Accord d'entreprise SOCIETE DE VALORISATION DES EFFLUENTS DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

ACCORD RELATIF AU TRAVAIL POSTE AU SEIN DE LA SOVEES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société SOCIETE DE VALORISATION DES EFFLUENTS DE L'EUROMETROPOLE DE STRASBOURG

Le 17/12/2024


ACCORD RELATIF AU TRAVAIL POSTE AU SEIN DE LA SOVEES



Entre :


La Société de Valorisation des Effluents de l'Eurométropole de Strasbourg (SOVEES) dont le Siège social est situé Route du Glaserswoerth « La Wantzenau » - 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur , Président, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,


Et :

Les Organisations Syndicales Représentatives  :

CFDT représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

FO représentée par Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical,

D’autre part,








PREAMBULE

L'Eurométropole de Strasbourg ayant confié l'exploitation de la station d'épuration des eaux usées de Strasbourg - La Wantzenau - à la SOVEES, à compter du 1er octobre 2023, jusqu'alors exploitée par la société ValEauRhin, les salariés affectés à ce contrat ont été transférés, en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail, à la SOVEES. Les accords Ex-ValEauRhin demeurant applicables pour une période dite de “survie” de 15 mois.

En conséquence, la Direction et les organisations syndicales se sont rencontrées en vue de négocier les termes et modalités d'un nouvel accord. A la suite d’un cycle de négociation matérialisé par trois réunions en date du 7, 22 octobre, et 6 novembre 2024 les parties sont parvenues à un accord concernant le travail posté.

Les parties conviennent expressément que le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l'article L. 2261-10 du Code du travail, et que les dispositions du présent accord annulent et remplacent l'ensemble des dispositions issues d'accords collectifs, d'usages, de décisions unilatérales ou d'accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société ValEauRhin et qu'elles se substituent aux dispositions ayant le même objet issues d'accords collectifs, d'usages, de décisions unilatérales ou d'accords atypiques applicables antérieurement au sein de la société ValEauRhin.

TITRE I - Champ d’application et objet

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés travaillant en équipes successives habituellement ou occasionnellement.

1.1 - Travail en cycle continu - Travail posté

L'organisation du travail des salariés en services postés, prend la forme d'un travail continu par des salariés formant des équipes distinctes qui se succèdent sur un même poste de travail de 8 heures (équipes fonctionnant 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7).
La prise de repos hebdomadaire s’effectue par roulement par dérogation de droit aux dispositions de l’article L. 3132-12 du Code du travail.

Ce cycle continu est d'une moyenne de 33,60 heures par semaine (6 heures/14 heures ; 14 heures/22 heures ; 22 heures/6 heures), étant entendu que les collaborateurs concernés sont rémunérés sur la base de 35 heures effectives de travail par semaine.







L'enchaînement des postes dans le cycle est le suivant :

1ère semaine

2ème semaine

3ème semaine

4ème semaine

5ème semaine

Matin
Matin
Après-midi
Après-midi
Nuit
Repos
Repos

Repos
Repos
Matin
Matin
Après-midi
Nuit
Nuit

Repos
Repos
Repos
Repos
Matin
Après-midi
Après-midi

Nuit
Nuit
Repos
Repos
Repos
Matin
Matin
Après-midi
Après-midi
Nuit
Nuit
Repos
Repos
Repos


Le cycle pourra être modifié en cas de nécessités de service. Ces horaires collectifs font l'objet d'un affichage.

1.2 - Heures supplémentaires


Les heures effectuées à la demande de l’employeur pour les opérateurs mixtes au-delà de la durée hebdomadaire de travail peuvent donner lieu à majorations et/ou à récupération sous conditions.
Les majorations sont applicables à compter de la 36ème heure :
  • 25% de majoration pour les 8 premières heures supplémentaires : 36ème à la 43ème heure incluse.
  • 50% de majoration pour les heures suivantes soit à partir de la 44ème heure.
Les heures supplémentaires peuvent être payées ou récupérées.

Ainsi, le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos d’une durée équivalente à la demande du collaborateur sous la double réserve que :
  • le compteur de récupération présente un solde positif
  • ne dépasse pas 16h.

