Accord d'entreprise SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MEDIAS

Accord collectif cadre du groupe EBRA relatif au projet EBRA Services

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société SOCIETE D'INVESTISSEMENTS MEDIAS

Le 14/02/2020


ACCORD COLLECTIF CADRE DU GROUPE EBRA RELATIF AU PROJET EBRA SERVICES


ENTRE


1/ La Société LE REPUBLICAIN LORRAIN, société anonyme, dont le siège social est situé 3 avenue des deux fontaines, 57 140 Woippy,

2/ La Société GROUPE REPUBLICAIN LORRAIN IMPRIMERIES (GRLI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 3 avenue des deux fontaines, 57140 Woippy,

3/ La Société L’EST REPUBLICAIN, société anonyme, dont le siège est rue Théophraste Renaudot, 54 180 Houdemont,

4/ La Société LA LIBERTE DE L’EST, société anonyme, dont le siège est 40 quai des Bons Enfants, 88 000 Epinal
Ci-après dénommées ensemble l’« UES L’EST REPUBLICAIN » pour les sociétés 3/ et 4/

5/ La Société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (DNA) dont le siège social est situé 17/21 rue de la Nuée Bleue – 67 000 Strasbourg,

6/ La Société SAP L’ALSACE, société anonyme, dont le siège est situé rue de Thann – 68 200 MULHOUSE,

7/ La Société LE DAUPHINE LIBERE, société anonyme, dont le siège social est situé 650 route de Valence – 38 113 VEUREY VOROIZE

8/ La Société EST BOURGOGNE MEDIA (EBM), société anonyme dont le siège est situé 7 boulevard Chanoine Kir – 21 000 DIJON,

9/ La Société GROUPE PROGRES, société anonyme, dont le siège est situé 4 Rue Paul MONTROCHER – 69 002 LYON,

10/ La Société PUBLIPRINT PROVINCE N°1, société anonyme, dont le siège est situé 4 Rue Paul MONTROCHER – 69 002 LYON,

Représentées par XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe et XXXXXX, Président du Groupe EBRA

ET


1/ La Société EBRA SERVICES, société par actions simplifiée, dont le siège est actuellement situé– 4 rue Raiffeisen - 67 000 STRASBOURG représentée par XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe et XXXXXX, Président du Pôle Presse du Crédit Mutuel,

Ci-après dénommées ensemble les « sociétés signataires »


D’une part

ET


Les organisations syndicales au niveau de l’ensemble du périmètre ou au sein de l’une des Sociétés du périmètre

Les organisations syndicales au sein de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par XXXXXX,
  • Le SNJ représenté par XXXXXX,
  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,
  • FO représenté par XXXXXX,
Les organisations syndicales au sein de la société L’EST REPUBLICAIN :
  • La CGT- MEDIAS représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par XXXXXX,
  • Le SNJ représenté par XXXXXX,
  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,

Les organisations syndicales au sein de la société LA LIBERTE DE L’EST :
  • La CGT- MEDIAS représentée par XXXXXX,

Les organisations syndicales au sein de la Société DNA :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par Monsieur XXXXXX,
  • Le SNJ représenté par XXXXXX,
  • Le SNJ-CGT représenté par XXXXXX,
  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,
  • L’UNSA représentée par XXXXXX,

Les organisations syndicales au sein de la Société SAP L’ALSACE :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par Monsieur XXXXXX,
  • Le SNJ- CGT représenté par XXXXXX,

Les organisations syndicales au sein de la Société LE DAUPHINE LIBERE :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par XXXXXX,
  • Le SNJ représenté par XXXXXX,
  • FO représenté par XXXXXX

Les organisations syndicales au sein de la Société EBM :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par XXXXXX,
  • Le SNJ représenté par XXXXXX,

Les organisations syndicales au sein de la Société GROUPE PROGRES :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par XXXXXX,


  • Le SNJ représenté par XXXXXX,
  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,

Les organisations syndicales au sein de la Société PUBLIPRINT PROVINCE N°1 :
  • La CFDT représentée par XXXXXX,


Au niveau national pour :

  • La CFDT représentée par XXXXXX;

  • Le SNJ représenté par XXXXXX;

  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX;

  • FO représenté par XXXXXX;

  • La CGT représenté par XXXXXX;

  • L’UNSA représentée par XXXXXX


Ci-après ensemble dénommées les « Organisations Syndicales »

D’autre part

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

Préambule


  • Le secteur de la Presse Quotidienne Régionale (« PQR ») est en difficulté dans son ensemble. Cela se caractérise notamment par :
  • une baisse structurelle de la diffusion constatée sur l’ensemble de la PQR imprimée et une baisse structurelle des recettes publicitaires ;
  • une baisse continue du chiffre d’affaires depuis 2015.

La Direction a considéré qu’il était nécessaire de modifier les approches du Groupe EBRA en termes d’organisation et de modèles économiques, notamment en ce qui concerne les fonctions non éditoriales.

Le Groupe EBRA n’envisage pas d’externaliser des fonctions non éditoriales hors du Pôle Presse mais envisage de créer, au sein de la Société EBRA SERVICES, un pôle d’expertises permettant d’offrir des prestations de services de qualité et à prix de marché contribuant à construire le groupe EBRA.

  • A cet effet, au cours du second trimestre 2019, le Groupe EBRA a mené des réflexions sur le projet EBRA SERVICES et, malgré l’absence de projet suffisamment précis et détaillé pour faire l’objet d’une procédure d’information et consultation des CSE concernés, a souhaité engager des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales au niveau du périmètre concerné (détaillé dans le chapitre 2) afin d’échanger, de finaliser ce projet et de trouver les solutions les plus adaptées (Annexe 1).

Par accord entre les Parties, et la Direction souhaitant favoriser un dialogue social le plus large possible et créer un nouveau pacte social, l’ensemble des organisations syndicales de chaque société du Groupe Ebra, représentatives ou non afin d’inclure toutes les organisations syndicales sans exception, au niveau du périmètre concerné a été invitée aux réunions de négociations sur le projet EBRA SERVICES.

Aux termes de 11 réunions, qui se sont tenues les 6 juin 2019, 19 juin 2019, 3 juillet 2019, 18 septembre 2019, 3 octobre 2019, 18 octobre 2018, 31 octobre 2019, 4 novembre 2019, 28 novembre 2019 le 23 janvier 2020 et le 7 février 2020, la Direction et les organisations syndicales au niveau du périmètre concerné ont défini un projet suffisamment précis et détaillé.

  • Les Parties se sont donc rapprochées afin de prévoir au sein du présent accord collectif :

  • des adaptations aux réflexions de la Direction sur ce projet (Chapitre 3 et Annexe 1);

  • le statut social cadre qui sera applicable aux salariés de la Société EBRA SERVICES (Chapitre 4 et Annexe 2) ;

  • un accord sur les procédures d’information et de consultation au sein des sociétés concernées par le projet de réorganisation (Chapitre 5 du présent accord) ;

  • les mesures sociales d’accompagnement des salariés : afin de réduire l’impact du projet de réorganisation envisagé, les Parties ont négocié un dispositif destiné à favoriser le départ volontaire des salariés qui souhaiteraient quitter les sociétés concernées par le projet, avant de procéder, au reclassement interne. Ainsi, cela permettra de proposer suffisamment de postes de reclassement internes afin d’éviter les licenciements pour motif économique contraints. Les personnes disposant d’un poste de reclassement interne mais le refusant seront licenciées pour motif économique. (Chapitre 6 et Annexe 3).

CHAPITRE 1 – OBJET DE L’ACCORD

L’objet de cet accord conclu au niveau du Groupe EBRA vise à :

  • finaliser les réflexions de la Société sur le projet EBRA SERVICES (Chapitre 3 et Annexe 1) ;

  • fixer le statut collectif de la société EBRA SERVICES (Chapitre 4 et Annexe 2) ;

  • prévoir un accord sur le projet de réorganisation et ses conséquences (Chapitre 5 du présent accord) ;

  • préciser les grands principes des modalités de gestion sociale du projet EBRA SERVICES qui seront appliquées dans chacune des sociétés concernées par le projet (Chapitre 6 et Annexe 3).

CHAPITRE 2 – CHAMP D’APPLICATION DU PROJET EBRA SERVICES

Le projet Ebra Services concerne :

  • tous les titres sans exception, à savoir :
  • la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN (RL) ;
  • la Société L’EST REPUBLICAIN (ER) ;
  • la Société GROUPE REPUBLICAIN LORRAIN IMPRIMERIES (GRLI) ;
  • la Société LA LIBERTE DE L’EST ;
  • la Société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (DNA) ;
  • la Société SAP L’ALSACE ;
  • la Société LE DAUPHINE LIBERE (DL) ;
  • la Société EST BOURGOGNE MEDIA (EBM) ;
  • la Société GROUPE PROGRES ;

  • la régie PUBLIPRINT PROVINCE N°1.


Le projet concerne uniquement les salariés en CDI de ces sociétés dont les 386 postes sont supprimés et recréés pour 284 postes au sein de la Société EBRA SERVICES. Les effectifs mentionnés dans cet accord sont arrêtés au 31 mai 2019 et seront réactualisés au 31 décembre 2019 à l’occasion des procédures d’information – consultation.

Il n’a donc notamment pas vocation à s’appliquer :
  • aux démissions, aux ruptures conventionnelles en cours ; aux licenciements pour motif personnel ou disciplinaire et, plus généralement, aux salariés dont le départ est notifié en dehors du présent projet ; aux salariés non permanents (CDD, intérimaires) ;
  • aux salariés en CDI qui n’occupent pas, au sein de la société concernée, un poste supprimé et recrée au sein de la Société EBRA SERVICES ou uniquement supprimé.


CHAPITRE 3 – DETERMINATION DU PROJET EBRA SERVICES



Le Groupe EBRA n’envisage pas d’externaliser des fonctions non éditoriales hors du Pôle Presse mais envisage de créer, au sein de la Société EBRA SERVICES, un pôle d’expertises permettant d’offrir des prestations de services de qualité et à prix de marché contribuant à construire le groupe EBRA.

Les missions de la Société EBRA SERVICES seront les suivantes :
  • studio graphique ;
  • ordonnancement Print et Digital ;
  • trafic digital ;
  • saisie des annonces classées ;;
  • centre relation clients ;
  • SVP, support informatique de niveau 1.

La Société EBRA SERVICES fonctionnera de la manière suivante :
  • une entité indépendante appartenant au Groupe EBRA ;
  • sans rattachement hiérarchique à un titre ou une société ;
  • fournissant des prestations de services mutualisées ;
  • sans ingérence ni éditoriale ni commerciale ;
  • une entité au management unique et aux processus uniformisés et centralisés.

La Direction a présenté ses réflexions aux délégués syndicaux des sociétés concernées. Elles aboutissent à 386 suppressions de postes (effectifs au 31.05.2019) au sein des Sociétés Parties à l’accord et la création de 284 postes au sein de la Société EBRA SERVICES, correspondant à autant de solutions de reclassement interne.

Les négociations intervenues sur les réflexions de la Direction ont fait évoluer le projet envisagé.

  • Sur la localisation géographique

  • Accompagnement de la mobilité dans des situations spécifiques
1.1.1 Les Parties conviennent de l’absence de toute mesure de mobilité quelconque pour les personnes demeurant dans le cadre du reclassement interne au sein de la Société EBRA SERVICES, sur leur ville actuelle.

1.1.2. Par exception, si un salarié choisit d’être reclassé au sein de la société EBRA SERVICES et qu’il ne peut pas lui être proposé de postes de reclassement dans la ville dans laquelle il occupe son poste actuel, ce dernier bénéficiera d’une prime de mobilité contrainte de 40.000 euros bruts, versée en une seule fois, sous réserve que le salarié ait (i) signé son contrat de travail avec la société EBRA SERVICES et (ii) qu’il ne soit pas en préavis à la suite d’une démission ou d’un licenciement à la date du versement de ladite prime. Le versement de la prime interviendra au plus tard, la fin de mois suivant la signature du contrat de travail.


Si ce changement de lieu de travail entraine nécessairement un déménagement du salarié, le déménagement sera intégralement pris en charge sous réserve de présentation de 2 devis en amont et, après validation des devis, sur facture.

