Accord d'entreprise SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES

Accord Collectif Instituant un Régime d'Astreinte pour le personnel amené a intervenir dans le domaine informatique

Application de l'accord
Début : 28/06/2019
Fin : 27/12/2019

25 accords de la société SOCIETE DES CERAMIQUES TECHNIQUES

Le 25/06/2019


ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN régime d'astreinte

Entre

La Société des Céramiques Techniques représentée par M. agissant en qualité de Directeur de Site

Et

Les délégations suivantes,

  • Mme agissant en qualité de Déléguée Syndicale, Syndicat C.F.D.T
  • M. agissant en qualité de Délégué Syndical, Syndicat C.F.T.C
  • M. agissant en qualité de Délégué Syndical, Syndicat C.G.T

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La durée du travail au sein de S.C.T. est régie par les dispositions de l’accord d’entreprise du 9 juin 2008.
Le régime d’astreinte est institué pour l’ensemble du personnel amené à intervenir dans le domaine informatique.

  • Période d’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Les astreintes sont mises en place par roulement hebdomadaire.
De ce fait, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié peut au maximum effectuer quinze astreintes par mois, dimanche et jours fériés compris.
L’astreinte ne peut être effectué pendant les déplacements professionnels, formations professionnelles, RTT, heures de récupération, congés payés de quelque nature qu’ils soient (congés payés, évènement familiaux, maternité, enfant malade...)
Toutefois, dans les structures dont l'effectif ne permet pas une rotation équitable du personnel d'astreinte, il peut être dérogé au nombre de quinze astreintes dans la limite de vingt et une astreinte par mois.

  • Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 1 mois avant sa date de mise en application. L’information se fait selon la modalité suivante : un courrier électronique sera envoyé à chaque personne concernée l’informant du planning général établi.
Lorsque l'entreprise est confrontée à une contrainte particulière, la date et l’heure de l’astreinte peuvent être modifiées en respectant un délai de prévenance de 8 jours. Cette modification intervient selon la modalité suivante : information par courrier électronique.

  • Compensation des astreintes
Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation financière suivante : « Prime d’astreinte » correspondant à un montant forfaitaire versé mensuellement correspondant à 300 euros - défini dans le cadre d’un avenant au contrat de travail du/des salarié(s) concernés - qui sera déclenchée dès lors qu’au moins une astreinte aura été effectuée dans le mois.


  • Respect des repos quotidiens et hebdomadaires
Conformément à l'article D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail

(pour exemple : arrêt du réseau, panne des serveurs, défaut de sauvegardes, défaut messagerie ou internet, blocage ERP, ….) pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article D. 3131-1 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos quotidien ininterrompu.
Conformément à l'article L. 3132-4 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives, le salarié bénéficie d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

Pour les interventions autres que pour effectuer des travaux urgents, tels que définis à l'article L. 3132-4 du Code du travail, et conformément à la législation en vigueur, le salarié doit bénéficier d'un nouveau repos hebdomadaire de vingt-quatre heures consécutives.

  • Modalités de suivi des astreintes
Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

  • Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une période probatoire de 6 mois et entre en vigueur dès le 28 juin 2019. Une évaluation des premiers mois d’exploitation sera présentée lors d’un prochain CE mensuel au plus tard un mois avant l’échéance du présent accord.



  • Rendez-vous et suivi de l'application de l'accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.


  • Révision
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.


  • Dénonciation
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


  • Formalités de publicité et de dépôt
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.




Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Tarbes et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Tarbes.



  • Fait à Bazet, le 25 juin 2019



La Direction Les organisations syndicales
C.F.D.T.




C.F.T.C.





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