Accord d'entreprise SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 18/03/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI

Le 18/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE CONCLU DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020







ENTRE LES SOUSSIGNES :


La SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI société anonyme au capital de 204350 €uros dont le siège social est situé à GAILLAC TOULZA (31550) Château de Verdaich
Ladite société représentée par,
Agissant en sa qualité de Présidente du Conseil d’Administration
Ci-après désignée « la Société des Cliniques du midi » ou « l’entreprise »

D’UNE PART



ET

- Le Syndicat SUD, représenté par, désigné en tant que délégué syndical par courrier recommandé du

- Le syndicat CFDT, représenté par, désigné en tant que délégué syndical par courrier recommandé du



D’AUTRE PART



ET APRES AVOIR EXPOSE :


1°) La société des cliniques du midi a pris l’initiative d’organiser, au titre de l’année 2020, la négociation annuelle sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée et ce conformément à l’article L 2242-1 1er du code du travail.
La société des cliniques du midi étant dotée d’un accord d’intéressement, d’un accord de participation et d’un PEE, le partage de la valeur ajoutée n’a pas fait l’objet d’une négociation tout comme d’ailleurs le temps de travail dans la mesure où la durée du travail, son organisation et son aménagement sont conformes aux besoins de l’entreprise et aux attentes de son personnel et des organisations syndicales représentatives.

Dans ces conditions, la négociation annuelle obligatoire 2020 devait porter uniquement sur la rémunération.

2°) A l’issue de la dernière réunion, si les parties à la négociation ne sont pas parvenues à un accord sur une quelconque augmentation générale des salaires, elles se sont par contre accordées pour instituer une prime mensuelle ASH (« prime valorisation ASH ») et également augmenter la prime mensuelle (« prime revalorisation AS) dont bénéficient les aides soignant(e)s diplômé(e)s, prime instituée par l’accord d’entreprise signé le 16 novembre 2019 (accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2009).

3°) Ainsi, après discussions et négociation, les parties ont souhaité formaliser le présent accord d’entreprise.

En conséquence, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

A titre d’accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2020 prévue par l’article L 2242-8 du code du travail.

ARTICLE 1 : La prime dite « prime valorisation ASH »

1-1 Cette prime mensuelle spécifique bénéficie exclusivement aux ASH non qualifié(e)s.


Toutefois, pour prétendre effectivement au bénéfice de cette prime spécifique, l’ASH doit être classé en E.a depuis au moins huit (8) ans.
Cette condition d’ancienneté s’apprécie dès la signature du présent accord et à sa date de signature.
Tant que cette condition d’ancienneté n’est pas remplie, l’ASH ne peut pas prétendre au bénéfice de cette prime.
Si la condition d’ancienneté est remplie postérieurement à la signature du présent accord, le premier versement de cette prime interviendra avec la paie du mois suivant celui au cours duquel cette condition d’ancienneté est remplie.

1-2 Cette prime spécifique est liée à la seule qualité d’ASH non qualifiée.

En conséquence, dès qu’un ou qu’une bénéficiaire de cette prime n’est plus classé(e) en E-a et n’occupe plus ainsi un poste d’ASH non qualifié(e), ce (ou cette) bénéficiaire, automatiquement et de plein droit, sans formalité d’aucune sorte, ne peut plus prétendre au bénéfice de cette prime et il (ou elle) cesse de la percevoir à compter du mois au cours duquel il (ou elle) n’est plus classée(e) en E-a.

Tel est le cas notamment du (ou de la) bénéficiaire qui passe de E-a à E-Q-A.

1-3 Le montant mensuel brut de cette « prime valorisation ASH » variera selon le coefficient hiérarchique de l’ASH non qualifié(e) qui remplit la condition d’ancienneté requise et il suivra l’évolution ultérieure de ce coefficient hiérarchique.

Selon le coefficient hiérarchique de l’ASH non qualifié(e) bénéficiaire, le montant mensuel brut de cette « prime valorisation ASH » est le suivant :

Coefficient de l’ASH

bénéficiaire

Prime mensuelle brute (base 35 heures)

191
60
192
60,31
193
60,63
194
60,94
195
61,26
196
61,57
197
61,88
198
62,20
199
62,51
200
62,83
201
63,14
202
63,46
203
63,77
204
64,08
205
64,40
206
64,71
207
65,03
208
65,34
209
65,65
210
65,97
211
66,28
212
66,60
213
66,91
214
67,23
215
67,54
216
67,85
217
68,17
218
68,48
219
68,80
220
69,11
221
69,42
222
69,74
223
70,05
224
70,37
225
70,68
226
70,99
227
71,31
228
71,62
229
71,94

1-4 Cette prime « valorisation ASH » est proratisée en cas de travail à temps partiel.