1.1.3. Si un salarié qui occupe actuellement un poste au sein des villes de Dijon, Mulhouse et Woippy (antennes satellites) choisit d’être reclassé au sein de la Société EBRA SERVICES sur un poste au sein de l’une des villes « mères » que sont Lyon, Strasbourg, Houdemont ou Veurey, alors qu’il lui était proposé un poste de reclassement dans la ville où il occupe son poste actuel, il ne bénéficiera pas de la prime de mobilité. Toutefois, s’il se porte volontaire pour déménager, son déménagement sera intégralement pris en charge sous réserve de présenter 2 devis en amont et, après validation des devis, sur facture.
  • L’activité studio graphique
La

Direction s’engage à ce que l’activité studios graphique de la Société EBRA SERVICES se situe sur 4 villes :

  • Strasbourg ;
  • Houdemont ;
  • Lyon ;
  • Veurey.

Toutefois, les organisations syndicales ont souligné le fait que :
  • les nouvelles technologies comme le travail à distance notamment permettaient de « nouvelles organisations du travail où le lieu physique entre le management et les salariés n’est plus obligatoirement le même » ;
  • il convenait de « limiter au maximum la contrainte d’un déplacement forcé désorganisant de façon substantielle la vie de famille ».

La Direction a accepté de revoir sa position et de maintenir sur leur site actuel de Dijon, Mulhouse et Woippy les salariés du studio graphique concernés par le projet EBRA SERVICES et souhaitant un reclassement en son sein.

Ces 3 sites sont considérés comme des antennes satellites des 4 villes « mère ».

Elle précise, toutefois, que les 4 villes de référence restent Strasbourg, Houdemont, Lyon et Veurey.

Par conséquent, lorsque le management de l’activité studio graphique le sollicitera, les équipes de Dijon, Mulhouse et Woippy devront se rendre ponctuellement sur leur ville de rattachement pour des réunions d’équipe, des formations, des informations. Ces villes de rattachement sont les suivantes :
  • Lyon pour les équipes de Dijon ;
  • Strasbourg pour les équipes de Mulhouse ;
  • Houdemont pour les équipes Woippy.

Cette concession induit également l’absence de toute mesure de mobilité quelconque pour les personnes demeurant dans le cadre du reclassement interne au sein de la Société EBRA SERVICES, sur leur ville actuelle de Dijon, Mulhouse et Woippy, sous réserve des situations spécifiques précédemment exposées au point 1.1.

Ce maintien de site sera garanti tant qu’un salarié sera en poste dans l’antenne satellite et la Direction s’engage à mettre en place l’organisation nécessaire pour lui permettre d’exercer pleinement ses tâches. Aucune pression quelconque ne sera exercée sur lui pour qu’il rejoigne d’une manière ou d’une autre la ville « mère ».

Les Parties conviennent que la cellule Prospectus, le studio photo et GRLI sont des activités demeurant également sur les antennes satellites de Woippy et Mulhouse.

Par ailleurs, les Parties s’accordent pour dire que tout départ des équipes EBRA SERVICES des sites de Dijon, Mulhouse et Woippy ne sera pas remplacé, à l’exception de l’activité studio photo, GRLI et cellule prospectus


  • L’activité ordonnancement print et digital

La Direction s’engage à ce que l’activité ordonnancement print et digital de la Société EBRA SERVICES se situe sur 4 villes :
  • Strasbourg ;
  • Houdemont ;
  • Lyon ;
  • Veurey.

Toutefois, la Direction s’engage mettre en place toutes les solutions possibles pour permettre aux salariés de l’ordonnancement n’étant pas affectés aux 4 villes ci-dessus mentionnées de rester sur les antennes satellites.

  • L’activité trafic digital

La Direction s’engage à ce que l’activité trafic digital de la Société EBRA SERVICES se situe sur une ville : Lyon.

  • L’activité saisie des annonces classées

La Direction s’engage à ce que l’activité saisie des annonces classées, de la Société EBRA SERVICES se situe sur une ville : Woippy.

  • L’activité centre relations clients

La Direction s’engage à ce que l’activité centre relations clients de la Société EBRA SERVICES se situe sur deux villes :
  • Houdemont ;
  • Strasbourg.

  • L’activité SVP

La Direction s’engage à ce que l’activité SVP de la Société EBRA SERVICES se situe sur quatre villes :
  • Houdemont ;
  • Strasbourg ;
  • Lyon ;
  • Veurey.

  • Sur le projet Ebra Services


Le projet EBRA SERVICES est présenté de manière détaillée en Annexe 1 dans sa version issue des négociations.

  • Sur les groupes de travail


La Direction prend l’engagement que le projet EBRA SERVICES n’interviendra pas avant le 1er janvier 2021.

Après la signature du présent accord, la Direction entend profiter de l’année 2020 pour réfléchir à l’organisation opérationnelle envisagée afin de permettre un démarrage de la Société EBRA SERVICES dans les meilleures conditions.

Aussi, les Parties s’accordent pour mettre en place, au sein de chaque organisation opérationnelle des différents services de la Société EBRA SERVICES, un groupe de travail composé d’un échantillon de personnes de chaque société concernée par le projet et d’au moins 1 représentant du personnel / délégué syndical ou une personne mandatée par les organisations syndicales et, à défaut, un délégué syndical dont le métier correspond au groupe de travail.

Les membres du groupe de travail bénéficieront de moyens qui leur permettront de se déplacer aux réunions susvisées ainsi que de 15 heures supplémentaires par mois pour participer à ces réunions.

De façon à ce que la démarche soit parfaitement transparente, chaque société concernée informera son CSE des personnes qu’elle envisage de désigner pour ces groupes de travail.

L’objet de ce groupe de travail est de définir au mieux les règles de fonctionnement (notamment horaires de service, organisation de la production….) de la Société EBRA SERVICES.

Ces groupes de travail seront animés par la Direction du Groupe Ebra, qui rendra compte des travaux, avec l’aide d’un représentant de chaque groupe de travail, auprès du collectif des négociateurs du présent accord, tous les trimestres jusqu’à la mise en œuvre du projet au 1er janvier 2021.

Les Parties conviennent que la première restitution de ces groupes de travail aura lieu début juin 2020 au plus tard et aura pour objet la présentation des propositions d’horaires, de roulement, de service continu ou discontinu, de durée hebdomadaire de chaque service de façon à ce que ces données soient connues par les salariés concernés par le projet EBRA SERVICES avant l’envoi des propositions de reclassement.

CHAPITRE 4 – STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE EBRA SERVICES

Au regard de l’activité principale actuelle de la Société EBRA SERVICES, les dispositions de la convention collective nationale de

la Presse Quotidienne Régionale (« PQR ») s’appliquent comme socle minimal.


Ces dispositions conventionnelles sont adaptées, précisées et complétées par les dispositions de l’accord collectif prévu à l’annexe 2 applicable à la Société EBRA SERVICES. Cet accord fera l’objet, pour la bonne forme d’une réitération dans le cadre d’un accord d’entreprise à l’issue des élections professionnelles et après la désignation des organisations syndicales.

Compte tenu des négociations de branche en cours, les Parties conviennent que s’il devait y avoir signature de la convention collective nationale de la presse quotidienne et hebdomadaire en régions, ce seront ces nouvelles dispositions conventionnelles qui s’appliqueront comme socle minimum de plein droit à tous les salariés de la société EBRA SERVICES, adaptées, précisées et complétées par les dispositions de l’accord collectif prévu à l’annexe 2 applicable à la Société EBRA SERVICES.


En conséquence, les engagements suivants sont pris par chacune des Parties.

ARTICLE 1 – ENGAGEMENTS DE LA DIRECTION


La Direction s’engage à :

  • à négocier sur le contenu d’un accord de fonctionnement du CSE dès début janvier 2021 avec les Représentants de Section Syndicale désignés par les Organisations Syndicales ;

  • engager le processus des élections professionnelles dans le délai d’un mois suivant le reclassement interne des salariés au sein de la Société EBRA SERVICES envisagé au 1er janvier 2021 ;

  • proposer, à l’issue des élections professionnelles et dans un délai de 15 jours maximum à la signature des organisations syndicales représentatives de la Société EBRA SERVICES l’accord collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA SERVICES (Annexe 2) ;

  • postérieurement aux élections, finaliser la négociation avec les délégués syndicaux afin de conclure un accord de fonctionnement du CSE sur la base des discussions avec les Représentants de Section Syndicale désignés par les organisations syndicales ;

  • appliquer les conditions de l’annexe 2 relatives aux mesures spécifiques aux salariés intégrant la Société EBRA SERVICES et pouvant être actées de manière unilatérale par l’employeur, si au sein de la société EBRA SERVICES, les délégués syndicaux désignés, refusaient de réitérer l’accord, situation qui n’interviendrait pas en cas de permanence des organisations syndicales signataires au présent accord, celles-ci s’engageant à le réitérer.

ARTICLE 2 – ENGAGEMENT DES ORGANISATIONS SYNDICALES


Les Organisations Syndicales signataires s’engagent à donner mandat à l’éventuel délégué syndical, dûment désigné par elles au sein de la Société EBRA SERVICES, afin de signer le projet d’accord relatif au statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de la Société EBRA SERVICES (Annexe 2).



CHAPITRE 5 – ACCORD COLLECTIF SUR LE PROJET DE CREATION DE LA SOCIETE EBRA SERVICES


Aux termes des 11 réunions, qui se sont tenues en 2019 et début 2020, les réflexions de la Direction quant à EBRA SERVICES correspondent désormais à un projet qu’elle estime suffisamment précis et détaillé pour être soumis à une procédure d’information consultation au niveau de chaque société appartenant au périmètre concerné.

Dans ce contexte, les Parties ont conclu dans le cadre du présent accord un accord collectif. Les Parties ont en effet souhaité définir un accord collectif relatif à la procédure d’information consultation sur le projet de création de la Société EBRA SERVICES et des conséquences sociales notamment en termes de départs volontaires, de reclassements internes et, le cas échéant, de licenciements économiques, des Comités sociaux et économiques (CSE) au sein des différentes sociétés concernées et ce sur le fondement des articles L. 1233-21 et suivants du Code du travail.

Article 1 : Durée de la procédure d’information et consultation des CSE concernées


Les Parties rappellent que ce projet a fait l’objet d’une négociation de plusieurs mois pour finalement aboutir à un accord cadre.

En effet, alors qu’elle n’y était pas légalement tenue, la Direction du Groupe a, afin de favoriser le dialogue social et en accord avec toutes les Parties, invité toutes les organisations syndicales représentatives ou non des sociétés concernées par le projet EBRA SERVICES en vue d’échanger et négocier les conditions du projet.

Le projet et ses conséquences économiques et sociales seront présentés au sein de chaque CSE des Sociétés concernées au cours du mois de février 2020.

Le présent accord détermine le délai d’examen du projet susvisé par le CSE de chaque Société, comme le permet l’article L.1233-21 du code du travail, sur la base des dispositions légales.

Ainsi, au regard du nombre de suppressions de postes envisagé dans chaque Société, les Parties s’accordent pour une durée de consultation d’ 1 mois à compter la réunion 1 du CSE.

Article 2. Moyens mis à disposition du CSE et des Organisations syndicales


La Société s’engage à mettre tous les moyens nécessaires pour permettre aux élus du CSE et aux organisations syndicales représentatives d’assister à l’ensemble des réunions inhérentes à ce projet.

Les Parties rappelle que la Direction a accepté dans le cadre des réflexions sur le projet EBRA SERVICES de prendre en charge le coût d’une expertise menée par DIAGORIS alors qu’elle n’en était pas légalement tenue. Cette prise en charge était conditionnée à la renonciation, lors de la procédure d’information et consultation des CSE de chaque société, au recours à une nouvelle expertise. Ce principe a été acté par les parties à la majorité et chacun s’est engagé à le respecter.

En conséquence, les Parties s’engagent d’un commun accord, au regard de la loyauté des négociations, à ce que le recours à un expert dans les sociétés concernées, lors de la procédure d’information et consultation qui suit l’aboutissement des négociations au niveau du périmètre groupe, ne sera pas mis en œuvre dans la mesure où toutes les organisations syndicales et les CSE/CE disposent déjà des éclaircissements de l’expert DIAGORIS sur le projet et pourront donc rendre leur avis.

En effet, DIAGORIS a eu accès aux informations, en l’état du projet, de l’ensemble des sociétés concernées par le projet et a valablement présenté son rapport aux organisations syndicales. DIAGORIS a également pu réunir régulièrement l’ensemble des organisations syndicales durant la phase de négociation afin d’éclairer ces dernières sur ses analyses.

Par ailleurs, la Direction consent à maintenir les 15h de délégation supplémentaire par mois par délégué syndical négociateur pendant la durée des débats sur l’information/consultation du CSE sur le projet envisagé. 