Les heures de repos acquises par le salarié pourront être récupérées à la demande du salarié par tranche d'une journée (8 heures pour les personnels en services postés) ou d'une demi-journée (4 heures pour les personnels en services postés) ou à minima à raison d'une heure.

La demande de récupération horaire devra être formulée auprès du supérieur hiérarchique concerné avec un délai de prévenance suffisant d'au moins 48 heures. Le supérieur hiérarchique donnera son accord en fonction des contraintes de service.

Pour les agents postés, sont comptabilisées comme des heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de la durée du cycle de travail en cours et dès le dépassement de l'horaire hebdomadaire moyen du cycle.

1.3 - Opérateur mixte

Un opérateur mixte est un collaborateur intégré au service exploitation au sein de l’équipe de jour. Il est également amené à réaliser, lorsque les raisons de service le justifient, des remplacements au sein des équipes postées, notamment pendant la période estivale et les périodes de fin d’année

Les horaires des opérateurs mixtes sont aménagés afin de veiller à respecter les temps de repos entre une activité en service posté et une activité au sein de l'équipe jour.

TITRE II - Indemnisation de la sujétion de travail posté

2.1- Majorations de poste

Pour tenir compte de l'organisation spécifique des services continus, les heures normales de travail sont majorées dans les conditions ci-dessous pour les salariés postés :

Plage horaires


De 6 heures à 22 du Lundi au Vendredi
Pas de majoration
De 22 heures à 6 heures du Lundi au Vendredi
30 %
De 6 heures à 22 heures Samedi
30 %
De 6 heures à 22 heures Dimanche
40 %
De 22 heures à 6 heures Samedi
50%
De 22 heures à 6 heures Dimanche
60 %
De 6 heures à 22 du Lundi au Vendredi fériés
100 %
De 22 heures à 6 heures du Lundi au Vendredi fériés
130 %
De 6 heures à 22 heures Samedi fériés
130%
De 6 heures à 22 heures Dimanche fériés
140 %
De 22 heures à 6 heures samedi fériés
150%
De 22 heures à 6 heures Dimanche fériés
160 %

2.2 - Prime de poste complémentaire de remplacement

Les collaborateurs travaillant dans le cadre d'un service posté ont droit à une prime complémentaire par poste effectivement travaillé pour les motifs suivants :
  • remplacement du technicien d'exploitation en cas d'absence : 17,50€ ;
  • changement de poste tel que prévu dans le cycle ou sortie ponctuelle de poste (hors formation), à la demande expresse de la hiérarchie et sans respect d'un délai de prévenance de 7 jours : 25€ .

2.3 - Prime de passation de consignes

Le technicien d'exploitation -ou le chef opérateur en cas de remplacement du technicien- doit être présent à son poste de travail 15 minutes avant la prise de poste pour permettre le passage de consigne.
Le technicien d'exploitation -ou le chef opérateur qui remplace le technicien- perçoit une prime de 3,00 euros bruts versée par poste pour compenser le temps lié au passage de consigne.

2.4- Primes de panier

Le salarié qui est contraint de prendre son repas sur son lieu de travail, en raison de conditions particulières d'organisation ou d'horaires de travail (travail posté, travail en horaire décalé ou travail de nuit) bénéficie d'un panier repas.
Cette indemnité est égale à 7.80 € par journée complète effectivement travaillée (horaire journalier comprenant le temps de pause légal). Elle figure au bulletin de paie et supporte les cotisations sociales pour la partie dépassant le plafond d'exonération actualisé chaque année par l’URSSAF. Elle est non cumulable avec tout remboursement de frais professionnels de cette nature.

2.5 - Cas des Opérateurs mixtes

Lorsqu’un opérateur mixte remplace un membre de l’équipe postée et termine par un poste de matin ou d’après-midi, son responsable devra s’assurer que les règles de repos physiologique sont respectées. Chaque prise de poste devra être séparée de 11h de repos consécutifs.
En tout état de cause, un Opérateur mixte ne pourra pas travailler plus de 6 jours de travail d'affilés.

