Accord d'entreprise SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE SOGIMA
Accord Négociation Annuelle Obligatoire 2020
Application de l'accord
Début : 10/07/2020
Fin : 31/07/2021
Début : 10/07/2020
Fin : 31/07/2021
8 accords de la société SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE SOGIMA
Le 10/07/2020
- Système de prime (autre qu'évolution)
- Couverture complémentaire santé - maladie
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Egalité salariale F/H
- Travailleurs handicapés
ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020
CCN DE L’IMMOBILIER – ACCORD D’ENTREPRISE DU 3 JUIN 1985
CCN CGEI - ACCORD D’ENTREPRISE DU 8 SEPTEMBRE 2009
Entre :
La SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE DE LA VILLE DE MARSEILLE (SOGIMA), représentée par, agissant en qualité de Président du Directoire,D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Déléguée SyndicaleCFDTDéléguée SyndicaleCFE/CGC
Délégué SyndicalCFTC
Délégué SyndicalCGT
Titulaire CFTC
D’autre part,
Conformément aux dispositions des articles L 2242-8 du Code du Travail et 37t3E de l'accord d'entreprise du 3 Juin 1985, la Direction et les délégués syndicaux de la SOGIMA se sont rencontrés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire dans l'entreprise. Les résultats de la négociation donnent lieu à la signature de l’accord qui suit.
Préambule
Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de la SOGIMA a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur :- La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (notamment sur les salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail) ;
- L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail) ;
- Les conditions d’insertion professionnelle et d’emploi des travailleurs handicapés.
Le compte rendu des réunions de négociation du présent accord fait la synthèse des échanges entre les parties.
3 réunions de négociations ont eu lieu :
le 4 juin 2020 : réunion d'ouverture
- Les informations à transmettre aux Organisations syndicales ;
- Le calendrier et le lieu des réunions de négociation ;
- La composition de chaque délégation syndicale ;
- Les jours dits « RTT direction » 2019 ;
Le 16 juin 2020 : La réunion N°2
- Présentation des revendications syndicales et salariales CFDT/CFE-CGC ;
- Présentation des revendications syndicales et salariales CFTC.
Le 30 juin 2020 : La réunion N°3.
CFTC
- Une augmentation générale des salaires bruts de 3%
- Maintien du taux de répartition de la mutuelle : 75% pour l’employeur et 25% pour le salarié
- Journée non travaillée du 24 décembre 2020 pour le personnel de la CCNG.
- Egalité des salaires pour le même poste, hors ancienneté.
CFDT
- Maintien du taux de répartition de la mutuelle : 75% pour l’employeur et 25% pour le salarié.
- Augmentation de 1.5 % pour l’ensemble du personnel de la CCNI.
- Le Paiement de 5 jours de RTT à prendre en cours d’année.
- Accord télétravail pour 1 jour par semaine.
CFE-CGC
- Maintien du taux de répartition de la mutuelle : 75% pour l’employeur et 25% pour le salarié.
- Augmentation de 1.5 % pour l’ensemble du personnel de la CCNI.
- Le Paiement de 5 jours de RTT à prendre en cours d’année.
- Accord télétravail pour 1 jour par semaine.
CGT
Après avoir écouté l’ensemble des organisations syndicales, et aux termes des négociations, il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Dispositions diverses portant sur les salaires effectifs, les avantages accessoires et la journée d’absence autorisée au titre du 24 décembre 2020
POUR LE PERSONNEL RELEVANT DE LA CCNI
- Maintien de la prise en charge de la mutuelle par l employeur de la part patronale à hauteur de 75% jusqu’à la prochaine NAO.
POUR LE PERSONNEL RELEVANT DE LA CCNGEI
- Maintien de la prise en charge de la mutuelle par l employeur de la part patronale à hauteur de 75% jusqu’à la prochaine NAO.
- Journée de 24 décembre 2019 non travaillée pour le personnel de la CCNGEI, sans que cela puisse constituer un usage, même en cas de répétition.
Article 2 : Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur et des dispositions conventionnelles en vigueur, tant pour le personnel relevant de la CCNI que de la CCNGE, reste en vigueur.Article 3 : Organisation du temps de travail
Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise, sont maintenues.Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés
Conformément aux articles L. 2242-18, l'employeur veille à l'absence de discrimination dans l'accès à l'emploi de travailleurs handicapés. La Direction poursuit une politique de sensibilisation à la reconnaissance d'handicaps existants.A ce jour, l’entreprise respecte ses obligations et bénéficient d'une exonération de contribution AGEFIPH au regard du taux d’emploi des travailleurs handicapés.
Les parties constatent ainsi que les efforts entrepris par l’entreprise pour l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés sont, à date, satisfaisantes, du point de vue des conditions d’accès à l’emploi.
Les parties conviennent par ailleurs d’engager, postérieurement, la négociation d’un accord spécifique afin d’approfondir plus avant différents paramètres tenant notamment :
-Aux mesures d’accès à la formation et à la promotion professionnelles ;
-Aux conditions de travail ;
-Aux actions de sensibilisation au handicap de l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Article 5 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes
La Direction s’engage à poursuivre son action en faveur de l’amélioration de la qualité de vie au travail et de la suppression des écarts de rémunération, sur la base des données d’analyse de la situation comparée hommes – femmes présentée sous forme de tableaux (pyramide des âges, ancienneté, statut, moyenne des salaires homme femmes).Dans ce cadre, et en vue de garantir le respect du principe d'égalité de rémunération, la Direction a communiqué, en application des dispositions de la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, la note sur 100 (93/100) obtenue après l'analyse d'indicateurs relatifs aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes figurant dans un index de l'égalité professionnelle et aux actions mises en œuvre pour les supprimer.
Article 6 : Effet de l’accord
A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet le dès sa signature.Article 7 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 juillet 2021. Il n’est pas tacitement reconductible.Article 8 : Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 9: Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 10 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 11 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 12 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 2 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 13 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.Article 14 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de PACA et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Marseille.
Article 15 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Article 16 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
- de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Marseille le 10 juillet 2020
En 6 exemplaires originaux
La Déléguée Syndicale CFDT La Déléguée Syndicale CFE-CGE
Le Délégué Syndical CFTC Le Délégué Syndical CGT
Le Président du Directoire
Mise à jour : 2020-07-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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