CHAPITRE 6 – MESURES SOCIALES EN FAVEUR DES DEPARTS VOLONTAIRES, DES RECLASSEMENTS INTERNES ET DES EVENTUELS LICENCIEMENTS ECONOMIQUES

Les Parties s’engagent sur la signature d’un accord dans les différentes sociétés concernées sur la base des mesures définies en Annexe 3 dans la mesure où il est conforme aux discussions.

Il est précisé que le présent accord a été signé par les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre Groupe EBRA ainsi que par les organisations syndicales non représentatives ayant participé à la négociation sans que cela n’impacte la validité de celui-ci qui respectera bien les règles de représentativité.

Avant le lancement de la procédure d’information/consultation au sein de chaque titre/société concerné par le projet EBRA SERVICES, les organisations syndicales représentatives de chacun d’eux s’engagent à réitérer, dans les mêmes termes que le présent accord, l’accord qui sera soumis à la validation de la Direccte.

CHAPITRE 7 – DISPOSITIONS FINALES DE L’ACCORD

ARTICLE 1. DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.

ARTICLE 2. SUIVI DE L’ACCORD


Le Comité Social et Economique de la Société EBRA SERVICES aura pour mission d’assurer la mise en œuvre du présent accord, le suivi de l’accord en lui-même relèvera des prérogatives des délégués syndicaux

Le point relatif à la mise en œuvre de cet accord sera inscrit chaque année à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Economique. Au cours de cette réunion, le Comité Social et Economique fera un bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 3. CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin d’assurer le suivi de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation. Cette commission de suivi paritaire aura toute autorité des dysfonctionnements constatés et de statuer sur d’éventuels problèmes d’interprétation de l’accord par les partenaires sociaux au sein d’EBRA SERVICES.

Une rencontre annuelle sera mise en place la première année de mise en œuvre du présent accord.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 4. TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 5. PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


A la suite de sa signature, le présent accord :
  • sera notifié, en application de l’article L. 2231-5 du code du travail à toutes les organisations syndicales représentatives au sein des Sociétés à la date de sa signature ; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires ;
  • donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société EBRA SERVICES :
  • déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent ;
  • fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
  • sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.





Fait à Paris le : 14 février 2020 En 10 exemplaires originaux,
dont un pour chacune des organisations syndicales signataires


Pour les sociétés :

1/ Pour la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN

2/ La Société GROUPE REPUBLICAIN LORRAIN IMPRIMERIES

3/ Pour la Société L’EST REPUBLICAIN

4/ Pour la Société LA LIBERTE DE L’EST

5/ Pour la Société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (DNA)

6/ Pour la Société SAP L’ALSACE

7/ Pour la Société LE DAUPHINE LIBERE

8/ Pour la Société EBM

9/ Pour la Société GROUPE PROGRES

10/ Pour la Société PUBLIPRINT PROVINCE N°1

11/ Pour la Société EBRA SERVICES

XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe,


XXXXXX, Président du Pôle Presse du Crédit Mutuel

Pour les organisations syndicales représentatives :
au sein de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,

  • La CFDT représentée par XXXXXX,


  • Le SNJ représenté par XXXXXX,

  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,


  • FO représenté par XXXXXX,


au sein de l’UES L’EST REPUBLICAIN :
  • La CGT- MEDIAS représentée par XXXXXX,


  • La CFDT représentée par XXXXXX,


  • Le SNJ représenté par XXXXXX,


  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,



au sein de la société LA LIBERTE DE L’EST :
  • La CGT- MEDIAS représentée par XXXXXX,


au sein de la Société DNA :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,


  • La CFDT représentée par Monsieur XXXXXX,


  • Le SNJ représenté par XXXXXX,


  • Le SNJ-CGT représenté par XXXXXX,


  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,


  • L’UNSA représentée par XXXXXX,



au sein de la Société SAP L’ALSACE :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,


  • La CFDT représentée par Monsieur XXXXXX,


  • Le SNJ- CGT représenté par XXXXXX,


au sein de la Société LE DAUPHINE LIBERE :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,


  • La CFDT représentée par XXXXXX,


  • Le SNJ représenté par XXXXXX,


  • FO représenté par XXXXXX,



au sein de la Société EBM :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,


  • La CFDT représentée par XXXXXX,


  • Le SNJ représenté par XXXXXX,



au sein de la Société LE GROUPE PROGRES :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,

  • La CFDT représentée par XXXXXX,


  • Le SNJ représenté par XXXXXX,


  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,



au sein de la Société PUBLIPRINT PROVINCE N°1:
  • La CFDT représentée par XXXXXX,


Au niveau national pour :

  • La CFDT représentée par XXXXXX


  • Le SNJ représenté par XXXXXX


  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX


  • FO représenté par XXXXXX


  • La CGT représenté par XXXXXX


  • L’UNSA représentée par XXXXXX




ANNEXE 1 – PRESENTATION DU PROJET EBRA SERVICES


  • Le Crédit Mutuel est le premier groupe de presse quotidienne régionale, il possède neuf quotidiens régionaux diffusé dans 23 départements de l’Est de la France.

Leurs modes de diffusion combinent à la fois la diffusion papier (ou « Print ») et le web.

  • Si la presse reste la source d’information prioritaire des Français, sa consommation est aujourd’hui majoritairement numérique (55%) surtout chez les 25-34 ans (74.3%). Cette nouvelle méthode de consommation conduit à une érosion du marché de la PQR avec une baisse annuelle d’en moyenne de 3,1 % de la diffusion depuis 2013.

Le marché publicitaire de la PQR connait la même dégradation : depuis 2010, les recettes publicitaires diminuent de 7,6% chaque année. Alors qu’en 2010 ces dernières s’élevaient à 962 millions d’euros, elles ne sont plus que de 560 millions d’euros en 2018. Cette diminution qui touche à la fois la « diffusion » et la « publicité » se traduit par une diminution croissante du chiffre d’affaires de l’édition de journaux français.

En conséquence, le chiffre d’affaires de l’ensemble de l’activité Presse du Crédit Mutuel ne cesse de diminuer.

Cette diminution du chiffre d’affaires s’explique par la propre diminution du chiffre d’affaires et du résultat d’exploitation de chaque Titre.

  • Afin de limiter l’impact de la situation du marché sur l’activité du Groupe, celui-ci a pris la décision de mettre en place un projet de transformation construit autour de plusieurs axes adaptation des coûts par une refonte des moyens, des processus et des organisations (i) ; préservation des revenus du modèles économique historique (ii), création de la valeur à l’ère du numérique (iii) ; développement de nouveaux relais de croissance (iv).

Ce projet entraînera l’arrêt des activités de Fabrication Graphique/Prépresse, AL/Carnets, d’ordonnancement /trafic, de relations clients et de SVP au sein de Titres et donc la suppression de 386 postes. Ces dernières seront regroupées dans un Pôle Presse de la Société EBRA SERVICES, centre d’expertises et de compétences partagées crée à cet effet, qui permettra d’offrir des prestations de services de qualité et à prix de marché aux Titres du groupe Crédit Mutuel.

Cette nouvelle Société autonome juridiquement aura son siège social à Houdemont.

  • Afin d’accompagner au mieux les salariés impactés par le projet, la Direction et les Partenaires sociaux envisagent un départ anticipé des salariés de 57 ans et plus avec un maintien partiel de la rémunération jusqu'à l’âge légal de départ à la retraite et au plus tard jusqu’au 62ème anniversaire du salarié.

Les salariés dont les postes seraient supprimés et qui n’auraient pas bénéficié du départ anticipé susvisé se verront proposer un poste de reclassement au sein de la Société EBRA SERVICES, qui créera 284 postes, ou du groupe Crédit Mutuel aux conditions prévues par le plan. Ce n’est donc qu’en cas de refus de ces postes de reclassement disponibles que des licenciements pour motif économique seront mis en œuvre.ANNEXE 2 – STATUT COLLECTIF DE LA SOCIETE EBRA SERVICES

ACCORD COLLECTIF CADRE RELATIF AU STATUT COLLECTIF APPLICABLE A L’ENSEMBLE DES SALARIES DE LA SOCIETE EBRA SERVICES


Entre


1/ La Société LE REPUBLICAIN LORRAIN, société anonyme, dont le siège social est situé 3 avenue des deux fontaines, 57 140 Woippy,

2/ La Société GROUPE REPUBLICAIN LORRAIN IMPRIMERIES (GRLI), société à responsabilité limitée, dont le siège social est situé 3 avenue des deux fontaines, 57140 Woippy,

3/ La Société L’EST REPUBLICAIN, société anonyme, dont le siège est rue Théophraste Renaudot, 54 180 Houdemont,

4/ La Société LA LIBERTE DE L’EST, société anonyme, dont le siège est 40 quai des Bons Enfants, 88 000 Epinal
Ci-après dénommées ensemble l’« UES L’EST REPUBLICAIN » pour les sociétés 3/ et 4/

5/ La Société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (DNA) dont le siège social est situé 17/21 rue de la Nuée Bleue – 67 000 Strasbourg,

6/ La Société SAP L’ALSACE, société anonyme, dont le siège est situé rue de Thann – 68 200 MULHOUSE,

7/ La Société LE DAUPHINE LIBERE, société anonyme, dont le siège social est situé 650 route de Valence – 38 113 VEUREY VOROIZE

8/ La Société EST BOURGOGNE MEDIA (EBM), société anonyme dont le siège est situé 7 boulevard Chanoine Kir – 21 000 DIJON,

9/ La Société GROUPE PROGRES, société anonyme, dont le siège est situé 4 Rue Paul MONTROCHER – 69 002 LYON,

10/ La Société PUBLIPRINT PROVINCE N°1, société anonyme, dont le siège est situé 4 Rue Paul MONTROCHER – 69 002 LYON,

ET


11/ La Société EBRA SERVICES, SAS dont le siège est actuellement situé 4 rue Raiffeisen – 67 000 STRASBOURG représentée par XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe et XXXXXX, Président du Pôle Presse du Crédit Mutuel,

Ci-après dénommée les « sociétés signataires »

D’une part

ET


Les organisations syndicales au sein de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par XXXXXX,
  • Le SNJ représenté par XXXXXX,
  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,
  • FO représenté par XXXXXX,

Les organisations syndicales au sein de la société L’EST REPUBLICAIN :
  • La CGT- MEDIAS représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par XXXXXX,
  • Le SNJ représenté par XXXXXX,
  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,

Les organisations syndicales au sein de la société LA LIBERTE DE L’EST :
  • La CGT- MEDIAS représentée par XXXXXX,

Les organisations syndicales au sein de la Société DNA :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par Monsieur XXXXXX,
  • Le SNJ représenté par XXXXXX,
  • Le SNJ-CGT représenté par XXXXXX,
  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,
  • L’UNSA représentée par XXXXXX,

Les organisations syndicales au sein de la Société SAP L’ALSACE :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par Monsieur XXXXXX,
  • Le SNJ- CGT représenté par XXXXXX,

Les organisations syndicales au sein de la Société LE DAUPHINE LIBERE :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par XXXXXX,
  • Le SNJ représenté par XXXXXX,
  • FO représenté par XXXXXX,

Les organisations syndicales au sein de la Société EBM :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par XXXXXX,
  • Le SNJ représenté par XXXXXX,

Les organisations syndicales au sein de la Société LE GROUPE PROGRES :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,
  • La CFDT représentée par XXXXXX,
  • Le SNJ représenté par XXXXXX,
  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,



Les organisations syndicales au sein de la Société PUBLIPRINT PROVINCE N°1 :
  • La CFDT représentée par XXXXXX,
Au niveau national pour :

  • La CFDT représentée par XXXXXX

  • Le SNJ représenté par XXXXXX

  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX

  • FO représenté par XXXXXX

  • La CGT représenté par XXXXXX

  • L’UNSA représentée par XXXXXX



Ci-après ensemble dénommées les « Organisations Syndicales »


D’autre part

Ci-après ensemble dénommés « les Parties »

Préambule


  • Au cours du second trimestre 2019, le Groupe EBRA a mené des réflexions sur le projet EBRA SERVICES et, malgré l’absence de projet suffisamment précis et détaillé pour faire l’objet d’une procédure d’information et consultation des CSE concernés, a souhaité engager des négociations avec les organisations syndicales au niveau du périmètre concerné afin d’échanger, de finaliser ce projet et de trouver les solutions les plus adaptées.

  • Aux termes de 11 réunions, qui se sont tenues en 2019 et début 2020, la Direction et les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre concerné estiment avoir défini un projet suffisamment précis et détaillé.

