Accord d'entreprise SOCIETE DE BIENFAISANCE DU CELLIER

Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail et des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société SOCIETE DE BIENFAISANCE DU CELLIER

Le 31/10/2024


Accord d’entreprise relatif à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail et des congés payés

ENTRE :

La Résidence MONTCLAIR – gérée par l’Association Société de Bienfaisance du Cellier - 12, cours de l’Europe – 44850 LE CELLIER, Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 440 910389394 à l'URSSAF située à NANTES, 3 rue Gaétan Rondeau.


Représentée par son Président en exercice, x dûment habilité,

Ci-après dénommée « l’Association » ou « la Résidence »,

D'UNE PART


ET :

  • x membre suppléante du comité social et économique ;
  • x membre titulaire du comité social et économique ;

Ensemble désignés ci-après par « les parties ».

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE



La Résidence Montclair a engagé une réflexion pour simplifier l’organisation de la durée du travail, dans un souci constant de préserver la santé et la sécurité des salariés tout en préservant la qualité d’accueil et de soin des résidents.

Dans ce cadre, la direction a amorcé un travail d’étude et de refonte des plannings des personnels, travaux qu’elle a partagés et qui ont été restitués aux membres du CSE comme aux salariés en fin d’année 2023.

Et, dans le souci de s’assurer que la nouvelle organisation soit tenable en pratique, les parties ont souhaité

Elle annonçait que si le premier mois du test s’avérait satisfaisant, elle convierait les membres du CSE à une nouvelle négociation dès le mois de janvier 2024, l’objectif étant de parvenir à la négociation d’un accord relatif à la durée et à l’aménagement du temps de travail concernant l’ensemble du personnel et pour une durée indéterminée, et abordant plus largement les thèmes de la durée du travail.

C’est dans ces conditions que, conformément aux dispositions légales, le 26 janvier 2024, l’Association a convié les membres du CSE à entrer en voie de négociation d’un accord collectif d’entreprise sur le sujet de la durée et de l’aménagement du temps de travail.

Les parties se sont accordées aux termes de 4 réunions ayant eu lieu les 8 février 2024, 13 février, 23 février 2024, 17 juin 2024 sur le présent accord, réunions au cours desquelles elles ont pu faire part de leurs propositions.

Les parties reconnaissent que les négociations ayant abouti à la conclusion du présent accord se sont déroulées dans le respect des dispositions légales, en toute loyauté, les membres du CSE ayant disposé de toutes les informations qui étaient nécessaires à leur pleine information, et mis en mesure de prendre tous renseignements utiles notamment auprès des organisations syndicales représentatives de la branche, et ayant ainsi pu participer de manière parfaitement libre et éclairée à la négociation et l’élaboration conjointe du présent avenant. Le projet d’accord a été affiché sur les panneaux réservés aux communications avec le personnel 7 jours calendaires avant sa signature afin que le personnel prenne connaissance des négociations menées, dans le respect du principe de concertation.
Ceci étant posé, a été convenu et arrêté ce qui suit :

TITRE I- OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE I-1- Objet

Le présent accord a pour objet de fixer le cadre collectif applicable en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.

ARTICLE I-2- Champ d’application

Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de l’Association quels que soient la nature de leurs contrats de travail et leur ancienneté, sauf disposition contraire expressément prévue au présent accord.

ARTICLE I-3 - Effets

Le présent accord se substitue, annule et remplace intégralement toute disposition conventionnelle d’entreprise ou nationale ou de branche ayant le même objet que ses propres dispositions, ainsi qu’à toute règle interne existante au sein de l’Association et portant sur le même objet que le contenu du présent accord (usages, décisions unilatérales, engagements unilatéraux, notamment). L’ensemble des dispositions précitées contraires cesse donc définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


TITRE II – PRINCIPES GENERAUX


ARTICLE II-1- Le temps de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer à ses obligations personnelles.
Constituent du temps de travail effectif, et le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, les seules heures de travail qui ont été demandées ou commandées par la Direction ou son représentant, à l’exclusion de toutes autres.
Le travail effectif étant le temps de travail commandé par l’employeur, c’est-à-dire réalisé à sa demande, tout dépassement des horaires de travail programmés non commandé par l’employeur (ou son représentant) ne saurait générer du temps pris en compte au titre du temps de travail effectif, sauf cas de force majeure ou urgence liés à la sécurité des personnes et des biens, ou nécessité d’assurer la continuité de l’activité. Dans ce cas, les dépassements de la durée du travail sont à justifier par le salarié immédiatement a posteriori dans les 72h.
La durée légale de travail effectif de référence des salariés est de 35 heures hebdomadaires.

