Accord d'entreprise SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA

AVENANT 1 ACCORD APLD

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société SOCIETE DE CONSTRUCTION ET DE REPARATION DE MATERIEL AERONAUTIQUE CRMA

Le 20/01/2021


  • AVENANT n° 1 A L’ACCORD SUR LE DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE (APLD)


Entre les soussignés :

La société CRMA, 14 avenue Gay Lussac 78990 Elancourt
N° Siret 31213921500023
représentée par Monsieur, en sa qualité de Directeur Général

  • Et

Les organisations syndicales représentées par :
Mme agissant en qualité de déléguée syndicale C.F.D.T ;
Monsieur agissant en qualité de délégué syndical C.F.E – C.G.C ;
Monsieur agissant en qualité de délégué syndical C.G.T ;
Monsieur agissant en qualité de délégué syndical UNSA - AERIEN

Est conclu l’avenant à l’accord APLD.
  • Préambule :

Suite au décret n°2020-1579 du 14 décembre 2020, le présent avenant a pour objet de neutraliser la période de confinement de l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail. En effet, les restrictions supplémentaires de déplacement et leurs conséquences ont pour impact un niveau d’activité partielle plus important que prévu au moment de la conclusion de l’accord APLD.
Compte tenu de la détérioration de l’évolution financière de l’entreprise et de l’impact financier pour les salariés que peut engendrer cette nouvelle situation, le présent avenant prévoit un effort supplémentaire de la part du Comité de Direction.

  • Article 1 – complétant l’article 3 de l’accord APLD – neutralisation de la période de confinement dans l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail.

La période de confinement, comprise entre le 1er novembre 2020 et une date fixée par arrêté et au plus tard le 31 mars 2021, est neutralisée et n’entrera donc pas dans l’appréciation de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à 40% de la durée légale sur la durée d’application du dispositif d’APLD.

Article 2 – complétant l’article 7 de l’accord APLD – efforts des dirigeants

La rémunération des membres du Comité de Direction est constituée d’une part fixe et d’une part variable.


Les membres du Comité de Direction renoncent à leur part variable en 2021 soit la part variable qui devait être versée en mars 2021 au titre de l’exercice 2020.

  • Article 3 – non modification des autres dispositions

Les autres dispositions de l’accord APLD demeurent inchangées.
  • Article 4 – Procédure de validation

Le présent avenant est transmis à l’autorité administrative qui doit valider son contenu.
Cette demande de validation se fait sur la plateforme dédiée à l’activité partielle.
La Direction informe les organisations syndicales, le CSE et les salariés, de la décision de l’autorité administrative.

  • Article 5 – Publicité et dépôt

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles D2231.-2 et D.2231-4 à D2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera déposé auprès de la Direction Régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Ile de France, unité des Yvelines et auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Rambouillet (Yvelines).

Fait à Elancourt, en 6 exemplaires originaux, le 20 janvier 2021

Pour la Direction Pour la Délégation syndicale C.F.D.T




Pour la Délégation syndicale C.F.E - C.G.C




Pour la Délégation syndicale C.G.T




Pour la Délégation syndicale UNSA-Aérien

Mise à jour : 2021-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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