Dans le cadre de ce projet que la Direction estime abouti, les Parties ont souhaité définir le statut social applicable aux salariés qui feront l’objet d’un reclassement interne au sein de la Société EBRA SERVICES ainsi qu’à l’ensemble des salariés de cette dernière.

Cet accord fait l’objet, pour la bonne forme, d’une réitération dans le cadre d’un accord d’entreprise dans le délai de 15 jours à l’issue des élections professionnelles et après la désignation par les organisations syndicales représentatives des délégués syndicaux

Les conditions du présent accord relatives aux mesures spécifiques applicables aux salariés intégrant la Société EBRA SERVICES et pouvant être actées de manière unilatérale par l’employeur, s’appliqueront pour les salariés intégrant la nouvelle structure, si au sein de la société EBRA SERVICES, les délégués syndicaux désignés, refusaient de réitérer l’accord, situation qui n’interviendrait pas en cas de permanence des organisations syndicales signataires au présent accord, celles-ci s’engageant à le réitérer

ARTICLE 1 – CONVENTION COLLECTIVE APPLICABLE

Les Parties conviennent que les dispositions de la convention collective nationale de la Presse Quotidienne Régionale (« PQR ») s’appliquent comme socle minimal, Dans le cas où les dispositions du présent accord traitant d’un point similaire ou ayant le même objet que l’actuelle convention collective nationale de la Presse Quotidienne Régionale, la disposition la plus favorable s’appliquera.

ARTICLE 2 – DISPOSITIONS GENERALES ET RAPPEL DES REGLES APPLICABLES

2.1. Champ d’application et objet


Le présent accord s’applique au sein de la Société EBRA SERVICES et concerne l’ensemble de ses salariés.

Il a notamment pour objet de définir les différentes modalités d’aménagement du temps de travail des salariés de la Société.

2.2. Définition de la durée du travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie familiale doit prévaloir sur les aménagements du temps de travail. Enfin aucune organisation du travail ne peut avoir d’effets discriminatoires entre les genres.

2.3. Repos quotidien minimum


Conformément aux dispositions de l'article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.

En cas de surcroît d’activité et à titre exceptionnel, il pourra être dérogé au repos quotidien de 11 heures consécutives, selon les conditions fixées par l’article D. 3131-5 du Code du travail, dans la limite de 9 heures consécutives de repos.

Pour rappel, l’article D.3131-5 du Code du travail stipule qu’en informant l'inspecteur du travail, l‘employeur peut déroger à la période minimale de onze heures de repos quotidien par salarié en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour :
1° Organiser des mesures de sauvetage ;
2° Prévenir des accidents imminents ;
3° Réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

Les heures de repos non prises seront alors récupérées par un repos d’une durée équivalente majorée selon les dispositions de la convention collective applicable

dans le mois qui suit.

2.4. Repos hebdomadaire minimum


Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire minimal de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives au repos quotidien, soit en principe 35 heures.
La Direction garantit cependant aux salariés de la Société EBRA SERVICES qu’ils bénéficieront de deux jours de repos consécutifs.

2.5. Temps de déplacement

Le temps de déplacement professionnel, en France et à l’étranger, pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas du temps de travail effectif, sauf s’il s’agit d’un temps entre deux lieux de travail. A titre d’illustration, si un salarié basé sur un site « satellite » doit se rendre depuis son lieu de travail habituel ou depuis son domicile sur un site situé dans une ville « mère » à la demande de la Direction, ce temps de trajet sera considéré comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacement afférents seront pris en charge.
Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

2.6 Congés payés


Il est convenu de fixer la période d’ouverture et d’acquisition des droits à congés payés du 1er juin au 31 mai.

Chaque salarié bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés par an.

Au cas particulier des salariés du groupe fermé, leur solde de congés payés au jour de leur reclassement au sein de la Société EBRA SERVICES sera crédité du nombre de jours de congés payés acquis l’année N (2019 / 2020) et en cours d’acquisition et non pris au sein des Sociétés/ Titres auxquels ils appartiennent avant leur reclassement.

2.7 Congés exceptionnels, jours fériés et journée de solidarité


Les congés exceptionnels et les jours fériés se référent aux dispositions de la Convention Collective applicable.

La journée de Pentecôte sera considérée comme la journée de solidarité, traitée comme un jour férié, chômé et payé.

Les jours fériés légaux sont chômés et payés, mais en cas de travail un jour férié, il sera accordé un jour de repos compensateur et un supplément de traitement égal à 1/22e des appointements mensuels du salarié.

Les salariés travaillant en Alsace et en Moselle se verront appliquer le droit local en matière de jour fériés.



2.8. Jours de repos garantis

Outre les 25 jours ouvrés de congés payés, les Parties conviennent que les salariés issus des Sociétés concernées reclassés au sein de la Société EBRA SERVICES, salariés dénommés « le groupe fermé » pourront bénéficier tous les ans de 5 jours ouvrés de repos garantis en raison de leur ancienneté au sein du Groupe Ebra et afin de favoriser leur reclassement interne. Ces jours ouvrés de repos garantis s’acquièrent et se posent selon les mêmes règles que les jours de congés payés.

Ces dispositions sont circonscrites à ce groupe fermé en raison notamment du préjudice lié au changement de statut collectif, à la perte de certains avantages et vise à favoriser le reclassement des salariés concernés et ne s’appliqueront donc pas aux autres salariés intégrants la Société EBRA SERVICES et qui par principe ne seront pas placés dans la même situation.

ARTICLE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1. Champ d’application

Les Parties conviennent que des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues uniquement avec les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Il s’agit essentiellement de cadres dont la fonction est d’assumer la responsabilité d’un service.

Il est expressément rappelé par les Parties que l’autonomie dont disposent les cadres visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.

Ainsi, les cadres concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, n’en demeurent pas moins tenus d’informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et l’organisation de l’entreprise.

Hormis le cadre qui vient d’être embauché en forfait jours, le cadre qui passe d’une organisation de travail à l’heure à une convention de forfait annuel en jours bénéficie d’une période probatoire de douze mois durant laquelle il peut revenir à l’organisation précédente. Dans ce cas, il recouvre la rémunération dont il bénéficiait avant de passer au forfait jours sauf si l’éventuel changement de rémunération a été lié à une promotion.

3.2. Principes


L’application du dispositif de forfait annuel en jours se fonde sur la conclusion d’une convention écrite qui mentionne notamment la nature des fonctions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours maximums travaillés dans l’année, dans la limite de 217 jours, 212 jours pour les cadres concernés du groupe fermé, par an la rémunération forfaitaire correspondante, ainsi que les modalités de l’entretien annuel de suivi de la charge de travail.

La conclusion d’une convention individuelle de forfait requiert l’accord des cadres concernés à l’occasion de l’embauche ou de leur passage en forfait jours.

Ces salariés bénéficient d’une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

Leur temps de travail fera l’objet d’un décompte annuel en jours et demi-journées de travail effectif, étant précisé que la demi-journée s’entend d’un temps de présence du salarié avant ou après 14 heures.

Les salariés en forfait jours ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail en application de l’article L.3121-62 du Code du travail. Ils ne sont notamment pas soumis :
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 ;
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27.

La Direction entend garantir le respect de durées maximales de travail raisonnables.

3.3. Nombre de jours travaillés dans l’année


Les Parties conviennent de fixer le nombre conventionnel de jours travaillés à 217 jours maximum, 212 pour les cadres concernés du groupe fermé, par an, hors journée de solidarité chômée et payée.

L’appréciation du nombre de jours ou de demi-journées travaillés se fera sur l’année civile.

3.4. Jours de repos liés au forfait annuel en jours


Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours sur l’année bénéficient d’un nombre de jours de repos liés au forfait jours annuel, désignés par commodité sous le terme de « JRTT » au sein de la Société, évoluant chaque année en tenant compte du nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré.
Le nombre de jours de repos liés au forfait annuel en jours sera déterminé, tous les ans, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la formule suivante :

Nombre de jours de repos pour une année complète = 365 (jours annuels) – 104 (repos hebdomadaires) – 25 jours ouvrés (congés payés annuels) – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré – 217 jours travaillés ou 212 pour les salariés du groupe fermé

3.5. Prise des jours de repos

Les jours de repos s’entendent des jours de repos liés au forfait annuel en jours définis à l’article 3.4 des présentes, des jours de récupération liés au travail d’un samedi, dimanche ou d’un jour férié et enfin des journées et demi-journées de repos accordées en cas de forte amplitude de travail visées à l’article 3.7.3 des présentes, dans le respect des deux jours consécutifs de repos.

3.5.1. Le principe du rôle actif du salarié dans la prise effective et tout au long de l’année de ses jours de repos (JRTT)

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son travail, les jours de repos / JRTT sont pris à l’initiative du salarié, par journée(s) ou demi-journée(s), à des dates choisies en considération des obligations liées aux missions.
Les salariés doivent veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos / JRTT tout au long de l’année et au plus tard avant l’issue de la période de référence, soit le 31 décembre de l’année N. Les jours de repos / JRTT non pris à l’issue de l’année civile ne seront ni reportables ni indemnisables, sauf circonstances exceptionnelles.
Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur la présence et l’absence des collaborateurs, un dispositif de suivi est mis en œuvre, permettant à tous les salariés concernés d’avoir un suivi mensuel.

Ce dispositif permet d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos / JRTT, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Il est dès lors assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restants à travailler.

Les jours de repos / JRTT prévisionnels seront ainsi arrêtés par le salarié par trimestre avant le début de celui-ci.

Ce planning de nature prévisionnelle peut être modifié postérieurement par le salarié.

Néanmoins, il est rappelé que compte tenu des objectifs assignés à l’établissement du planning prévisionnel, ce dernier se doit d’être sincère.

Pour établir son planning prévisionnel, le salarié :
  • prend en considération les impératifs liés à la réalisation de sa mission et le bon fonctionnement du service auquel il appartient, et plus largement celui de la Société, en particulier les réunions de travail ou la nécessité de superviser ou d’encadrer un certain nombre d’opérations ;
  • assure une bonne répartition de sa charge de travail ;
  • assure un équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

Le salarié communique 15 jours avant le début de la période concernée le planning trimestriel prévisionnel à son responsable hiérarchique afin que celui-ci puisse éventuellement formuler des observations et confirmer les jours de repos posés.

A défaut d’observation du responsable hiérarchique dans le délai de 15 jours à compter de la transmission du planning par le salarié (hors période d’absence de plusieurs jours du responsable hiérarchique), le planning prévisionnel est réputé confirmé.

3.5.2. La vigilance du manager sur la prise de ses jours de repos / JRTT par le salarié

Si les jours de repos / JRTT ne sont pas pris régulièrement par le salarié, un accord sera recherché entre le salarié et le manager et/ou la Direction des Ressources humaines.

Si à l’issue du 1er trimestre, moins de 3 jours de repos / JRTT ont été pris par le salarié, les jours représentant la différence entre les jours de repos pris et ces 3 jours pourront être positionnés unilatéralement par la Direction des Ressources Humaines et/ou son manager.

Si à l’issue du 3e trimestre, moins de 8 jours ont été pris, les jours représentant la différence entre les jours de repos / JRTT pris et ces 8 jours pourront être positionnés unilatéralement par la Direction des Ressources Humaines et/ou le manager.

Si au début du mois de décembre, le salarié n’a pas prévu de solder au cours du mois, ses jours de repos / JRTT restants, la Direction des Ressources Humaines et/ou le manager auront la possibilité de fixer la date de prise de ces jours.

3.6. Traitement des absences et des arrivées et départs en cours de période


3.6.1. Incidence des arrivées et départs en cours de période

En cas d’année de travail incomplète (embauche, départ, congé sans solde…), les jours devant être travaillés et les jours de repos liés au forfait annuel en jours seront réduits à due concurrence, selon la formule prorata temporis.

3.6.2. Incidence des absences

Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’une absence assimilée par le Code du travail ou une disposition réglementaire ou conventionnelle à du temps de travail effectif, ces jours d’absence s’imputeront sur le nombre de jours travaillés sur l’année.

L'acquisition du nombre de jours de repos/ JRTT liés au forfait annuel en jours est déterminée en fonction du temps de travail effectif dans l'année. Le calcul de ce nombre de jours auquel le salarié a droit est proportionnellement réduit par ses absences non assimilées à du temps de travail effectif.

3.7. Maîtrise de la charge de travail et encadrement du forfait annuel en jours


Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition de la charge de travail au cours de l’année des salariés employés au forfait annuel en jours, les Parties au présent accord conviennent des dispositions suivantes.

