Accord d'entreprise SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE

Accord d'entreprise n°1/2019 relatif aux mesures salariales

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS NORMANDIE

Le 31/01/2019


Embedded Image
ACCORD D'ENTREPRISE N°1/2019
relatif aux Mesures Salariales 2019

Entre :
La Société des Autoroutes Paris-Normandie, représentée par …………………………………………, Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

et,

Les organisations syndicales suivantes :

- C.F.D.T.représentée par ………………………………………………
- C.G.T.représentée par ………………………………………………
- F.O.représentée par ………………………………………………
- U.N.S.A. Autoroutes représentée par ………………………………………………

D’autre part,



Il a été convenu et décidé ce qui suit :


Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail. Il fait suite à trois réunions de négociations qui ont eu lieu les 16, 25 et 31 janvier 2019.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société présents à l’effectif à la date de signature du présent accord.

Article 2 – Mesures salariales pour le personnel n’ayant pas une rémunération forfaitaire

L’augmentation globale moyenne est

1,80 % des salaires de base pour le personnel de la Société n’ayant pas une rémunération contractuelle forfaitaire.

Elle sera répartie comme suit :
  • 1,30 % au titre de l’augmentation de la valeur du point, ce qui porte la valeur du point à 6,7119.

  • 0,36 % au titre de l’avancement à l’ancienneté, dont le versement a été effectué en janvier 2019 (Article 45-1 de l’accord inter-entreprises)

soit 1,66 % au titre de des mesures collectives avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.


  • 0,14 % au titre de la valorisation de la performance (art. 45-2 accord interentreprises) et du déroulement de carrière ("quotas par échelons" de l'art. 45-3 accord interentreprises et selon accord N°5/2010 et PV de désaccord N°1/2011 à l’issue des négociations annuelles obligatoires de 2011)

Article 3 – Augmentation de la valeur du panier et de la prime d’éloignement au 1er janvier 2019

L’indemnité de panier fera l’objet

d’une revalorisation de 1,14 % et sera portée en conséquence à hauteur de 8,0477 €.

Les indemnités conventionnelles d’éloignement sont

revalorisées de 4,00 %. Les nouveaux montants sont déterminés dans le tableau ci-dessous :


Montants 2019

Tranche 1 (2 à 5 km)

1,53€

Tranche 2 (+ 5 à 10 km)

2,96€

Tranche 3 (+ 10 à 15 km)

4,37€

Tranche 4 (+ 15 à 20 km)

4,98€

Tranche 5 (+ 20 à 25 km)

5,52€

Tranche 6 (+ 25 km)

6,08€

Article 4 – Mesures spécifiques complémentaires

  • Attribution d’un point bonus aux Assistants Clients Péage ayant exercé des missions de « Faisant-Fonction »

Les parties ont décidé d’attribuer

1 point d’indice supplémentaire aux Assistants Clients Péage qui exercent, ou ont exercé, des missions de « Faisant-Fonction » depuis le 1er janvier 2016.

  • Intégration de la prime de qualification autoroutière dans le traitement de base

Les parties conviennent que les missions des Ouvriers Autoroutiers Qualifiés et des Chefs d’équipe doivent être valorisées par l’intégration de l’actuelle prime de qualification autoroutière à leur salaire de base exprimé en points d’indices (« indice de base »).
Cette mesure est réservée aux Ouvriers Autoroutiers Qualifiés et aux Chefs d’équipe présents à l’effectif à la date d’entrée en vigueur du présent accord, à l’exception des salariés actuellement en cessation anticipée d’activité.
En conséquence, l’indice de base des salariés bénéficiaires visés ci-dessus, sera augmenté de 10 points avec effet rétroactif au 1er janvier 2019. Il est entendu que cette augmentation de 10 points est versée en contrepartie de la disparition de la Prime de qualification autoroutière.
En outre, il est précisé que l’indice de base des nouveaux embauchés ainsi que celui des salariés bénéficiant d’une mobilité fonctionnelle sur un poste d’Ouvrier Autoroutier Qualifié ou de Chef d’équipe, ne pourra être inférieur à l’indice de base minimum afférent au poste, auquel il sera ajouté 10 points d’indice.
Les dispositions du présent paragraphe se substituent de plein droit à toutes les dispositions ayant le même objet et/ou à toutes les parties d’accords en vigueur faisant référence à la Prime qualification autoroutière, notamment :
  • Article 7 de l’accord n°5/96 ‘Organisation de la viabilité’ stipulant « La prime ouvrier autoroutier est portée à 4 points pour les personnes en 2x8 ou 3x8 qui effectuent les rondes de surveillance » ;
  • Article 2 – Paragraphe n°3 de l’accord n°2/2005 ‘Département viabilité’ stipulant « La prime de qualification autoroutière a été instaurée par l’accord d’entreprise n°2/90 « nouvelles définitions d’emploi » du 4 octobre 1990. Cette prime était de 3 points pour les ouvriers autoroutiers 2x8 et de 4 points pour les ouvriers autoroutiers 2x8 logés et 3x8 (revalorisation issue de l’article 7 de l’accord d’entreprise n°5/96 « organisation de la viabilité » du 26 avril 1996). Afin de mieux prendre en compte l’évolution des compétences nécessaires à l’ouvrier autoroutier pour intervenir sur le réseau (article 2, § 2), les parties signataires conviennent d’harmoniser et de revaloriser la prime de qualification autoroutière pour l’ensemble des ouvriers autoroutiers en CDI (2x8 non logés, 2x8 logés, 3x8), en la portant à 10 points. La Direction et les Organisations syndicales affirment que cette prime de qualification autoroutière ne doit en aucun cas amener à sous-estimer le risque du travail sous circulation. La volonté partagée par tous à la Sapn est d’accorder une importance majeure à la prévention et à la protection des salariés et de leur santé et non de rémunérer le risque au travail. »

Article 5 – Personnel Agents de Maîtrise ayant une rémunération forfaitaire et personnel Cadre

La hausse moyenne de la rémunération des salariés agents de maîtrise bénéficiant d’une rémunération forfaitaire et de la rémunération des cadres sera de

1,96 %

Une photographie des augmentations des salariés cadres et des salariés agents de maitrise forfaitaires sera présentée et fera l’objet d’un point à l’ordre du jour d’une réunion spécifique.

Article 6 – Parité salariale entre les femmes et les hommes

La société s’engage à examiner la situation salariale sous l’aspect parité entre les femmes et les hommes afin que les mesures décrites dans le présent accord soient appliquées de manière équitable.

Article 7 - Durée et date d’entrée en vigueur – Adhésion

Le présent accord est conclu pour l’année 2019 à l’exception de l’article 4.2 qui sera appliqué de manière indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain du dépôt.
Toute organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et non-signataire du présent accord pourra y adhérer conformément aux dispositions légales.

Article 7 - Dépôt

Conformément aux articles L 2231-5 et R 2231-1 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et auprès du Greffe du Conseil des prud’hommes.

Fait à Grand-Couronne, le 31 janvier 2019

En 7 exemplaires originaux.

Pour la Société des Autoroutes Paris-Normandie,


Pour le Syndicat CFDT,



Pour le Syndicat CGT,
Pour le Syndicat CGT – FO,
Pour le Syndicat UNSA,
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir