relative à l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes porte notamment sur l’articulation entre la vie personnelle et professionnelle pour les salariés ainsi que sur les objectifs et les mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d’emploi et de mixité des emplois.
Il convient également d’envisager lors de cette négociation les moyens qui doivent être mis en place pour parvenir à atteindre les objectifs fixés.
Ces thèmes seront abordés de manière triennale, de façon à permettre un suivi pluriannuel des actions mises en œuvre.
  • Autres thèmes de négociation
La Direction et les organisations syndicales conviennent que le contenu et la périodicité des autres thèmes seront déterminés lors des négociations afférentes et mentionnée dans chaque accord.

Article 2 – Calendrier et lieu des réunions

La Direction et les organisations syndicales conviennent que les dates des réunions de négociation seront fixées lors de l’ouverture desdites négociations.
Les réunions se dérouleront à l’adresse du siège social de la société SEGSMHI à Paris – 116 bis avenue des Champs-Elysées.

Article 3 – Modalités de négociation

Pour chaque thème de négociation, seront organisées au moins deux réunions, dont la première est une réunion préparatoire au cours de laquelle la Direction précisera :
  • Le lieu et le calendrier des réunions,
  • Les informations remises aux délégués syndicaux sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans et entre en vigueur à la date de sa signature.
A l’échéance de son terme, à défaut de renouvellement, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L.2222-4 du code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée.

Article 5 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent, en application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, qu’elles se réuniront pour faire le point sur l’application du présent accord dans le temps, soit à l’initiative de la Direction, soit sur demande écrite d’une organisation syndicale signataire du présent accord.

Article 6 – Révision de l’accord

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées par l’article L.2261-7-1 du Code du travail, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte.
Cette demande de révision peut intervenir à tout moment au cours de l’application du présent accord. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou mail à chacune des autres parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
L’avenant sera soumis aux mêmes formalités de publicité et dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Article 7 – Formalités et publicité

Le présent accord négocié dans les termes de l'article L.2232-12 du Code du Travail constitue un accord collectif. Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par les articles L.2231-5, L.2231-5-1, L.2231-6, et D.2231-2 et suivants du Code du Travail.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des organisations syndicales.
En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

  • Fait à Paris, le 24 octobre 2019
  • En 7 exemplaires
  • Pour la société


agissant en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines
  • Pour les organisations syndicales

SN2A FO


SNAPAC CFDT

SYNPTAC CGT



SNS CFTC



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