Les Parties s’accordent sur la nécessité que le supérieur hiérarchique, la Direction des Ressources Humaines et le salarié en forfait annuel en jours soient, en fonction de leurs responsabilités, co-acteurs du respect des dispositions prévues ci-après.

A ce titre, la Direction sensibilisera et rappellera aux managers et aux salariés concernés l’importance qui doit être accordée au droit à la déconnexion, au suivi de la charge de travail et à l’existence d’un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés.

Il est également rappelé que, compte tenu de leur autonomie, les salariés en forfait jours ne peuvent se voir imposer des plages horaires de travail en dehors d’impératifs liés à l’exercice de leurs missions (réunion de travail avec des intervenants extérieurs, avec les équipes etc.).

3.7.1 Répartition équilibrée de la charge de travail et organisation prévisionnelle

Le supérieur hiérarchique veille à répartir la charge de travail afin d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos/ JRTT dans les toutes dernières semaines de la période de référence annuelle.

La répartition de la charge de travail et l’organisation prévisionnelle des jours travaillés et non travaillés fixés dans les conditions visées ci-dessus doivent permettre au salarié de concilier au mieux son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.

Le salarié doit alerter son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines en cas de charge de travail incompatible avec l’organisation de son temps de travail et avec le respect des dispositions du présent accord.

3.7.2. Respect obligatoire des temps de repos minima

Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient des minimas légaux applicables en matière de repos quotidien et hebdomadaire, rappelés au titre premier du présent accord, et ce quelle que soit leur amplitude de travail.

Le supérieur hiérarchique et le salarié seront particulièrement vigilants sur le respect d’un temps de repos suffisant, le principe de base étant d’avoir deux jours de repos consécutifs.

3.7.3. Encadrement de l’amplitude de travail et du temps de travail effectif

Les salariés concernés par les forfaits annuels en jours sont soumis à des rythmes de travail différents et occupent des postes dont les contraintes ne sont pas comparables entre elles.

Compte tenu de ces éléments mais aussi, notamment, de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de leur ancienneté et de la rémunération dont ils bénéficient, la charge de travail qui est confiée aux salariés en forfait annuel en jours n’est pas comparable.

Les salariés en forfait annuel en jours ne sont soumis à aucune amplitude de travail prédéterminée. Cette amplitude devra, en revanche, rester raisonnable compte tenu de leur situation respective. Ainsi, l’amplitude de travail des salariés en forfait jours ne pourra pas, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, dépasser quotidiennement 12 heures.

La Direction des Ressources Humaines et le supérieur hiérarchique veilleront à ce que ces engagements soient respectés. Le salarié qui ne serait pas en mesure d’accomplir ses missions dans les conditions définies ci-dessus, malgré la vigilance de la Direction, avertira son supérieur hiérarchique et/ou la Direction des Ressources Humaines afin de prendre ensemble les mesures appropriées dans les meilleurs délais.

En cas de forte amplitude de travail, impliquant notamment un travail en soirée, une demi-journée de repos supplémentaire sera être accordée aux salariés, conformément aux modalités fixées par la Société.

De même, en cas de très forte amplitude de travail, une journée de repos supplémentaire sera accordée aux salariés.

Le salarié pourra, si la situation le justifie, être accompagné afin de lui permettre de mener à bien sa mission et en allégeant ses tâches le cas échéant.

3.7.4. Modalités de suivi des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les Parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif.

En tant que co-acteur du suivi de ses jours travaillés, chaque salarié devra impérativement tenir à jour un décompte mensuel :
  • journées et demi-journées travaillées ;
  • jours non travaillés ainsi que leur qualification (congés payés, jour de repos hebdomadaire ; jours de repos congé d’ancienneté conventionnel, etc…) ;
  • des temps de repos (quotidien et hebdomadaire), pour s’assurer de leur respect.

A cet effet, la Société mettra à la disposition des salariés un dispositif de suivi, englobant plusieurs outils, permettant de réaliser ce décompte.

Sur la base de ce dispositif de suivi, le supérieur hiérarchique contrôlera régulièrement l’organisation et la charge de travail de ses équipes.

Le supérieur hiérarchique veillera également à rappeler aux collaborateurs les périodes propices et non propices à la pose de congés.

Au-delà, chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficiera chaque année, à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, d’un échange avec son manager dédié à sa charge de travail, à l’organisation du travail dans l’entreprise, à l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi qu’à sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et le supérieur hiérarchique et/ou la Direction des ressources humaines arrêteront ensemble, si nécessaire, les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..).

Les solutions et mesures seront alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens.

En complément de cet entretien, chaque salarié pourra solliciter sa hiérarchie et/ou la Direction des ressources humaines, s’il estime que la charge de travail à laquelle il est soumis est trop importante, et demander l’organisation d’un entretien supplémentaire en vue d’aborder les thèmes et les actions nécessaires concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Le supérieur hiérarchique du salarié concerné et la Direction des ressources humaines devront organiser cet entretien dans un délai de 15 jours suivant la demande du salarié.

3.7.5. Mesures complémentaires
S’il est constaté par la hiérarchie et/ou la Direction des Ressources Humaines, après une éventuelle alerte du salarié, qu’en raison de la charge de travail de ce dernier, les durées maximales de travail et d’amplitude, ou les durées minimales de repos, fixées au présent accord n’ont pu être respectées, des actions immédiates devront être prises par la Direction des ressources humaines et/ou le supérieur hiérarchique pouvant notamment consister à leur initiative à organiser l’entretien supplémentaire visé à l’article 3.7.4, en vue d’aborder les thèmes concernant la charge de travail, les durées de travail et de repos, l’amplitude de travail ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et sa vie personnelle et à prendre toute mesure utile afin de mettre fin à la situation existante.

Le Comité Social et Economique sera, en outre, tenu informé des conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année.

Seront notamment examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, et la charge de travail des salariés concernés. Les représentants du personnel seront également tenus au courant du nombre d’alertes émises par les salariés sur leur charge de travail.

ARTICLE 4 : MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1. : Champ d’application


Partant du principe que dans certains secteurs, notamment au jour de début d’activité de la Société EBRA SERVICES au sein des activités studio graphique et annonces classées, il existe une variabilité de l’activité, les Parties conviennent qu’une modulation du temps de travail est envisageable avec des périodes hautes et basses d’activités.

Si d’autres secteurs venaient à être concernés, une négociation s’engagera avec les organisations syndicales représentatives au sein de la Société EBRA SERVICES.

Sont soumis au mécanisme de l’aménagement modulé du temps de travail l’ensemble des salariés de la Société appartenant aux activités studio graphique et annonces classées qui n’est ni cadre dirigeant, ni salarié en forfait annuel en jours.
Si cela est pertinent, la notion de journée de travail continue, comme mode d’organisation du travail, incluant la coupure légale a minima, sera favorisée dans les réflexions du groupe de travail.

Article 4.2. : Lissage de la rémunération


A l’exception du paiement des heures supplémentaires ou complémentaires, rémunérées dans les conditions prévues par la convention collective de branche applicable, la rémunération mensuelle des salariés est lissée. Elle est indépendante de la durée réelle de travail mensuelle et est versée sur la base de l’horaire contractuel.

Article 4.3 : Répartition du temps de travail en heures

4.3.1. Durée annuelle et période de référence

La durée annuelle de travail effectif, contrepartie de la rémunération des salariés, est fixée conformément aux dispositions légales compte tenu des jours de congés légaux et conventionnels à 1607 heures, 1572 heures pour les salariés du groupe fermé.

La période de référence est l’année civile (1er janvier au 31 décembre d’une année n).
Le salarié dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle de travail inférieure à cette durée conventionnelle de 1607 heures, 1572 heures pour les salariés du groupe fermé, est un salarié à temps partiel. Il est précisé que le temps partiel ne pourra être inférieur à 24 heures par semaine.
4.3.2. Durée du travail

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

A ce jour, la durée hebdomadaire de référence actuelle des salariés est fixée à 35 heures.

Les horaires de travail des salariés sont répartis sur 5 jours de la semaine en fonction des contraintes du service

La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures. Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail, cette durée maximale peut être portée à 12 heures en cas de circonstances exceptionnelles telles qu’une acquisition de nouvelles commandes et après information des représentants du personnel du ou des service(s) concerné(s).

La durée maximale hebdomadaire légale est fixée à 48 heures. Légalement également, la durée hebdomadaire sur une période de 12 semaines consécutives ne pourra être portée, en moyenne, au-delà de 46 heures.
Toutefois, les Parties conviennent que la période basse ne peut être inférieure à 32 heures, la période haute supérieure à 42 heures. La durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur l’année sera de 35 heures ou 37h, notamment lors du démarrage, selon ce que retiendra le groupe de travail opérationnel travaillant sur l’organisation de ce service sachant que 37 heures généreraient mathématiquement 12 jours de JRTT annuels dont chaque salarié pourra disposer librement dans le respect de cette modulation du temps de travail.

Des aménagements du temps de travail prévus par avenant pourront permettre au salarié de travailler dans le cadre de la modulation sur 4 jours i ou 5 jours par semaine pour un salarié à temps complet, pendant les périodes basses.

Les Parties conviennent que la négociation de cette modulation s’effectuera systématiquement entre la Direction et les organisations syndicales de la Société EBRA SERVICES avant le début de la période de référence (1er janvier au 31 décembre d’une année n) afin de l’ajuster à la réalité de la variabilité de l’activité (cf. article 4.3.3).

4.3.3 : Plannings individuels
Le planning propre à chacun des salariés est communiqué individuellement, par écrit, au plus tard 1 mois avant le début de la période de référence.

En cas d’impossibilité d’établir un planning individuel couvrant la totalité de la période de référence, le planning est communiqué au salarié individuellement, par écrit, à un rythme semestriel au plus tard 1 mois avant sa prise d’effet.

Les plannings individuels comportent la durée et les horaires de travail du salarié et font, par ailleurs, l’objet d’un affichage.

4.3.4 Modification de l’horaire ou de la durée du travail
L’organisation du temps de travail étant indicative, les horaires ou la durée du travail pourront faire l’objet de modifications ponctuelles en cours d’année en fonction des nécessités de la Société, s’il survient l’hypothèse suivante :
  • Surcroît ponctuel d’activité

Les salariés concernés sont prévenus 7 jours à l’avance, par voie d’affichage et par écrit.




Article 4.4 : Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires ou complémentaires.

Les absences non rémunérées prévues par la loi telles que absences injustifiées, congés sabbatiques, congés sans solde, mise à pied disciplinaire, absence justifiée non payée donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre d’heures que le salarié aurait dû réaliser sur la période considérée. La retenue est effectuée sur la rémunération mensuelle durant laquelle s’inscrit l’absence et éventuellement sur les mois suivants. Si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette. La compensation peut se poursuivre sur les salaires versés lors d’une période de référence différente de celle au titre de laquelle la compensation est effectuée

Article 4.5 : Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation est effectuée en fin de mois ou à la date de la rupture du contrat.

S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées, sous forme d’heures supplémentaires.

Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant sous réserve que ces données aient pu être prises en compte par la paie. Si tel ne devait pas être le cas, cette rémunération serait versée le mois d’après. En cas de rupture du contrat, ce complément serait versé lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait normalement dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, une compensation équivalente à cette différence est effectuée avec la dernière paie, en cas de rupture de contrat, ou sur le salaire du dernier mois de la période de référence. Dans cette dernière hypothèse, si l’application des dispositions prévues par l’article L. 3251-3 du Code du travail ne permet pas de compenser en totalité les sommes dues par le salarié, la compensation s’effectuera sur les mois suivants jusqu’à extinction de la dette.

ARTICLE 4 bis : DUREE HEBDOMADAIRE DES SERVICES NON SOUMIS A LA MODULATION

Les services pour lesquelles la modulation de travail n’est pas nécessaire du fait de l’absence de variabilité de la charge s’organiseront sur une durée hebdomadaire minimale de 35 heures mais, selon les propositions du groupe de travail les concernant, pourront envisager une durée hebdomadaire pouvant aller jusqu’à 37 heures avec 12 JRTT.

Si cela est pertinent, la notion de journée de travail continue sera favorisée dans les réflexions du groupe de travail

ARTICLE 5 : REMUNERATION


La rémunération de l’ensemble du personnel se calcule sur 13 mois et sera versée en 12 mensualités, le 13ème mois étant versé sur la paye de décembre. Pour les salariés embauchés en cours d’année ou quittant l’entreprise en cours d’année, le treizième sera dû au prorata du temps de présence

Les salaires seront versés le dernier jour ouvré du mois.