ARTICLE II-2 – Le temps de pause

Conformément aux dispositions légales, aucun temps de travail consécutif ne pourra atteindre 6 heures sans que le salarié concerné bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.
Le temps de pause peut se confondre avec le temps consacré aux repas.
La durée des temps de pause et les moments auxquels ils seront pris seront déterminés par la hiérarchie.


ARTICLE II-3 - Le repos quotidien

Chaque salarié bénéficie en principe, entre deux périodes journalières de travail, d'un repos d'une durée minimale de onze heures consécutives.

Compte tenu cependant notamment :

  • de l’activité de la Résidence, caractérisée notamment par la nécessité d’assurer une continuité de service,
  • de la particularité de certains postes de l’établissement (aide-soignant, agent des services hôteliers, agents de soins, infirmier) pouvant impliquer le lever et le coucher des résidents,

Les parties conviennent qu’en cas de nécessité :

  • le repos quotidien minimum pourra être réduit jusqu’à 9h conformément aux dispositions de l’article L3131-2 du Code du travail.
  • Dans ce cas, si le service le permet, le salarié pourra récupérer le 2ème jour, de 1 à 2h.
  • Il en résulte que l’amplitude maximale quotidienne de travail pourra être portée jusqu’à 15 heures, y compris pour les salariés à temps partiel.

ARTICLE II-4– La durée maximale de travail

La durée maximale quotidienne de travail est en principe de 12 heures de travail effectif par jour.


Compte tenu notamment :

  • de l’activité de la Résidence, caractérisée notamment par la nécessité d’assurer une continuité de service
  • de la particularité de certains postes visés par le présent accord, impliquant le lever et le coucher des résidents,
  • de la nécessité pour certains personnels d’attendre l’arrivée des équipes de nuit pour pouvoir quitter leur poste de travail,

ARTICLE II-5 - Le repos hebdomadaire

Il est rappelé que, compte tenu de la nature de son activité, la Résidence est fondée à attribuer le repos hebdomadaire par roulement un autre jour que le dimanche.

Il est également rappelé qu’en application des accords du secteur, dans le cadre de la quatorzaine, le travail est réparti de manière à assurer au salarié 4 jours de repos dont au moins 2 jours consécutifs.

Les repos hebdomadaires sont par principe accordés conformément à ces dispositions.

A titre exceptionnel toutefois, les parties conviennent qu’en cas de nécessité (ex : remplacement de salarié absent) l’employeur se réserve de déroger à ces modalités d’attribution du repos hebdomadaire, à la condition toutefois que le salarié concerné bénéficie bien d’un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoutera son repos quotidien, soit 35 heures.

ARTICLE II-6 –Le temps d’habillage et de déshabillage


Certains salariés sont astreints au port d’une tenue de travail et de protection compte tenu des règles d’hygiène et de sécurité dont le respect est impératif au sein de la Résidence, leurs opérations d’habillage et de déshabillage devant nécessairement être réalisées sur le lieu de travail.

Les salariés concernés par cette obligation de port d’une tenue et tenus de s’habiller et se déshabiller sur place sont ceux occupant les postes suivants :
  • Agent de service hôtelier,
  • Agent de soins,
  • Aide-soignant,
  • Infirmier,
  • L’ensemble des postes de restauration.
Le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage sur le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif. En revanche, conformément à l’article L3121-3 du Code du travail il fait l’objet d’une contrepartie.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, concernés par cette obligation de port d’une tenue complète (

à l’exclusion du port d’une seule blouse) et contraints de s’habiller et se déshabiller sur le lieu de travail, bénéficieront, au titre de cette contrepartie, d’une journée (soit 7 heures pour un temps complet et au prorata de leur durée contractuelle pour les salariés à temps partiel) de repos supplémentaire par année civile, et pour une année complète de travail (en cas d’arrivée en cours d’année, ou d’absence pour quelque cause que ce soit de plus de 30 jours calendaires au cours de l’année, ce temps de repos est réduit prorata temporis).


La contrepartie acquise au titre de l’année civile N est octroyée au 1er janvier de l’année N+1.

La prise de cette contrepartie intervient sur demande du salarié, et après accord de l’employeur, au regard, notamment, du niveau de l’activité, et de l’effectif de l’équipe, du service.
La demande du salarié précisant la date du repos devra être faite au moins quarante-cinq jours calendaires à l’avance, au moyen de la plateforme de gestion des temps.
L'employeur donnera sa réponse au moins 30 jours avant la date demandée. Il accepte ou refuse la date proposée. Son silence vaut acceptation.
L’acquisition de cette journée débutera en 2025 et sera octroyée en 2026.

