Route de Neuvireuil 62320 BOIS BERNARD Représentée par XXX, Directrice Déléguée, Ci-après « la société »
d’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative :
- Le syndicat CGT représenté par XXX, Déléguée Syndicale, Ci-après « la délégation syndicale »
d’autre part, Ci-après, ensemble, « les parties »,
PREAMBULE :
Conformément aux dispositions du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale de l’entreprise.
Au cours des réunions qui ont eu lieu les 23 mai, 6 juin, 26 juin le 2 juillet et le 17 juillet 2025, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-21 du Code du travail.
Au cours des différentes réunions, la Direction a rappelé le contexte économique dans lequel évolue l’entreprise.
Les résultats présentés reflètent une situation fragile, qui conduit à la prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’entreprise.
Au terme de ces cinq réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.
Article 2 : Contenu de l’accord
2.1. Révision de la prime d’assiduité annuelle
Il a été décidé la revalorisation de la prime d’assiduité annuelle, mise en place par l’accord NAO signé en date du 30 décembre 2024, de 100 € bruts pour un salarié à temps plein à compter du 1er janvier 2026.
Le montant de la prime d’assiduité annuelle versée à compter de janvier 2026 sera donc porté à 250€ bruts pour un salarié à temps plein (au lieu de 150€ bruts).
Pour rappel, la prime d’assiduité annuelle est versée à l’ensemble des salariés Cadres et Non-Cadres, en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée. Elle est proratisée en fonction du temps de travail contractuel.
A ce jour, la prime d’assiduité annuelle est versée de manière annuelle sur le mois suivant l’année civile échue, à savoir le mois janvier de l’année N+1, à condition que la totalité des primes d’assiduité trimestrielles sur l’année civile de référence concernée (année N) aient été perçues conformément aux dispositions applicables à la prime d’assiduité trimestrielle.
A compter du 1er janvier 2026, le salarié n’ayant pas perçu une des quatre primes trimestrielles de l’année civile de référence (année N) en raison d’une absence d’une durée inférieure ou égale à 8 jours calendaires sur le trimestre concerné, ne perdra pas le bénéfice de la prime d’assiduité annuelle.
Il est rappelé que cette absence inférieure ou égale à 8 jours calendaires continuera à produire ses effets sur le versement des primes mensuelles et trimestrielles, conformément aux règles d’attribution et d’abattement ainsi qu’aux modalités de calcul applicables, à savoir la réduction de moitié de la prime d’assiduité mensuelle du mois concerné et la perte totale de la prime trimestrielle du trimestre concerné.
2.2 : Révision des grilles de salaire des manipulateurs en électroradiologie médicale
Il a été décidé une revalorisation du complément de salaire des manipulateurs en électroradiologie médicale (Groupe A et Groupe B), mis en place par l’accord portant sur la rémunération au sein de la SIMBB signé en date du 2 février 2021, de 75 € bruts par mois à compter du 1er juillet 2025.
Le montant du complément de salaire des manipulateurs en électroradiologie médicale Non-Cadre (Groupe A et Groupe B) sera donc porté à 400€ bruts (au lieu de 325€ bruts).
Les grilles de salaire des manipulateurs en électroradiologie médicale Non-Cadre (Groupe A et Groupe B) ainsi révisées sont jointes au présent accord (annexe 1).
Ce complément de salaire est versé aux manipulateurs en électroradiologie médicale en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée et est calculé sur la base d’un temps plein, et est proratisée en fonction du temps de travail contractuel. Cette mesure entre en vigueur au 1er juillet 2025.
Les autres grilles de salaire restent inchangées et applicables.
2.3 : Mise en place d’un complément différentiel pour les manipulateurs en électroradiologie médicale jusque 15 ans d’ancienneté
Il a été décidé la mise en place d’un complément différentiel pour les manipulateurs en électroradiologie médicale non cadres jusque 15 ans d’ancienneté à compter du 1er juillet 2025.
Ce complément différentiel est versé aux manipulateurs en électroradiologie médicale en contrat à durée indéterminée et en contrat à durée déterminée. Le complément différentiel est calculé sur la base d’un temps plein, et est proratisé en fonction du temps de travail contractuel.
Ce complément différentiel est un montant brut fixe défini par grille interne. Cette grille est annexée au présent accord (annexe 2).
L’ancienneté considérée pour le positionnement dans la grille de prime du complément différentiel intègre la reprise d’ancienneté acquise antérieurement selon les modalités définies par la CCN FHP du 18 avril 2002 (articles 90-5-1 et 90-5-2).
Il est précisé que le montant du complément différentiel mis en place dans le cadre des dispositions de l’article 2.10 de l’accord collectif portant sur la rémunération au sein de la Société d’Imagerie Médicale de Bois Bernard du 02 février 2021 est déductible du montant du complément différentiel mis en place dans le cadre du présent accord.
En d’autres termes et à titre illustratif, si le salarié bénéficie déjà d’un complément différentiel, en application des dispositions de l’article 2.10 de l’accord du 02 février 2021 susmentionné, supérieur au complément différentiel nouvellement mis en place alors il ne bénéficiera pas d’un nouveau complément différentiel et aucune augmentation de complément différentiel ne lui sera octroyée. Si le salarié bénéficie déjà d’un complément différentiel, en application des dispositions de l’article 2.10 de l’accord du 02 février 2021 susmentionné, inférieur au complément différentiel nouvellement mis en place alors son complément différentiel sera augmenté de la différence entre le montant de son complément différentiel actuel et celui nouvellement attribué selon son ancienneté dans le cadre du présent accord.
Le complément différentiel est pris en compte pour le comparatif entre la rémunération mensuelle réelle et la rémunération mensuelle minimum conventionnelle garantie. Il est également pris en compte pour le comparatif entre la rémunération annuelle réelle et la rémunération annuelle minimum conventionnelle garantie.
Cette mesure entre en vigueur au 1er juillet 2025.
Article 3 : Mise en place d’un congé d’ancienneté
Il a été décidé la mise en place d’un congé d’ancienneté pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté révolus au sein de l’entreprise à compter du 1er juillet 2025.
Il est ainsi accordé aux salariés 1 jour ouvrable de congé supplémentaire après une période de 15 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise.
Ce congé d’ancienneté s’ajoute aux congés payés acquis conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Article 4 : Egalité professionnelle Homme/Femme :
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/12/2023.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Par ailleurs, la direction a publié son index le 27/02/2025 et a obtenu la note suivante : 92/100.
De plus, les parties rappellent qu’un accord d’entreprise sur l’Egalité Professionnelle entre les Hommes et Les Femmes a été conclu au sein de l’entreprise le 12 juillet 2024, et ce pour une durée de 4 ans.
Article 5 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination, du droit à l’emploi et de l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur l’amélioration des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.
Article 6 : QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 7 : Durée de l’accord – Révision
Durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation : Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 8 – Formalités
La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 9 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait à Bois Bernard, le 02/10/2025.
En 4 exemplaires dont un pour chacune des parties.
Pour les Syndicats :Pour la Direction : La CGT La Directrice déléguée XXXXXX