NEGOCIATION PERIODIQUE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Année 2025
SOCIETE DE RESTAURATION DU MUSEE D’ORSAY
Entre les soussignés :
La Société de restauration du Musée d’Orsay, dont le siège social est situé Immeuble Bords de Seine 1 - 3, Esplanade du Foncet - 92441 Issy-les-Moulineaux Cedex, représentée par XXXX, Directeur de Site, dûment mandaté,
Ci-après dénommée, « la société » ou « la Direction,
D’une part,
Le syndicat CGT, Union Syndicale CGT du Commerce, de la Distribution et des Services de Paris situé 67 rue de Turbigo – 75139 Paris Cedex, représenté par XXX, en sa qualité de Délégué Syndical
Conformément aux dispositions des articles L2242-1 et suivants et L2242-5 et suivants du code du travail, modifiés par la loi du 17 aout 2015, et conformément à l’accord relatif au dialogue social et au fonctionnement des instances représentatives du personnel au sein de la société Société de Restauration du Musée d’Orsay, la négociation périodique obligatoire portant notamment sur les salaires effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale et sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre, s’est engagée pour l’année 2025 entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Après une réunion préparatoire le 05 février 2025, les Parties se sont rencontrées les 19 et 26 février 2025, les 04, 19 et 26 mars 2025.
L’étude des propositions formulées par les différentes Parties à la négociation, leurs discussions approfondies ainsi que les avancées faites au cours des différentes réunions ont permis, à l’issue de l’échange du 1er avril 2025, d’aboutir à la rédaction du présent accord.
Dans ce contexte, la Direction et l’organisation syndicale représentative signataire se sont donc rapprochées et ont défini, d’un commun accord, les dispositions reprises ci-après.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD
Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés de la société Société de Restauration du Musée d’Orsay.
ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS
ARTICLE 2.1 – Dispositions salariales de la catégorie Employé
Rétroactivement, à compter du 1er janvier 2025, les salaires mensuels bruts de base seront revalorisés de 82.00€ brut. Etant précisé que ce montant de revalorisation est celui applicable aux salariés travaillant à temps complet. Il sera calculé au prorata temporis pour les salariés à temps partiel.
La grille de salaires* par emploi, niveau et échelon est jointe en annexe au présent accord (*hors contrat en alternance).
ARTICLE 2.2 – Dispositions salariales des catégories Agents de Maîtrise et Cadres
L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de maîtrise et la catégorie Cadres.
ARTICLE 3 – INDEMNITE DE BLANCHISSAGE
Les parties conviennent que l’indemnité de blanchissage sera, à compter de la date de signature du présent accord, versée aux salariés appartenant à la catégorie Cadres dans les mêmes conditions que pour les salariés des catégories Employés et Agents de maîtrise.
ARTICLE 4 – COMPENSATION DU 1ER JANVIER TRAVAILLE
Les parties conviennent que, de la même façon que pour les salariés des catégories Employés et Agents de maîtrise, les salariés appartenant à la catégorie Cadres travaillant le 1er janvier se verront attribuer les contreparties suivantes :
Les heures travaillées seront rémunérées à 150%
La journée travaillée donnera droit, en plus d’une récupération jour férié, à une journée de compensation supplémentaire.
ARTICLE 5 – PRORATA PRIME D’ANCIENNETE ET QUOTE PART 13EME MOIS
Les parties conviennent que la prime d’ancienneté ainsi que la quote part 13ème mois ne seront pas proratisées en cas d’absence pour motif de maladie professionnelle ou accident de travail / trajet.
Les parties conviennent également que la prime d’ancienneté ainsi que la quote part 13ème mois seront proratisées en cas d’arrêt maladie à partir du 91ème jour d’absence consécutifs ou non sur l’année civile.
ARTICLE 6 – REUNION DE PREPARATION DES PROCHAINES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES
Les parties conviennent de se rencontrer à partir de septembre 2025 en vue de débuter les discussions relatives aux négociations annuelles obligatoires de l’année 2026 afin de préparer au mieux celles-ci et de définir de part et d’autre les objectifs de chacun.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.
Les Parties au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.
Les Parties au présent accord conviennent également de poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 13 juin 2006 et de la Convention Collective applicable, qui fixent les modalités du travail à temps partiel.
ARTICLE 8 – SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Un accord d’entreprise sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes a été signé en date du 25 juin 2025. De plus, l’index sur l’égalité hommes / femmes a été publié sur le site du Ministère du Travail au 1er mars 2025.
Ainsi, la société réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.
Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans la société dans la base de données économiques et sociales, la société Société de Restauration du Musée d’Orsay s’engage à agir dans les domaines suivants :
les écarts de salaire entre les femmes et les hommes ;
l’écart entre le pourcentage d’hommes et de femmes de par les conditions d’accès à l’emploi
et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes via notamment la formation professionnelle.
Le diagnostic et l'analyse de la situation respective des femmes et des hommes seront analysés et suivi dans le cadre du suivi annuel de l’accord d’entreprise.
ARTICLE 9 - DISPOSITIONS RELATIVES AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 16 février 2006 et des avenants en date du 13 avril 2010 et 18 décembre 2012, ainsi qu’un plan d’épargne d’entreprise le 10 décembre 2012, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application dudit accord.
ARTICLE 10 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant les formalités de dépôt prévu par le Code du Travail.
ARTICLE 11 - FORMALITES DE DENONCIATION ET DE REVISION
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties signataires adhérentes, et selon les modalités décrites ci-après. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.
Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.
En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant 12 mois, qui commenceront à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail. Au surplus, les Parties au présent accord ont la faculté de demander à tout moment la révision dudit accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties signataires. Les Parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision. L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.
ARTICLE 12 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des Parties signataires et dépôt auprès de la DRIEETS (Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.
Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de la société. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Issy-les-Moulineaux, le 10 avril 2025
(En quatre exemplaires, un pour chaque partie)
Pour la SOCIÉTÉ DE RESTAURATION DU MUSÉE D’ORSAY :