ARTICLE II-7- Mode d’organisation de la durée du travail

L’Association pourra recourir au travail par relais et / ou roulement, en équipes chevauchantes et/ou en équipes successives continues ou discontinues.

Des horaires décalés peuvent également être mis en place.

La décision de recourir à tout nouveau mode organisationnel sera prise par la Direction après consultation du CSE.

La durée du travail est par principe organisée de manière pluri-hebdomadaire avec mise en œuvre par unité de travail, par service, par équipe…selon les dispositions stipulées au présent accord.

L’Association peut toutefois décider d’une organisation dans le seul cadre hebdomadaire.

Lorsque l’Association détermine l’(les) horaires(s) collectif(s) applicables au sein d’une unité de travail, d’un service, d’une équipe…que ce soit dans le seul cadre hebdomadaire ou dans le cadre pluri hebdomadaire, elle le fait sur la base d’une répartition égalitaire ou inégalitaire de la durée hebdomadaire de travail sur 6 jours ou moins par semaine ( 6 jours / 5 ,5 jours / 5 jours / 4,5 jours …) avec possibilité de combinaison avec le travail par équipes (successives, chevauchantes…).

ARTICLE II-8- Journée de solidarité inclue sans l’annualisation

La journée de solidarité est, pour un salarié à temps complet, d’une durée de 7 heures.

Ce travail additionnel ne donne pas lieu à rémunération spécifique ni supplémentaire.






ARTICLE II-9 - Heures supplémentaires, contingent et contreparties en repos

Sans préjudice des dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine énoncées au TITRE III du présent accord, les règles relatives aux heures supplémentaires sont déterminées dans les conditions ci-après.

Principes

Le contingent d’heures supplémentaires est de 220 heures.
Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent. La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est alors fixée par les dispositions légales.

Majorations et repos

Les parties conviennent de fixer le taux de majoration de toutes les heures supplémentaires à 25 %.
Sans préjudice des précisions énoncées au TITRE III du présent accord, le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations est par principe remplacé par un repos compensateur, sauf si l’employeur décide de procéder au paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations en fonction, par exemple, des circonstances de réalisation desdites heures, du contexte organisationnel, …, et avec l’accord du salarié.
Les heures supplémentaires et leurs majorations qui auront donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel.
La contrepartie obligatoire en repos (due au titre des heures supplémentaires excédant le contingent) et, le cas échéant, le repos compensateur de remplacement, sont cumulés.
Le repos compensateur de remplacement sera pris sous forme de semaine, de journée ou de demi-journée, voire en heures si les contraintes du service le permettent.
La prise du repos peut intervenir sur demande du salarié, et après accord de l’employeur, au regard, notamment, du niveau de l’activité, et de l’effectif de l’équipe, du service.
La demande du salarié précisant la date et la durée du repos devra être faite au moins quarante-cinq jours calendaires à l’avance, au moyen de la plateforme de gestion des temps.
L'employeur donnera sa réponse minimum 30 jours avant la date demandée. Il accepte ou refuse les dates et/ou la durée proposée. Son silence vaut acceptation.
Les salariés seront régulièrement informés de leurs droits acquis en matière de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur par un document récapitulant, d'une part, le nombre d'heures de repos acquises, et, d'autre part, le nombre de celles effectivement prises au cours du mois.

ARTICLE II-10 – Les temps de déplacement 

  • Temps de trajet

Le temps de trajet pour se rendre du domicile à l’Association, ou en tout autre lieu habituel de travail, et en revenir, n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
Il n’est ni rémunéré ni pris en compte à quelque titre que ce soit.
Il est expressément convenu qu’en cas de déplacement entrainant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile.
  • Temps de déplacement professionnel

Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à vocation professionnelle et notamment :
  • des temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée de travail,
  • des temps de déplacement entre le domicile du salarié et un lieu inhabituel de travail.
Par exemple : pour se rendre ou revenir, sur les directives de l’employeur, de réunions, de rendez-vous, d’actions de formations organisées en dehors du lieu habituel de travail.
Les temps de déplacement professionnel entre deux lieux d’exécution du contrat de travail (« a » ci-dessus) constituent un temps de travail effectif.
Les autres temps de déplacement professionnel (« b » ci-dessus) ne constituent pas du temps de travail effectif. Il est convenu que ces temps fassent cependant l’objet d’une contrepartie en repos dans les conditions ci-après.
Ces temps de déplacement professionnels, après déduction du temps de trajet habituel « domicile / lieu habituel de travail » du salarié, donnent lieu à une compensation en repos égale à 25% du temps de déplacement professionnel.
Cette contrepartie en repos est à prendre dans la semaine au cours de laquelle le déplacement est effectué, ou quand cela est impossible (ex : déplacement le vendredi), le plus tôt possible au cours du mois suivant.
Tout salarié devra déclarer les temps de trajet effectués au plus tard dans un délai de 3 jours calendaires après le déplacement. Cette déclaration devra être validée par le supérieur hiérarchique avant prise effective du repos.
En tout état de cause, le temps de déplacement professionnel qui empiète (aller et/ou retour) sur l’horaire de travail habituel donne lieu, à titre de contrepartie non cumulative, au maintien de la rémunération.
Le temps de déplacement professionnel s’apprécie sur la base du temps de trajet parcouru par le salarié en utilisant le mode de locomotion prescrit par l’employeur (ex : voiture, train ou avion).
A titre d’exemple, un temps de déplacement professionnel d’une durée d’1 heure (après qu’ait été déduite la partie correspondant au temps de trajet habituel « domicile / lieu habituel de travail ») pour se rendre en formation ouvre droit à une compensation en repos de 15 minutes.


  • Indemnisation des frais de déplacement

Sans préjudice des règles de prise en charge des frais de déplacement (et plus généralement des frais professionnels) définies unilatéralement par la Direction suivant note interne, il est ici précisé que les frais de déplacement professionnels exposés par les salariés avec leur véhicule personnel sont indemnisés par la Résidence suivant le barème kilométrique établi chaque année par l’Administration fiscale.

ARTICLE II-11 – Travail de nuit

Il est rappelé que compte tenu de l’activité et de l’objet de l’Association, le recours au travail de nuit est indispensable à la nécessaire prise en charge continue des résidents et compte tenu des activités de surveillance et de permanence qu’elle déploie en vue d’assurer la protection des personnes et des biens.

Les dispositions ci-après viennent en complément ou le cas échéant en dérogation à celles posées par les accords de branche du secteur.

Au sein de l’établissement, la plage horaire du travail de nuit est définie de 21 heures à 6 heures.

Il est rappelé que l’établissement assure aux travailleurs de nuit un accès à la formation identique aux salariés de jour.

  • Durée maximale quotidienne et hebdomadaire :


La durée maximale quotidienne de travail de nuit est portée à 12 heures maximum.

Compte tenu des contraintes organisationnelles de l’activité la durée hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit peut atteindre 46h hebdomadaires en moyenne.

  • Protection de la maternité


Toute salariée en état de grossesse médicalement constatée ou ayant accouché doit, dès lors qu'elle en fait la demande, être affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal.

Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas un mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.

  • Vie familiale et sociale


Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

  • Priorité dans l'attribution d'un nouveau poste


Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible. L'employeur porte à la connaissance des salariés la liste des postes vacants par voie d'affichage.


  • Contreparties allouées aux travailleurs de nuit


Par dérogation aux dispositions conventionnelles de branche applicables, les contreparties suivantes sont accordées aux travailleurs de nuit.
Ces contreparties seront les seules accordées au sein de l’Association.
  • Contrepartie en repos :


Un repos de compensation de deux (2) jours par an est octroyé aux travailleurs de nuit (au sens des dispositions légales), en N+1, au prorata du temps de travail du contrat de travail.

La durée des repos de compensation est égale au temps travaillé la nuit au titre des horaires habituels.

En cas d’activité inférieure à un an en qualité de travailleur de nuit, le repos compensateur est calculé à due proportion du temps de présence sur l’année civile de référence (ex : 1 jour de repos compensateur en cas d’arrivée au 1er juillet de l’année).

  • Contrepartie en argent :


Une prime est octroyée aux travailleurs de nuit, par nuit effectivement travaillée.

Cette prime est calculée par nuit effectivement travaillée comme suit : 2.71 x valeur du point pratiquée au sein de l’établissement.