Précisément, pour les salariés du groupe fermé, la rémunération fixe est considérée comme la rémunération annuelle fixe, divisée en 13 mois et versée en 12 mensualités, le mois de décembre comportant 2 mensualités, le mois normal et le 2nd versement appelé « 13ème » mois. (annexe 4)

ARTICLE 6 : FRAIS DE SANTE ET PREVOYANCE

Les salariés relèvent du régime frais de santé et de prévoyance mis en place au niveau du groupe par une Déclaration Unilatérale de l’Employeur en date du 1er décembre 2020 dont les garanties figurent en annexe 5 de l’accord cadre du Groupe EBRA relatif au projet EBRA SERVICES.

Les salariés travaillant en Alsace et en Moselle se verront appliquer le droit local en matière de frais de santé.

A titre purement informatif, les prestations relatives aux frais de santé et à la prévoyance sont prises en charge à hauteur de 60 % par l’employeur et à hauteur de 40 % par le salarié.

La Direction s’engage à intégrer à la rémunération fixe maintenue dans EBRA SERVICES, la compensation correspondant à l’écart de la prise en charge de la part mutuelle de l’employeur dans le titre d’origine du salarié, par rapport à la nouvelle répartition. Pour exemple, si un salarié avait une prise en charge de la mutuelle à 70 % pour la part employeur, que celle-ci est de 60 % dans EBRA SERVICES, une valorisation des 10 % de l’écart sera calculée et intégrée à la rémunération maintenue au sein de la société EBRA SERVICES.

Les premiers 90 jours seront pris en charge à 100 % par l’employeur, puis la prise en charge à 90% sera assurée par notre assureur jusqu'à 3 ans de longue maladie (90 jours employeurs inclus).

En cas de maternité, la salariée percevra son salaire à 100% durant la durée légale du congé maternité.


ARTICLE 7 : DUREE, PRISE D’EFFET, ADHESION, REVISION ET DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de la date de son dépôt.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Il pourra, à tout moment, faire l'objet d'une révision totale ou partielle conformément aux dispositions légales. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou accord.

Le présent accord pourra également être dénoncé dans les conditions prévues par la loi, après un préavis de trois mois.

ARTICLE 8 : SUIVI DE L’ACCORD


Le Comité Social et Economique de la Société aura pour mission d’assurer le suivi de la mise en œuvre du présent accord.

Le point relatif à la mise en œuvre de cet accord sera inscrit chaque année à l’ordre du jour d’une réunion du Comité Social et Economique. Au cours de cette réunion, le Comité Social et Economique fera un bilan de l’application du présent accord.

ARTICLE 9 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS


Les Parties conviennent, conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, de se rencontrer tous les 4 ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord afin de faire dresser le bilan de son application et, si nécessaire, négocier les modalités de sa révision ou de son adaptation.

L’initiative de ce rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent accord.

ARTICLE 10 : TRANSMISSION DE L’ACCORD A LA COMMISSION PARITAIRE PERMANENTE DE NEGOCIATION ET D’INTERPRETATION DE BRANCHE


Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

ARTICLE 11 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD


A la suite de sa signature, le présent accord :
  • sera notifié, en application de l’article L. 2231-5 du code du travail à toutes les organisations syndicales représentatives au sein de la Société EBRA SERVICES à la date de sa signature ; cette notification pourra être effectuée par la remise en main propre contre décharge du présent accord aux délégués syndicaux qui en sont signataires ;
  • donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société :
  • déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes compétent ;
  • fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires ;
  • sera affiché dans l’entreprise sur les espaces réservées à la communication avec le personnel.








Fait à Paris le : 14 février 2020En 10 exemplaires originaux,
dont un pour chacune des organisations syndicales signataires



Pour les sociétés :

1/ Pour la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN

2/ La Société GROUPE REPUBLICAIN LORRAIN IMPRIMERIES

3/ Pour la Société L’EST REPUBLICAIN

4/ Pour la Société LA LIBERTE DE L’EST

5/ Pour la Société LES DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE (DNA)

6/ Pour la Société SAP L’ALSACE

7/ Pour la Société LE DAUPHINE LIBERE

8/ Pour la Société EBM

9/ Pour la Société GROUPE PROGRES

10/ Pour la Société PUBLIPRINT PROVINCE N°1

11/ Pour la Société EBRA SERVICES

XXXXXX, Directrice des Ressources Humaines Groupe,


XXXXXX, Président du Pôle Presse du Crédit Mutuel,



Pour les organisations syndicales représentatives :

au sein de la Société LE REPUBLICAIN LORRAIN :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,

  • La CFDT représentée par XXXXXX,


  • Le SNJ représenté par XXXXXX,

  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,


  • FO représenté par XXXXXX,


au sein de l’UES L’EST REPUBLICAIN :
  • La CGT- MEDIAS représentée par XXXXXX,


  • La CFDT représentée par XXXXXX,


  • Le SNJ représenté par XXXXXX,


  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,


au sein de la société LA LIBERTE DE L’EST :
  • La CGT- MEDIAS représentée par XXXXXX,


au sein de la Société DNA :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,


  • La CFDT représentée par Monsieur XXXXXX,


  • Le SNJ représenté par XXXXXX,

  • Le SNJ-CGT représenté par XXXXXX,


  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,


  • L’UNSA représentée par XXXXXX,



au sein de la Société SAP L’ALSACE :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,

  • La CFDT représentée par Monsieur XXXXXX,


  • Le SNJ- CGT représenté par XXXXXX,


au sein de la Société LE DAUPHINE LIBERE :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,

  • La CFDT représentée par XXXXXX,


  • Le SNJ représenté par XXXXXX,

  • FO représenté par XXXXXX,



au sein de la Société EBM :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,

  • La CFDT représentée par XXXXXX,


  • Le SNJ représenté par XXXXXX,


au sein de la Société LE GROUPE PROGRES :
  • La FILPAC –CGT représentée par XXXXXX,

  • La CFDT représentée par XXXXXX,


  • Le SNJ représenté par XXXXXX,

  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX,


au sein de la Société PUBLIPRINT PROVINCE N°1:
  • La CFDT représentée par XXXXXX,

Au niveau national pour :

  • La CFDT représentée par XXXXXX


  • Le SNJ représenté par XXXXXX


  • La CFE-CGC représentée par XXXXXX


  • FO représenté par XXXXXX


  • La CGT représenté par XXXXXX


  • L’UNSA représentée par XXXXXX

ANNEXE 3- MODALITES DE GESTION SOCIALE DU PROJET EBRA SERVICES

Afin de réduire l’impact du projet de réorganisation envisagé, la Direction du Groupe Ebra propose de mettre en place un dispositif destiné à favoriser le départ volontaire des salariés qui souhaiteraient quitter les sociétés signataires, avant de procéder, le cas échéant et en tout dernier recours, à des licenciements contraints en l’absence de solution de reclassement interne.

Le présent projet de réorganisation devrait entraîner la suppression de 386 postes (effectifs à la date du 31 mai 2019) de travail maximum.

Il est par ailleurs envisagé la création de 284 postes au sein de la Société EBRA SERVICES, qui sont autant de solutions de reclassement pour les salariés dont le poste est impacté.

Le nombre de salariés qui n’auraient pas un poste au sein de la Société EBRA SERVICES s’élève donc à 102.

La Société EBRA SERVICES souhaite éviter avant toute chose tout licenciement contraint et mettre en place une mesure de départ volontaire fondée sur les salariés de 57 ans et plus qui bénéficieront du maintien partiel de leur rémunération jusqu’à leur 62 ème anniversaire des salariés concernés ou immédiatement lorsque le salarié pourra liquider sa retraite à taux plein si cette date est antérieure.

A la date du 31 mai 2019, le nombre de salariés remplissant ces conditions au sein des sociétés concernées et occupant un poste supprimé s’élevait à 111.

Dans ces conditions, afin d’éviter tout refus de départ volontaire d’un salarié remplissant les conditions, la Société EBRA SERVICES s’engage à respecter 111 départs volontaires fondés sur les salariés de 57 ans et plus remplissant les conditions.

Il est donc précisé que sont concernés par les mesures de départ volontaire d’âge 111 postes déclinés comme suit :
  • 102 suppressions de postes ;
  • 9 postes éventuels sur lesquels les salariés seraient remplacés par des embauches externes aux salariés concernés par EBRA SERVICES.


Les tableaux ci-dessous présentent, au 31 mai 2019, les services concernées par périmètre géographique ; ils seront réactualisés au 31 décembre 2019 à l’occasion des procédures d’information – consultation :


Nombre de personnes

L’ALSACE

DNA

EBM

DL

PROGRES / PP1

ER

RL

TOTAL

ANNONCES CLASSEES

4
7
-
2
-
17
5

35

CRC (hors ADV)

8
5
-

-
8
9

30

TRAFIC DIGITAL

-
-
2
1
2
2
2

9

ORDONNANCEMENT PRINT ET DIGITAL

3
3
6
6
6
5
2

31

FABRICATION ET CREATION GRAPHIQUE, GRLI, Studio photo et cellule cora

14
31
31
33
5 au Progrès
12 à PP1
51
45 studio graphique
4 cellule prospectus
5 studio photo

231

SVP

7
7
-
7
9
12
8

50

TOTAL

36

53

39

49

34

95

80

386

Les mesures définies ci-après seront signées

dans le cadre d’un accord majoritaire au sein de chacune des sociétés concernées par le projet Ebra Services et, à défaut d’organisation syndicale dans la Société, seraient adoptées de manière unilatérale.


Article 1. Principe du maintien des dispositions des précédents PDV/PSE

Pour les salariés de 57 ans et plus qui bénéficieront du maintien partiel de leur rémunération jusqu’à leur départ en retraite, la Direction du Groupe EBRA s’engage à appliquer les dispositions des PDV/PSE suivants aux sociétés listées ci-dessous :
  • pour la société SAP L’ALSACE en date du 19 juin 2018 ;
  • pour la société DERNIERES NOUVELLES D’ALSACE en date du 7 août 2018 ;
  • pour la société L’EST REPUBLICAIN en date du 12 juillet 2018 ;
  • pour la société REPUBLICAIN LORRAIN en date du 21 février 2018 ;
  • pour la société EBM en date du 28 juin 2018 ;
  • pour la société LE DAUPHINE LIBERE en date du 31 octobre 2018 ;
  • pour la société GROUPE PROGRES en date du 28 juin 2018.

Pour la société PUBLIPRINT PROVINCE N°1 qui n’a pas mis en œuvre un PDV/PSE ces trois dernières années, il a été décidé de lui appliquer les anciennes dispositions du PDV/PSE de la société PROGRES en date du 28 juin 2018.

Pour la société LIBERTE DE L’EST qui n’a pas mis en œuvre un PDV/PSE ces trois dernières années, il a été décidé de lui appliquer les anciennes dispositions du PDV/PSE de la société L’EST REPUBLICAIN en date du 12 juillet 2018.

Pour la société GRLI qui n’a pas mis en œuvre un PDV/PSE ces trois dernières années, il a été décidé de lui appliquer les anciennes dispositions du PDV/PSE de la société LE REPUBLICAIN LORRAIN en date du 21 février 2018.