Cas particulier du remplacement sur un poste de nuit :

Lorsqu'un opérateur mixte remplace un membre de l'équipe postée pendant plusieurs jours et termine son poste de nuit, il doit bénéficier automatiquement de deux jours de repos consécutifs avant de retrouver son poste initial en équipe de jour.

Exemple :
Vendredi matin équipe postée 6h/14h
Samedi et dimanche après-midi 14h /22h équipe postée
Lundi / Mardi nuit 22h/6h équipe postée
Mercredi / jeudi repos compensateur sans panier repas
Vendredi équipe jour

TITRE III- Planning et répartition du temps de travail

Pour le personnel posté, un planning prévisionnel sera établi conformément au roulement des cycles susvisés.
Ledit planning sera établi pour une période de 4 à 6 semaines.

Les horaires collectifs pourront être modifiés pour nécessités de service sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires minimum sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles.

Lorsque des circonstances imprévisibles induisent une modification du planning établi, empêchant le respect du délai de prévenance susvisé, le collaborateur dont le planning aura été modifié bénéficiera de la prime de remplacement prévue à l’article 2.2.
Dans ce cas, aucun délai de prévenance ne sera applicable.

Un agent posté ne pourra être affecté à 2 postes successifs, sauf circonstances exceptionnelles ou nécessités imprévues de fonctionnement. En tout état de cause, un agent posté ne pourra travailler plus d’un poste ½ soit 12 heures de manière successive.

TITRE IV- Autres dispositions

4.1 - Jours de congés supplémentaires

Les salariés travaillant dans le cadre d'un service posté bénéficient des dispositions conventionnelles de branche consistant à l'attribution de 2 jours de repos supplémentaires, par année civile complète, en raison des contraintes spécifiques liées au travail posté (article 5.1.2 de la convention collective nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement).

4.2 - Journée de solidarité

Pour les salariés postés, cette journée de solidarité prendra la forme de la prise d'un jour de « repos supplémentaire » ou d'une journée de travail de 7 heures sur une journée habituellement non travaillée du planning. Les modalités d'exécution de cette journée de la solidarité seront appréciées par le responsable hiérarchique et se feront de manière similaire par équipe de travail compte tenu des nécessités de service.

4.3 - Temps de pause

Les salariés travaillant en services postés, tels que définis à l'article 2.2, disposent d'un temps de pause rémunéré de 30 minutes par poste.
La prise de ce temps de pause se fera de manière alternée pour garantir la continuité de service et ce dans le respect des dispositions légales et réglementaires.
Ce temps est qualifié de temps de travail effectif, les salariés ne pouvant s'éloigner de leur poste de travail à cette occasion et restant pendant cette période à la disposition de l'employeur (article L 3121-2 du code du travail).
La prise de repas pendant cette période se fait dans les locaux aménagés prévus à cet effet.

4.4 - Temps de travail annuel

Le temps de travail annuel effectif des agents de quart étant inférieur à la durée légale annuelle de 1607 heures, cette différence intègre les compensations en temps pour le travail de nuit définies par les articles L.3122-40 et L.3122-41 du Code du Travail.

TITRE V – Dépôt et Publicité de l’accord

5.1 - Entrée en vigueur


Le présent protocole d’accord entrera en vigueur dès son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’emploi, du travail et des Solidarités (DREETS) du Bas Rhin en application des articles D.2231-2, D.2231-4, D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail.

Un exemplaire du présent accord sera transmis, en application des dispositions de l'article L.2231-5, R.2262-2 du Code du travail à l’ensemble des organisations syndicales signataires et une copie sera adressée à l’ensemble des élus du Comité Social et Économique de la SOVEES.

En application de l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Strasbourg.

Le texte du présent accord fera l'objet d'un affichage sur les panneaux prévus à cet effet.


Fait à Strasbourg, le 17 décembre 2024
En 3 exemplaires,

Pour la SOVEES, Monsieur , Président

Pour les organisations syndicales,

CFDT représentée par Monsieur,

FO représentée par Monsieur.


Mise à jour : 2025-02-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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