La SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES, dont le siège social est situé à BAZET (65460), rue du Lotissement, inscrite au RCS de Tarbes sous le numéro 433 940 483, représentée par .…, en qualité de ….
D’une part,
Et
Les représentants des organisations syndicales
… agissant en qualité de Délégué Syndical, ….
… agissant en qualité de Délégué Syndical, ….
… agissant en qualité de Délégué Syndical, ….
D’autre part,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord d’entreprise est conclu en application des dispositions des articles L.3132-16 et suivants du code du travail, disposant que « dans les industries ou les entreprises industrielles, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que le personnel d'exécution fonctionne en deux groupes dont l'un, dénommé équipe de suppléance, a pour seule fonction de remplacer l'autre pendant le ou les jours de repos accordés au premier groupe ».
Le présent accord a donc vocation à instituer et encadrer le recours aux équipes de suppléance, ayant pour fonction de remplacer l’équipe de semaine pendant son ou ses jours de repos.
Cet accord est conclu afin de répondre à un accroissement de la production, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réaction aux demandes de la clientèle, et de développer l’emploi.
C’est ainsi que des discussions se sont engagées avec les délégués syndicaux de la société SCT en vue de la conclusion de cet accord.
Article 1 : Champ d’application
Le régime d’équipe suppléance est instauré à l’ensemble des services de l’entreprise. La mise en œuvre au sein des différents services se fera en fonction des besoins de l’activité de l’entreprise.
Le travail en équipe de suppléance sera proposé aux salariés volontaires de l’entreprise, CDI/CDD/Intérimaire, sous réserve de l’adéquation de leurs compétences à celles exigées par le poste.
Des recrutements spécifiques peuvent être réalisés dans le cas où il n’y aurait pas suffisamment ou pas de volontaires pour couvrir le besoin.
Ce régime ne concerne pas les salariés de semaine pouvant être amenés à travailler le samedi. Ces derniers ne seront pas considérés comme étant en équipe de suppléance et continueront de bénéficier des avantages dédiés.
Article 2 : Mise en œuvre contractuelle
L'affectation aux équipes de suppléance impliquera le passage à temps partiel.
Cela donnera lieu à l’établissement d'un avenant au contrat de travail fixant les modalités d'horaire, la durée de cette affectation, la rémunération et le retour au poste précédemment occupé.
Ce type d’avenant pourra être renouvelé autant de fois que de besoin, toujours sur la base du volontariat.
Article 3 : Horaires de travail de l’équipe de suppléance
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Jours travaillés en remplacement des périodes de repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, la durée quotidienne de travail effectif des salariés affectés aux équipes de suppléance est de : -12 heures maximum si le recours à ces équipes n’excède pas 48 heures consécutives, par exemple le samedi et le dimanche ; -10 heures maximum si le recours à ces équipes excède 48 heures consécutives, par exemple le vendredi, samedi et le dimanche. Dans des cas exceptionnels, la direction pourra demander à l’inspection du travail l’autorisation de dépasser la durée quotidienne maximale de 10 heures.
Les horaires seront définis dans les avenants aux contrats de travail.
•Jours travaillés en remplacement des périodes de fermeture collective
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, en plus du travail sur les périodes de repos hebdomadaire, les équipes de suppléance pourront être amenées à travailler lors des périodes non travaillées collectivement par l’équipe de semaine (jour férié, congé payé, Réduction du Temps de Travail, fermeture de l’entreprise).
Pour ce qui est des jours fériés collectivement chômé par l’équipe de semaine, l’équipe de suppléance pourra être occupée un de ces jours fériés sans que cela mette en cause son activité de fin de semaine.
En revanche, lorsque le remplacement a lieu lors des congés annuels collectifs de l’équipe de semaine, et que ce remplacement dépasse une journée, l’équipe de suppléance ne pourra pas être occupée simultanément en fin de semaine.
La durée quotidienne de travail effectif lors de ces remplacements ne pourra excéder 10 heures. En cas de remplacement sur une semaine entière (exemple fermeture de fin d’année), l’équipe de suppléance pourrait adopter les horaires de travail de jour des horaires collectifs.
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Repos obligatoire
Conformément aux obligations légales, les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficieront d’un repos : -De 11h entre deux journées travaillées ; -De 35h de repos hebdomadaire.
Le repos hebdomadaire ne sera pas donné le dimanche compte tenu du statut spécifique des salariés affectés aux équipes de suppléance.
Le repos sera accordé le jour suivant la fin de la prise de poste, en principe le lundi, sauf dans l’hypothèse où les salariés des équipes de suppléance sont amenés à remplacer les équipes de semaine un jour férié tombant un lundi.
Article 4 : Temps de pause
Le personnel en horaire de suppléance bénéficie de deux périodes de 30 minutes de pause pour une journée de travail, rémunérés et inclus dans le temps de travail effectif du salarié.
La prise de pause se fait de manière organisée et concertée au sein du collectif de travail afin d’assurer la continuité de l’activité.
La première pause devra impérativement commencer avant que les salariés n’aient atteint six heures de travail consécutif.
Article 5 : Rémunération
Afin de prendre en compte les sujétions liées à ce régime d’horaires, la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise.
Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés des équipes de suppléance sont amenés à réaliser un temps de travail effectif pour remplacer les salariés de semaine les jours collectivement non travaillés durant la semaine, ni lorsque la formation du salarié est mise en œuvre pendant les horaires de travail des salariés de semaine.
La majoration prévue au premier alinéa ne se cumule pas avec les majorations ou primes conventionnelles ayant également pour objet de compenser des sujétions liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail.