Article 2. Aménagements des dispositions des précédents PSE


2.1. Par exception aux dispositions de l’article 1, les anciennes dispositions des PDV/PSE décrites ci-dessous ne trouvent pas à s’appliquer et ne seront pas reprises dans le cadre du présent projet :

  • pour la société SAP L’Alsace :

  • le PSE envisage la candidature au départ volontaire d’un salarié dont le poste n’est pas supprimé mais qui permettrait d’effectuer le reclassement effectif d’un collaborateur dont le poste est supprimé. Cette possibilité de volontariat de substitution ne s’appliquera pas. Seuls les salariés dont le poste est supprimé pourront se porter candidat au départ volontaire. Par conséquent, le titre VII relatif au « Le recours au volontariat » ne s’appliquera pas ;

  • le PSE envisage la possibilité pour les salariés acceptant un reclassement interne de bénéficier, durant une période de 2 mois renouvelable une fois à la demande du salarié à compter de leur date de reclassement, d’un droit au retour leur permettant de bénéficier de l’intégralité des mesures sociales d’accompagnement prévues par le PSE au titre de la rupture du contrat de travail. Ce dispositif ne s’appliquera pas. Par conséquent, le 6. « Période d’adaptation » du titre VIII relatif aux « Actions en vue du reclassement interne » ne s’appliquera pas ;

  • le PSE envisage un maintien de rémunération annuelle brute contractuelle, hors éléments exceptionnels de type heures supplémentaires, pour les salariés reclassés. Ce dispositif prévu à VIII.2.2.b. du titre VIII relatif aux « Actions en vue du reclassement interne » ne s’appliquera pas ;

  • le dispositif prévu à VIII.2.3. relatif aux « aides à la mobilité géographique » du titre VIII relatif aux « Actions en vue du reclassement interne » ne s’appliquera pas, sous réserve du versement de la prime de mobilité géographique en application des dispositions prévues à l’article 1 du Chapitre 3 « Détermination du projet EBRA SERVICES » de l’ « Accord collectif cadre du groupe Ebra relatif au projet Ebra Services » ;

  • le dispositif prévu à VIII.2.4. relatif à « l’indemnité de reclassement interne au service de l’activité Presse du Crédit Mutuel (hors SAP L’Alsace) » du titre VIII relatif aux « Actions en vue du reclassement interne » ne s’appliquera pas ;

  • le dispositif prévu à VIII.3. relatif aux « mesures de réduction et d’aménagement du temps de travail » du titre VIII relatif aux « Actions en vue du reclassement interne » ne s’appliquera pas ;

  • pour la société Dernières Nouvelles d’Alsace :

  • le PSE envisage la candidature au départ volontaire d’un salarié dont le poste n’est pas supprimé mais qui permettrait d’effectuer le reclassement effectif d’un collaborateur dont le poste est supprimé. Cette possibilité de volontariat de substitution ne s’appliquera pas. Seuls les salariés dont le poste est supprimé pourront se porter candidat au départ volontaire ;

  • le PSE s’est engagé à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique. Cette disposition ne s’appliquera pas. En conséquence, seuls les salariés dont les postes sont supprimés et qui n’auront pas bénéficié du départ anticipé susvisé et/ou qui refuseraient un reclassement interne feront l’objet d’un licenciement pour motif économique ;

  • pour la société Est Républicain :

  • le PSE envisage la candidature au départ volontaire d’un salarié dont le poste n’est pas supprimé mais qui permettrait d’effectuer le reclassement effectif d’un collaborateur dont le poste est supprimé. Cette possibilité de volontariat de substitution ne s’appliquera pas. Seuls les salariés dont le poste est supprimé pourront se porter candidat au départ volontaire ;

  • le PSE s’est engagé à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique. Cette disposition ne s’appliquera pas. En conséquence, seuls les salariés dont les postes sont supprimés et qui n’auront pas bénéficié du départ anticipé susvisé et/ou qui refuseraient un reclassement interne feront l’objet d’un licenciement pour motif économique ;

  • pour la société Républicain Lorrain :

  • le PSE envisage la candidature au départ volontaire d’un salarié dont le poste n’est pas supprimé mais qui permettrait d’effectuer le reclassement effectif d’un collaborateur dont le poste est supprimé. Cette possibilité de volontariat de substitution ne s’appliquera pas. Seuls les salariés dont le poste est supprimé pourront se porter candidat au départ volontaire. Par conséquent, le titre VII relatif au « Le recours au volontariat » ne s’appliquera pas ;

  • le PSE envisage la possibilité pour les salariés acceptant un reclassement interne de bénéficier, durant une période de 2 mois renouvelable une fois à la demande du salarié à compter de leur date de reclassement, d’un droit au retour leur permettant de bénéficier de l’intégralité des mesures sociales d’accompagnement prévues par le PSE au titre de la rupture du contrat de travail. Ce dispositif ne s’appliquera pas. Par conséquent, le 6. « Période d’adaptation » du titre VIII relatif aux « Actions en vue du reclassement interne » ne s’appliquera pas ;

  • le PSE envisage un maintien de rémunération annuelle brute contractuelle, hors éléments exceptionnels de type heures supplémentaires, pour les salariés reclassés. Ce dispositif prévu à VIII.2.2.b. du titre VIII relatif aux « Actions en vue du reclassement interne » ne s’appliquera pas ;

  • le dispositif prévu à VIII.2.3. relatif aux « aides à la mobilité géographique » du titre VIII relatif aux « Actions en vue du reclassement interne » ne s’appliquera pas, sous réserve du versement de la prime de mobilité géographique en application des dispositions prévues à l’article 1 du Chapitre 3 « Détermination du projet EBRA SERVICES » de l’ « Accord collectif cadre du groupe Ebra relatif au projet Ebra Services » ;
 ;

  • le dispositif prévu à VIII.2.4. relatif à « l’indemnité de reclassement interne au service de l’activité Presse du Crédit Mutuel (hors SAP L’Alsace) » du titre VIII relatif aux « Actions en vue du reclassement interne » ne s’appliquera pas ;

  • le dispositif prévu à VIII.3. relatif aux « mesures de réduction et d’aménagement du temps de travail » du titre VIII relatif aux « Actions en vue du reclassement interne » ne s’appliquera pas ;

  • pour la société LE DAUPHINE LIBERE :

  • le PSE envisage la candidature au départ volontaire d’un salarié dont le poste n’est pas supprimé mais qui permettrait d’effectuer le reclassement effectif d’un collaborateur dont le poste est supprimé. Cette possibilité de volontariat de substitution ne s’appliquera pas. Seuls les salariés dont le poste est supprimé pourront se porter candidat au départ volontaire ;

  • le PSE s’est engagé à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique. Cette disposition ne s’appliquera pas. En conséquence, seuls les salariés dont les postes sont supprimés et qui n’auront pas bénéficié du départ anticipé susvisé et/ou qui refuseraient un reclassement interne feront l’objet d’un licenciement pour motif économique ;

  • pour la société EBM :

  • la candidature au départ volontaire d’un salarié dont le poste n’est pas supprimé mais qui permettrait d’effectuer le reclassement effectif d’un collaborateur dont le poste est supprimé. Cette possibilité de volontariat de substitution ne s’appliquera pas. Seuls les salariés dont le poste est supprimé pourront se porter candidat au départ volontaire

  • le PSE s’est engagé à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique. Cette disposition ne s’appliquera pas. En conséquence, seuls les salariés dont les postes sont supprimés et qui n’auront pas bénéficié du départ anticipé susvisé et/ou qui refuseraient un reclassement interne feront l’objet d’un licenciement pour motif économique ;


  • pour la société PROGRES :

  • la candidature au départ volontaire d’un salarié dont le poste n’est pas supprimé mais qui permettrait d’effectuer le reclassement effectif d’un collaborateur dont le poste est supprimé. Cette possibilité de volontariat de substitution ne s’appliquera pas. Seuls les salariés dont le poste est supprimé pourront se porter candidat au départ volontaire

  • le PSE s’est engagé à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique. Cette disposition ne s’appliquera pas. En conséquence, seuls les salariés dont les postes sont supprimés et qui n’auront pas bénéficié du départ anticipé susvisé et/ou qui refuseraient un reclassement interne feront l’objet d’un licenciement pour motif économique.

2.2 Par exception, les dispositions décrites ci-dessous s’appliquent à toutes les sociétés concernées par le projet Ebra Services


Par exception aux mesures envisagées au regard des points 2.1. et 2.2. sus évoqués, l’ensemble des sociétés concernées par le projet EBRA SERVICES appliqueront les dispositions exposées ci-dessous, étant précisé que ces dispositions annulent et remplacent les dispositions contenues dans les précédents PSE qui ont le même objet, sauf pour les PSE de L’Alsace et du Républicain Lorrain (comprenant, GRLI, le studio photo et la cellule prospectus) qui portent un engagement d’application de 4 ans depuis leur signature en 2018. En effet, du fait de cet engagement, les salariés de L’Alsace et du Républicain Lorrain (comprenant, GRLI, le studio photo et la cellule prospectus) licenciés pour motif économique dans le cadre du projet EBRA SERVICES, bénéficieront des mesures d’accompagnement prévues par le PSE contenu dans leur accord signé respectivement à Mulhouse le 19 juin 2018 et à Woippy le 21 février 2018 à l’exception des mesures écartées dans l’article 2, 1 de la présente Annexe 3.

  • Les sociétés mettront en œuvre les mesures sociales de la manière suivante :
  • départ volontaire à la retraite avec une période préalable de suspension du contrat de travail ;
  • reclassement interne au sein de la Société EBRA SERVICES et du groupe Crédit Mutuel ;
  • mesures en faveur du reclassement externe pour les salariés qui seraient, le cas échéant, licenciés pour motif économique.

  • Sur les départs volontaires (départs à la retraite)

Le volontariat est ouvert, durant un mois maximum à compter de la fin de la procédure d’information et consultation au sein de chacune des sociétés concernées, aux salariés de chacune des sociétés concernées qui sont sur un poste supprimé, dans la limite du nombre de postes supprimés et sous réserve notamment d’être âgés de 57 ans et plus, au 1er janvier 2021.

Les mesures relatives aux départs volontaires prévues au sein de chacune des sociétés concernées par le projet EBRA SERVICES s’appliqueront au plus tard jusqu’au 62ème anniversaire du salarié ou immédiatement lorsque le salarié pourra liquider sa retraite à taux plein si cette date est antérieure. La durée maximale d’allocation est donc de 5 ans (57 à 62 ans).

Si les mesures applicables au sein de la Société ne prévoyaient pas une durée aussi longue, le montant de l’allocation pour les années restantes au plus tard jusqu’à ses 62 ans ou immédiatement lorsque le salarié pourra liquider sa retraite à taux plein si cette date est antérieure sera équivalent à la dernière allocation mensuelle brute prévue.

  • Reclassement interne au sein de la Société EBRA SERVICES et du groupe Crédit Mutuel

En l’absence de départ volontaire suffisant au sein des catégories professionnelles concernées, il sera fait application, si nécessaire car tous les postes de la catégorie professionnelle ne seraient pas supprimés, des critères d’ordre de licenciement afin de déterminer les salariés entrant dans le dispositif de reclassement interne.

Les Parties souhaitent préciser que lors de la procédure de reclassement interne, dans le cas où certains postes pourraient convenir à plusieurs salariés, la Société pourra proposer le même poste simultanément (même poste proposé en même temps à plusieurs salariés) ou successivement (même poste proposé à un salarié qui le refuse puis proposé à un autre salarié).

Dans tous les cas, si plusieurs salariés faisaient part de leur intérêt ou de leur acceptation d'un même poste de reclassement interne :
  • le salarié candidat qui occupe le même poste dans la même ville sera prioritaire par rapport à un salarié candidat qui n’occupe pas le même poste dans la même ville ;
dans les autres cas (si plusieurs salariés candidats occupent le même poste dans la même ville ou si plusieurs salariés candidats n’occupent pas le même poste dans la même ville), le salarié dont les compétences et le profil seront le plus en adéquation avec le profil de poste sera sélectionné
Pour rappel, en cas de reclassement interne au sein de la Société EBRA SERVICES ou du groupe Crédit Mutuel, les salariés bénéficieront des mesures prévues à ce titre, à l’exclusion des mesures prévues au titre du reclassement externe et notamment de l’indemnité de licenciement.

L’ancienneté de chacun des salariés reclassés au sein de la Société EBRA SERVICES ou du groupe Crédit Mutuel sera reprise.

La rémunération fixe du salarié reclassé, hors éléments exceptionnels ou éléments conjoncturels liés à l’activité comme les heures supplémentaires, les primes de dimanche, les primes de jour férié, les primes exceptionnelles (ci-après dénommée « la rémunération garantie ») sera figée au 31 décembre 2020 et maintenue au sein de la Société EBRA SERVICES. La prime d’ancienneté sera également figée au 31 décembre 2020 et intégrée à la rémunération fixe. Une prime d’ancienneté supplémentaire ne saurait s’ajouter par la suite.

Le détail des rubriques de paye de chaque société est fourni en annexe 5 et chaque salarié concerné par le projet EBRA SERVICES se verra remettre une simulation de sa rémunération par son service paye avant début juin 2020.

La rémunération globale qui sera perçue par les salariés reclassés ou embauchés au sein de la Société EBRA SERVICES correspond donc à la rémunération applicable au sein de la société d’accueil EBRA SERVICES.

Le statut du salarié sera conservé dans la société EBRA SERVICES. Les cadres conserveront leur statut cadre et les techniciens (pour Progrès et DL) auront le statut de cadre au sein de la société EBRA SERVICES. Les ouvriers auront le statut d’employé.

  • Licenciements économiques pour les personnes ayant refusé leur possibilité de reclassement

  • congé de reclassement

  • Durée du congé de reclassement - Compte tenu des efforts faits pour favoriser le reclassement externe de salariés concernés par le présent projet, la durée du congé de reclassement, préavis inclus, est de 12 mois pour l’ensemble des salariés.