ARTICLE II-12 – Congés payés

Il est rappelé que les jours de congés payés sont décomptés au sein de l’établissement en jours ouvrables. Ne seront pas décomptés les jours fériés et les RH (1 par semaine).
Les modalités d’acquisition et de prise des congés payés sont définies conformément aux dispositions légales.
Notamment, le premier jour ouvrable de congé décompté est le premier jour où le salarié aurait dû travailler et le décompte prend fin au dernier jour ouvrable de la période couverte par les CP. Si le dernier jour coïncide avec un jour non travaillé, il est décompté.
Dans le cadre de l’annualisation, il est convenu que les congés payés changeront de période de référence à partir du 1er janvier 2025. Il est décidé que la période de référence sera 01/01/N au 31/12/ N.

Les jours non pris au 31.12.2024 et acquis jusqu’au 31.12.2024 resteront acquis et pourront être pris ensuite. Le nombre d’heures dues annuel changera donc au fil de la prise de ces congés antérieurs à 2025.
Les congés fractionnés seront toujours calculés sur la période de référence entre le 01.06 N et le 31.10 N et devront être pris entre le 01.01 N+1 et le 31.05 N+1


TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET ET A TEMPS PARTIEL


L’activité de la Résidence est dans une large mesure sujette à des variations.

L’ajustement des temps de travail de ses salariés est par ailleurs nécessaire pour une meilleure adéquation de l’organisation des horaires de travail à la présence et aux besoins des résidents.

Ces impératifs de fonctionnement justifient un aménagement du temps de travail afin de mieux faire face à ces fluctuations en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’Association.
L’ajustement des temps aux fluctuations prévisibles, à la charge de travail et aux rythmes des personnels doit permettre d’améliorer notamment la prise en charge, tout en diminuant la nécessité de recourir à un ajustement des effectifs en fonction des variations d’activité ou des besoins en personnel (remplacements de salariés notamment).

Les modalités de répartition définies ci-après s’entendent sans préjudice de la faculté laissée à l’Association d’adopter pour les salariés à temps complet, un horaire fixe hebdomadaire à temps complet correspondant :

  • à la durée légale de travail effectif (soit 35 heures au jour des présentes),
  • ou à une durée supérieure à cette durée légale (conformément aux dispositions légales en vigueur, soit au jour des présentes les articles L. 3121-23, et L. 3121-38 à -41 du Code du travail)

Pour la mise en œuvre de ces dispositifs non évoqués dans le présent accord, les parties renvoient aux dispositions légales, réglementaires et les accords du secteur en vigueur.

Il est rappelé que les salariés engagés en contrat de travail à durée déterminée ne sont pas concernés par cet aménagement à l’année du temps de travail.
  • Principe :


La durée du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence définie, au titre d’une année, du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
  • Durée du travail :

L’horaire collectif de travail des salariés à temps complet est organisé dans le cadre annuel, sur la base de 1582 heures de travail effectif, compte tenu de la journée de solidarité (1575h + 7h).

Cette durée annuelle de travail a été déterminée selon la calcul suivant :

- 365 jours calendaires
-104 jours de repos hebdomadaire
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 11 jours fériés
Soit 225 jours de 7 heures = 1575 heures + 7 h journée solidarité = 1582 heures

Pour les salariés n’ayant pas acquis ou pris un congé annuel complet (notamment pour cause d’entrée ou de départ en cours d’année de référence, ou pour cause d’absence …), ce volume de 1582 heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié n’a pu prétendre ou qu’il n’a effectivement pas pris, et diminué dans le cas inverse.

L’horaire annuel de référence est également adapté pour la première période annuelle d’embauche du fait de l’absence de tout congé payé acquis et pris.

La durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période de référence.
Les heures de travail effectuées entre 35h et la durée maximale hebdomadaire alimentent un compteur individuel dit d’« annualisation ».


  • Modalités de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail


L’horaire de travail applicable au sein de l’unité de travail, du service, de l’équipe, est affiché sur le lieu de travail et consultable sur l’outil informatique.

L’affichage porte, au moins, sur l’horaire de la quinzaine à venir, en rappelant en outre le point de départ et la fin de la période de référence.

En tout état de cause, lorsqu’il sera nécessaire de changer la durée ou les horaires de travail (changement de la durée du travail, et/ou de la répartition de celle-ci entre les semaines et les jours, et/ou des horaires de travail), le personnel concerné sera informé au moins 3 jours calendaires à l’avance, soit par exemple le jeudi soir au plus tard pour le lundi suivant.

Lorsque la situation l’exigera, par exemple en cas de surcroît d’activité, d’absence d’un ou plusieurs salariés, l’employeur préviendra le personnel concerné la veille pour le lendemain. Si le salarié doit venir travailler le lendemain alors qu’il était censé être en repos, il pourra bénéficier de la prime au pied levé suivant les conditions en vigueur au sein de l’établissement.

Ces changements (changement de l’horaire collectif, du calendrier individualisé…) seront portés à la connaissance des salariés concernés soit par affichage sur le lieu de travail, soit par tout autre moyen suivant les circonstances (téléphone, courriel, courrier remis en main propre, etc.).

Par ailleurs, et afin de tenir compte des fluctuations imprévisibles d’activité, les parties conviennent d’instaurer une souplesse dans les horaires journaliers de fin de travail.

Ainsi, les salariés pourront être informés le jour même, qu’ils seront amenés à terminer leur journée de travail plut tôt ou plus tard que l’horaire de travail affiché, et ce dans la limite de deux (2) heures en plus ou en moins. Cet horaire s’imposera au salarié, sauf à justifier de contraintes familiales ou d’emploi.



  • Heures supplémentaires et rémunération

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1582 heures. Le seuil annuel ainsi défini est majoré proportionnellement pour les salariés n’ayant pas acquis et/ou pris la totalité des congés légaux, comme rappelé au 2.

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de la durée réellement travaillée.

Elle est calculée et versée de manière lissée sur la base de 151,67 heures.

Les heures supplémentaires constatées au terme de chaque trimestre sont traitées comme suit :

  • elles seront prioritairement transformées en temps de repos majoré, à prendre sur les trois mois suivants, sinon elles seront imposées.
  • après accord du salarié et de l’employeur, elles pourront faire l’objet d’un paiement.
Si au terme de l’exercice, la durée annuelle de travail est inférieure à 1582 heures, le solde négatif ne sera pas reporté sur l’exercice suivant.


Constituent des heures complémentaires les heures travaillées au-delà de la durée de travail prévue au contrat. Il ne s'agit pas d'heures supplémentaires.
La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée contractuelle de travail.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales et conventionnelles applicables.


Le taux de majoration est fixé à :
•Soit 10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat
•Soit 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)

Deux possibilités sont proposées aux salariés en CDI à temps partiel : soit les heures complémentaires sont récupérées dans les mêmes dispositions que présentées ci-dessus pour les CDI temps plein, chaque trimestre
Soit l’ensemble des heures complémentaires est payé, chaque trimestre
Les salariés devront faire savoir leur choix par courrier à la direction pour l’année N+1, au plus tard le 31/12/N.

L’ensemble des 5 semaines de congés payés devra être posé avant le 30/11/N-1. Cela permettra de faire le point sur les heures supplémentaires ou complémentaires chaque trimestre.


  • Absences, arrivées et départs en cours de période


Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires.

Les absences peuvent donner lieu à récupération dans les conditions légales.
Les absences de toute nature qui doivent être rémunérées à quelque titre que ce soit sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.

Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat, ou d’un temps de présence contractuel inférieur à la période de référence (C.D.D., mise à disposition, …), n’a pas accompli la totalité de la période, une régularisation est effectuée en fin de période de référence, ou à la date de la fin (rupture) du contrat :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées.
Ce complément de rémunération est versé avec la paie du mois suivant le dernier mois de la période de référence, ou lors de l’établissement du solde de tout compte.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation négative sera opérée.
La somme correspondant au trop-perçu sera restituée à la Résidence, dans le respect des dispositions légales en matière de protection des salaires, par compensation jusqu’à épuisement.
Si la compensation ne peut être totalement opérée, notamment en cas de sortie définitive des effectifs, le solde sera exigible immédiatement.


TITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE IV-1 – Durée, date d’effet, dénonciation, révision et revoyure

  • Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2025.


  • Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties.

Cette dénonciation devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un préavis de trois mois au moins.

En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent avenant, continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’une nouvelle convention ayant le même champ d’application lui soit substituée et au plus tard pendant une durée d’une année.

À tout moment, chaque partie pourra également demander la révision de certaines clauses.
La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction de ces articles.

Si un avenant portant révision de tout ou partie de la présente convention est signé par les parties signataires, cet avenant se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La dénonciation pourra intervenir notamment dans le cas de modification des dispositions législatives et réglementaires ayant présidé à la conclusion du présent accord.

  • Suivi de l’accord

Tous les ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’Association et le CSE.

ARTICLE IV-2– Publicité et dépôt de l’accord

  • Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.

  • Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est transmis par l’Association à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche, par voie numérique ou postale et après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait en 2 exemplaires originauxLe Cellier, 31-10-2024


Pour le CSE Pour l’Association


Mise à jour : 2024-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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