Cette prime est également réduite en cas d’entrée ou de départ en cours de mois et elle ne supporte ni les majorations pour heures supplémentaires ni les augmentations, de quelque nature que ce soit, applicables aux autres éléments de la rémunération, quels qu’ils soient.


Bien entendu, la prime mensuelle spécifique due au titre d’un mois donné est également réduite en cas d’absence au cours de ce mois.


Cette prime spécifique est prise en compte pour vérifier si le salaire minimum mensuel conventionnel auquel peut prétendre son ou sa bénéficiaire est atteint, compte tenu de son coefficient hiérarchique.


Cette prime est également prise en compte pour vérifier si son ou sa bénéficiaire a effectivement perçu la rémunération annuelle conventionnelle garantie (RAG) à laquelle il peut prétendre en application des dispositions conventionnelles compte tenu de son coefficient hiérarchique.

ARTICLE 2 : Revalorisation de la prime aide-soignant(e) diplômé(e)



Les parties entendent rappeler que cette prime mensuelle spécifique aux aide(s) soignant(e)s diplômé(e)s a été instituée dans le cadre d’un accord d’entreprise signé le 16 novembre 2009 (accord d’entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire 2009).

Le tableau qui figure à l’article 2 de l’accord d’entreprise signé le 16 novembre 2009 est remplacé par le tableau suivant :




















Coefficient de l’AS diplômée bénéficiaire

Prime mensuelle brute (base 35 h)

190
105,10
192
106,21
194
107,32
196
108,42
198
109,53
200
110,64
202
111,74
204
112,85
206
113,96
208
115,06
210
116,17
212
117,27
214
118,38
216
119,49
218
120,59
221
122,25
223
123,36
225
124,47
227
125,57
230
127,23
232
128,34
234
129,44
236
130,55
239
132,21
241
133,32
244
134,98
246
136,08
249
137,74
251
138,85
254
140,51
256
141,61

Les autres dispositions de l’article 2 de l’accord susvisé demeurent inchangées.

ARTICLE 3 : Clause de sauvegarde

Les parties signataires entendent préciser que les avantages quels qu’ils soient, prévus par le présent accord ne pourront en aucun cas se cumuler avec des avantages de même nature ou non, institués au niveau de la branche, postérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord.

Dans ce cas, seul l’avantage le plus favorable s’appliquera.

ARTICLE 4 : Durée du présent accord – entrée en vigueur

4-1 Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de signature.

Les dispositions de l’article 1 entreront en vigueur rétroactivement à compter du 1er janvier 2020.

Les autres dispositions et notamment celles de l’article 2 entreront en vigueur à compter du 1er avril 2020.

ARTICLE 5 – Révision

Chaque partie signataire ou adhérente ou toute autre personne habilitée par la loi, peut demander à tout moment la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comportera, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;

- les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient et elles feront l’objet des formalités de dépôt et publicité prévues à l’article 7 ci-dessous.

ARTICLE 6 – Dénonciation

Cette dénonciation est régie par les articles L 2261-9 et suivants du code du travail :
Sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois, l’accord pourra être dénoncé par l’entreprise ou la totalité des organisations salariales signataires, selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès des services de l’Administration du Travail (DIRECCTE – Antenne de la Haute-Garonne de Toulouse) et du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.
Cette dénonciation entraînera l’obligation, pour toutes les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue déterminer le calendrier des négociations.

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement.

- A l’issue de ces négociations, sera établi soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents feront l’objet des formalités de dépôt et publicité dans les conditions prévues ci-dessous à l’article 7.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été convenue expressément, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis de trois mois prévu ci-dessus et ce conformément à l’article L 2261-11 du code du travail.
Passé ce délai d’un an, le présent accord cessera de produire ses effets pour autant que la dénonciation émane de la totalité des signataires salariés ou de l’entreprise, seule signataire employeur, sous réserve du maintien des avantages individuels acquis par les salariés de l’entreprise en application dudit accord.

ARTICLE 7 - Dépôt et publicité :

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la société Cliniques du Midi.

Cette dernière déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire original de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse en un exemplaire original.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la société Cliniques du midi au CSE ainsi qu’à chaque délégué syndical signataire.

Les salariés seront collectivement informés de l’accord négocié et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans la société.
Un exemplaire de cet accord sera également tenu à la disposition du personnel au sein du service R-H.


Fait à Gaillac Toulza,
Le 18 mars 2020
En 7 exemplaires originaux

Pour la SA SOCIETE DES CLINIQUES DU MIDI
Pour le Syndicat SUDLa Présidente du Conseil d’Administration
Le délégué Syndical





Pour le Syndicat CFDT
Le délégué syndical



Mise à jour : 2020-07-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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