  • Allocation de reclassement - Pendant la durée du congé de reclassement, le salarié percevra les rémunérations suivantes (en dehors des périodes de suspension du congé de reclassement) :

  • pendant la période correspondant au préavis de licenciement, le salarié percevra normalement sa rémunération, soumise aux cotisations et contributions sociales habituelles ;
  • pendant la période excédant le préavis, il sera versé une allocation de reclassement égale à 70% de la rémunération brute moyenne perçue par le salarié pendant les douze mois qui précèdent l'entrée en congé sur laquelle ont été assises les contributions au régime d’assurance chômage
  • Terme du congé de reclassement - Le congé de reclassement prendra fin :

  • à l’initiative du salarié ;
  • OU à l’arrivée du terme prévu ;
  • OU si le bénéficiaire :
  • retrouve un emploi salarié en contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d’une durée de 6 mois ou plus autre qu’un remplacement, pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée;
  • démarre un projet de création/reprise d’entreprise/d’activité ;
  • démarre une formation de longue durée ;
  • OU en cas de non-respect de ses engagements par le salarié.
  • Indemnité de reclassement rapide - Si, au cours du congé de reclassement, le salarié retrouve un emploi salarié ou concrétise effectivement son projet professionnel lui permettant de quitter le congé de reclassement de manière anticipée (retrouve un emploi salarié en contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée ou contrat de travail temporaire d’une durée de 6 mois ou plus autre qu’un remplacement, pouvant déboucher sur un contrat à durée indéterminée ; démarre un projet de création/reprise d’entreprise/d’activité ; démarre une formation de longue durée), il pourra bénéficier d’une indemnité spécifique au moment de la rupture définitive de son contrat de travail.


Les salariés bénéficiant d’un reclassement externe avec une participation de la Société permettant une prise en compte de leur ancienneté et l’absence de période d’essai, ne peuvent pas prétendre au bénéfice de cette indemnité compte-tenu des conditions favorables au succès de leur reclassement.

Le montant brut de cette indemnité sera calculé par référence au montant brut de l’allocation de reclassement que le salarié aurait pu percevoir s’il était resté dans le congé de reclassement jusqu’au terme de la durée prévue de son congé de reclassement.

En tout état de cause, le montant brut de cette indemnité ne pourra excéder le montant brut de l’allocation de reclassement que le salarié aurait pu percevoir s’il était resté dans le congé de reclassement jusqu’au terme de la durée prévue de son congé de reclassement.
  • mise en place d’une formation

L’accès à un nouveau poste de travail externe peut être conditionné à la maîtrise de connaissances techniques et/ou méthodes de travail spécifiques au poste.

L’action de formation envisagée devra permettre de favoriser le reclassement externe du salarié concerné (formation courtes d’adaptation, formations longues : qualifiantes, certifiantes, diplômantes ; de reconversion éventuelle : validation des acquis de l’expérience).

Chaque salarié bénéficiera d’une enveloppe individuelle de formation de 2.000 euros HT maximum. Cette enveloppe sera cumulable, le cas échéant, avec les droits issus du Compte Personnel de Formation acquis par le salarié concerné.

La demande de prise en charge de la formation devra avoir été présentée dans un délai de 1 mois suivant la date de rupture du contrat de travail.
Si le salarié ayant entrepris une action de formation abandonne cette formation avant que celle-ci ne soit achevée, ce dernier s’engage à rembourser les frais de formation engagés par la Société, prorata temporis, sauf en cas de reprise d’activité sur présentation d’un justificatif ou en cas de force majeure.

  • mesures en faveur de la recherche active d’emploi

Afin de permettre aux salariés d'avoir, au plus tôt, la disponibilité nécessaire à une recherche d'emploi, à la création/reprise de leur entreprise/activité ou au suivi d’une formation de longue durée, la Direction les dispensera d'effectuer leur préavis.

Ce préavis non effectué leur sera payé aux échéances habituelles.

Cette mesure ne concerne pas les salariés licenciés ayant opté pour le congé de reclassement, leur préavis étant partie intégrante du congé de reclassement.
  • aide à la mobilité géographique/ déménagement


Les frais de déménagement liés à la mobilité permettant le reclassement externe du salarié seront pris en charge par la société dans la limite de1.000 euros HT. La Direction choisira le transporteur parmi trois devis proposés par l’intéressé.

La facture est réglée directement par la Société.

Cette indemnité ne pourra être perçue par le salarié qu’au titre de son premier emploi à titre de reclassement externe et sous réserve que celui-ci intervienne dans les 12 mois de la notification de son licenciement.
  • aide à la création ou à la reprise d’entreprise


Afin d’aider financièrement les projets de création ou de reprise d’activités indépendantes à se réaliser, la Société accordera, sur la présentation de l'extrait KBIS, une aide par salarié d’un montant de 5.000 euros bruts, après validation par la Commission de suivi, ladite validation étant précédée d’une étude par le Cabinet spécialisé.

En effet, cette aide ne sera pas accordée si la création ou la reprise de l’entreprise ne s’accompagne pas d’un projet sérieux (c’est-à-dire viable, avec une possibilité de développement et de pérennité et nécessite normalement un apport personnel d’un montant de 10.000 euros) ou s’il s’agit d’une entreprise à but purement familial ou ayant pour objet un investissement immobilier (les sociétés civiles immobilières sont, par exemple, exclues de ce dispositif). L’auto-entreprenariat est également exclu.

En aucun cas la responsabilité de la Société ou du cabinet spécialisé ne pourra être recherchée dans l’hypothèse où le projet du salarié échouerait.

L’aide couvre :
  • l’aide administrative et juridique à la création d’entreprise par consultations comptables et juridiques de spécialistes ;
  • l’aide à l’étude de marché ;
  • les formations éventuelles, à la gestion notamment ;
  • l’aide financière.

Cette aide sera versée à justification de la création ou de la reprise d’activité ou prise de participation (Kbis, inscription au registre de la chambre de commerce ou des métiers).

  • mesures spécifiques destinées aux salariés âgés d’au moins 50 ans


Consciente des difficultés accrues que les salariés âgés d’au moins 50 ans pourraient rencontrer dans la recherche d'un reclassement externe, la Société mettra en œuvre les mesures complémentaires suivantes :
  • le plafond du montant de l’aide à la formation sera augmenté de 10% ;
  • le plafond du montant de l’aide à la création ou la reprise d’entreprise sera augmenté de 10%.

Pour les salariés de plus de 50 ans ayant une démarche de recherche d’emploi active, l’assistance du cabinet d’assistance à la recherche d’emploi sera poursuivie pendant 2 mois supplémentaires (14 mois au total), sous réserve de la démonstration d’une démarche de recherche d’emploi active.

Il est précisé que l’âge du salarié s’apprécie à la date de rupture effective du contrat de travail pour motif économique.

  • maintien temporaire du bénéfice des régimes de frais de santé et de prévoyance


Les salariés dont le contrat de travail est rompu pour motif économique dans le cadre du PSE bénéficieront du maintien des régimes de frais de santé et de prévoyance de chacune des sociétés concernées dans les conditions prévues à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale telles que rappelées ci-après :
  • ce maintien de garanties ne donnera pas lieu au paiement de cotisations pendant la période où il s'appliquera ;
  • la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à la prise en charge par le régime d'assurance chômage ;
  • le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail, pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ;
  • les garanties maintenues sont celles en vigueur au sein de chacune des sociétés concernées ;
  • le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
  • il appartient à l'ancien salarié de justifier auprès de l'organisme assureur, de sa prise en charge par l'assurance chômage.

  • priorité de réembauche


Chaque salarié dont le contrat de travail aura été rompu dans le cadre du PSE bénéficie d'une priorité de réembauche au sein de la société parmi les sociétés concernées au sein de laquelle il exerce ses fonctions d'une durée d'1 an à compter de la date de rupture du contrat de travail, s'il manifeste le désir d'user de cette priorité dans un délai de 12 mois à compter de cette date, par courrier adressé à l'Entreprise.

Cette priorité concerne tous les emplois disponibles, compatibles avec la qualification des salariés concernés à la date de rupture du contrat de travail ou avec une nouvelle qualification qu'ils auraient acquise, sous réserve qu'ils en aient informé au préalable l'Entreprise.


















































Annexe 4 : Détail de la rémunération fixe des salariés concernés par le projet Ebra Services « groupe fermé » sous réserve d’actualisation au 31.12.2020


DERNIERES NOUVELLES D'ALSACE
EST BOURGOGNE MEDIA
GROUPE PROGRES SA



ACCORD DNA 02/2006
ANCIENNETE
ANCIENNETE SOCIETE
CONTRIBUTION PERSONNELLE
CONTRIBUTION PERSONNELLE
COMPLEMENT ENTREPRISE
EXPERIENCE FONCTION
INDEMNITE DIFFERENTIELLE
CONTRIBUTION PERSONNELLE
FORFAIT DNL
INDEMNITE.CHVP
INDEMNITE JOURS FERIES
INDEMNITE COMPENSATRICE
PRIME DIM + JF
PRIME DE MODERNISATION
INDEMNITE DIFFERENTIELLE
PRIME JOURS FERIES
PRIME JOUR FERIES
INDEMNITE MODULAIRE
SALAIRE DE BASE
REVALORISATION SPECIALE
MAJO SALAIRE NUIT
VALEUR D'AJUSTEMENT
SALAIRE DE BASE
PLUS-VALUE REGIONALE
PRIME DE TRANSPORT
SALAIRE DE BASE BIS
PRIME SPECIALE FORFAIT
13EME MOIS
SUPPLEMENT PERSONNEL
SALAIRE DE BASE
PRIME VACANCES
PRIME DE TRANSPORT
VALEUR D'AJUSTEMENT

INDEMNITE DIFFERENTIELLE
PRIME DE TRANSPORT

13EME MOIS
PRIME ANCIENNETE


ALLOCATION ANNUELLE DE CONGES


PRIME DE FIN D'ANNEE



GROUPE RL IMPRIMERIES
LE DAUPHINE LIBERE
LE REPUBLICAIN LORRAIN



APP.CONV.FORF.JOUR
ANCIENNETE ENTREPRISE
APP.CONV.FORF.JOUR
SALAIRE DE BASE
COMPLEMENT DE SALAIRE
PRIME ANCIENNETE
PRIME DE TRANSPORT
DEPASSEMENT NUIT
PRIME DE COMPENSATION
13EME MOIS
MINIMUM GARANTI
PRIME DIFFERENTIELLE
PRIME VACANCES
PRIME TECHNICITE
SALAIRE DE BASE
PRIME MENSUELLE
SALAIRE DE BASE
PRIME DE TRANSPORT
PRIME IMPLICATION
SUPPLEMENT INDIVIDUEL
PRIME MENSUELLE

PRIME COMPOGRAVURE
PRIME DE COMPENSATION PRO

PRIME ANNUELLE
INDEMNITE DIFFERENTIELLE

PRIME 1/12
13EME MOIS

PRIME DE TRANSPORT
PRIME VACANCES

13EME MOIS
PRIME IMPLICATION
L'EST REPUBLICAIN
SOCIETE ALSACIENNE DE PUBLICATION
PUBLIPRINT



ANCIENNETE JOUR
COMPLEMENT DE SALAIRE
SALAIRE DE BASE
ANCIENNETE NUIT
CONTRIBUTION PERSONNELLE
PRIME ANCIENNETE
APPOINTEMENTS JOUR
PLUS VALUE
PRIME DE TRANSPORT
APPOINTEMENTS NUIT
PRIME ANCIENNETE
13EME MOIS
COMPLEMENT DE SALAIRE
PRORATA FIXE/VARIABLE
INDEMNITE DIFFERENTIELLE
GARANTIE DE RESSOURCE
SALAIRE DE BASE

I.S.E.P
PRIME DE TRANSPORT

MAJO.EQ.SUCCESSIVE DIM.
INDEMNITE COMPENSATOIRE

MAJO.EQUIPE SUCCESSIVE JR
PRIME EXCEPTIONNELLE JANVIER

MAJO.SALAIRE NUIT
PRIME POLYAPTITUDE

MAJO.SALAIRE NUIT/DIM.
PRIME DE SEPTEMBRE

PRIME DE TRANSPORT
IND.COMPENS.DIMANCHE

13EME MOIS
13EME MOIS

PRIME DE COMPENSATION PRO
PRIME 14ème MOIS



























Annexe 5 : Garanties Frais de Santé et Prévoyance

Mise à jour : 2024-03-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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