Les éléments de rémunération collectifs, tels par exemple, le 13ème mois, la prime de vacances, prime sur objectifs, ne seront pas proratisés pour les salariés en équipe de suppléance.
Enfin, un salarié en équipe de suppléance étant considéré comme travailleur à temps plein, impliquant une rémunération équivalente à un temps plein, sur laquelle les cotisations salariales et patronales seront calculées, le salarié ne pourra exercer une autre activité professionnelle.
Article 6 : Travail du dimanche
Il est précisé que le travail du dimanche des équipes de suppléances constitue une dérogation conventionnelle au repos dominical.
Pour autant, le travailleur de fin de semaine ne bénéficiera pas de la majoration pour travail du dimanche, la majoration de 50 % des travailleurs de fin de semaine étant déjà destinée à compenser le travail du dimanche notamment.
Article 7 : Congés payés et absences
La durée des congés payés annuels est calculée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Lors de la prise de congés payés, les jours pris seront décomptés comme suit, lorsque la durée de recours habituel à l’équipe de suppléance n’excède pas 48h consécutives : - 2,5 jours ouvrés si le mode d’acquisition est en jours ouvrés pour un congé pris isolément le samedi ou le dimanche, - 5 jours ouvrés selon le mode d’acquisition en jours ouvrables ou jours ouvrés pour un congé pris le weekend complet.
Lors de la prise de congés payés, les jours pris seront décomptés comme suit, lorsque la durée de recours habituel à l’équipe de suppléance est supérieure à 48h consécutives : - 2,5 jours ouvrés si le mode d’acquisition est en jours ouvrés pour un congé pris isolément le vendredi, le samedi ou le dimanche, - 5 jours ouvrés si le mode d’acquisition est en jours ouvrés pour un congé pris le weekend complet de 3 jours.
Les salariés de l’équipe de suppléance seront également éligibles aux autres congés prévus par le code du Travail et les dispositions conventionnelles de branche et d’entreprise applicables.
Pendant le temps d’affectation aux équipes de suppléance, les salariés ne pourront acquérir de jour de RTT, et ne pourront pas prendre de jour de RTT sur les temps de travail de fin de semaine.
Les équipes de suppléance seront suspendues durant les périodes de fermeture annuelle de l’entreprise.
Article 8 : Passage de l’équipe de suppléance à l’équipe de semaine
En application de l’article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un poste autre que de suppléance. A cet effet, le salarié qui le souhaite informe l’employeur par écrit de sa volonté d’occuper un tel poste.
L’employeur lui communique alors par tout moyen la liste des postes disponibles correspondant à l’emploi qu’il occupe.
Le cas échéant, le salarié notifie à l’employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu’il souhaite occuper. L’employeur lui répond dans un délai d’un mois au plus tard après réception de la demande. En cas d’accord des parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l’employeur.
Dans la mesure du possible, la Société accédera à sa demande si, à la suite d’un nouvel appel à volontariat, elle a la possibilité de remplacer le salarié sur son poste de fin de semaine.
A défaut, elle informera le salarié demandeur de cette possibilité dès que l’opportunité se présentera. La rémunération des salariés en équipe de suppléance, qui reprennent poste en équipe de semaine, ne pourra pas être inférieure à celle des salariés travaillant en semaine.
Article 9 : Activités réalisées en semaine à titre exceptionnel
Il est prévu la possibilité pour les salariés travaillant en équipe de suppléance de participer à des formations, réunions, visites médicales planifiées en semaine.
Considérées comme du temps de travail effectif, les durées maximales de temps de travail et les durées minimales de repos doivent être respectées.
Article 10 : Droit à la formation
Les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail. A défaut, elle peut être mise en œuvre au cours des jours habituellement non travaillés, sans remettre en cause son assimilation à du temps de travail effectif, notamment au regard de la rémunération et du respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Lorsque, en application des dispositions législatives et conventionnelles, la formation est mise en œuvre en dehors du temps de travail effectif, elle peut être réalisée sur tous les jours non travaillés par le salarié en équipe de suppléance.
La rémunération des salariés en équipe de suppléance, en formation en dehors du temps d’activité de l’équipe de suppléance, est rémunéré en totalité au taux normal appliqué en semaine, sans majoration.
Les salariés en équipe de suppléance amenés à suivre une formation en semaine ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine que si la somme des heures liées à la formation suivie par le salarié travaillant en équipe de suppléance et les heures réalisées en fin de semaine totalise au plus 35 heures sur la même semaine.
Ils ne pourront pas non plus être occupés lors du week-end précédant la formation, si la durée de celle-ci ne permet pas le respect des durées hebdomadaires et quotidiennes minimales de repos.
Article 11 : Droits légaux et conventionnels
De manière générale, les salariés affectés à l’équipe de suppléance bénéficient des mêmes droits et sont soumis aux mêmes dispositions légales, réglementaires et conventionnelles que les autres membres du personnel, sous réserve des dispositions spécifiques les concernant.
Article 12 : Durée de l’accord – révision - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt.
Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant, dans les conditions prévues par le Code du travail.
La demande de révision pourra intervenir à tout moment et porter sur tout ou partie du présent accord. Elle devra être notifiée par écrit à l’autre partie, par tout moyen démontrant la remise de l’écrit.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 13 : Notification et dépôt
Conformément aux dispositions légales, un exemplaire original du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.
Il sera enfin transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche métallurgie.
Fait à BAZET, le 30 juin 2023
En 7 exemplaires originaux dont un a été remis à chacune des parties