Accord d'entreprise SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES

Un accord d'entreprise 2020 relatif aux congés payés et JRTT

Application de l'accord
Début : 28/02/2020
Fin : 27/02/2021

24 accords de la société SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES

Le 27/02/2020


Accord d’entreprise 2020 relatif aux congés payés et JRTT



Entre les soussignés :

SOCIETE DES FORGES DE FRONCLES S.A.S. d'une part,
Représentée par M…………………….……– Directeur Général

ET

L’organisation syndicale CFDT,
Représentée par M. ………………………. – Délégué Syndical

ET

L’organisation syndicale CGT,
Représentée par M. ………………………. – Délégué Syndicald’autre part,

Il est convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent de la Société des Forges de Froncles S.A.S

ARTICLE 2 : Prise des congés payés pendant la période estivale

La période légale et conventionnelle de prise de congés payés se situe du 1er Mai 2020 au 31 Octobre 2020 et chaque salarié devra prendre au minimum douze jours ouvrables de congés consécutifs au cours de cette période, en fonction de ses droits à congés.
Au titre de l’année 2020, les salariés prendront obligatoirement trois semaines de congés payés entre le 1er mai 2020 et le 31 Octobre 2020, étant entendu que la cinquième semaine est obligatoirement positionnée sur la fin décembre 2020.
Au cours de cette période, deux semaines de congés seront fixées du 03 au 16 août 2020 semaines (32-33) du fait de la fermeture de l’entreprise (sauf pour le service maintenance et les permanences). La troisième semaine sera prise la semaine précédant ou succédant ces dates (semaine 31 ou semaine 34) en accord avec les Chefs de Services.
La journée du 15 Aout tombe un samedi, jour ouvrable non travaillé dans l’entreprise. De ce fait, les salariés bénéficieront d’une journée supplémentaire de congés payés. Cette journée supplémentaire compensant le 15 août sera repositionnée sur les congés payés de la période hivernale (cf. article 3) et en tout état de cause prise avant le 31/01/2021, pour les salariés de permanence à la période de noël. Sans que cela puisse entrer dans le calcul et l’acquisition de jour de congés supplémentaire au titre du fractionnement. Par ailleurs les salariés qui ne prendraient que ces deux semaines, devront prendre un jour de congé supplémentaire, pour respecter la règle des 12 jours de congés consécutifs.
Par exception, les fours de traitement thermique seront obligatoirement arrêtés au minimum trois, voire 4 semaines consécutives semaines 31-32-33, voire 34. Les salariés affectés à ces équipements prendront donc obligatoirement ces trois ou quatre semaines consécutives.


Il est précisé que le service maintenance bénéficiera de deux semaines consécutives de congés payés par roulement pour l’ensemble des collaborateurs, à poser en dehors de la période du 3 au 23 août 2020 (période de gros entretien de maintenance).
Seuls certains techniciens pourront prendre deux semaines de congé consécutives pendant les semaines 31 à 33, à conditions que le personnel de maintenance fasse en sorte que les compétences nécessaires soient présentes, et ceci en accord avec le Chef de Service. Etant entendu que ces personnes ne peuvent être les mêmes que celles en ayant déjà bénéficié l’année précédente.
La troisième semaine sera prise la semaine précédant ou succédant les deux semaines de congés initiaux ou après les travaux de maintenance, en accord avec le Chef de Service.
Ils pourront poser la quatrième semaine de congés payés, accolée ou non à l’une de ces trois semaines, si celle-ci ne tombe pas dans la période du 3 au 23 Aout 2020, en accord avec le Chef de Service. Etant précisé que l’ensemble de ces quatre semaines seront prises entre le 1er mai 2020 et le 30 Avril 2021.
Les autres services pour lesquels une permanence est nécessaire pendant la période du 03 au 16 août 2020 (services commercial, informatique ou logistique), bénéficient de quatre semaines de congés payés dont trois semaines successives, à poser par roulement sur la période du 1er mai au 31 octobre 2020.
D’une façon générale, il appartiendra à chaque salarié de poser sa quatrième semaine de congés payés, sur la période du 1er mai 2020 au 30 Avril 2021, qui sera donnée par roulement en accord avec les Chefs de Services, étant entendu que si celle-ci est prise en dehors de la période légale et conventionnelle, les parties conviennent qu’il ne sera pas octroyé de congés supplémentaires de fractionnement.
D’un point de vue pratique et en fonction de ce qui précède, le personnel exprimera ses souhaits, de façon précise, pour les trois premières semaines et le mois de prise pour la quatrième semaine, au plus tard le 31 Mars 2020,

en utilisant le document de recueil de souhait remis par le service des Ressources Humaines.

La demande de prise de congés fera l’objet d’une réponse du responsable de service intervenant au plus tard le 15 Avril 2020.

Au moment de la prise de la quatrième semaine, le salarié complètera une feuille de demande d’autorisation d’absence pour confirmer ses dates.
A défaut d’expression du salarié sur ses souhaits de dates de congés pour le 31 mars 2020, les congés seront positionnés par l’employeur pour les salariés concernés
Toutefois, il est rappelé que pour la prise des congés payés par roulement, l’ordre des départs sera déterminé par le Responsable de service selon les modalités suivantes en veillant à conserver un nombre de personnel suffisant en termes de polyvalence afin d’assurer la bonne marche du service :
(Étant rappelé que seront prioritairement bénéficiaires d’un droit à un congé simultané, les conjoints et partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans une même entreprise, sur justificatif auprès du service des Ressources Humaines).
  • Prise en compte de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congés, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint, du partenaire lié à un pacte civil de solidarité, des enfants en vacances scolaires, et ce sur présentation de justificatif,
  • puis prise en compte dans un deuxième temps de l’ancienneté au sein de l’entreprise,
  • et enfin le cas échéant de l’activité chez un ou plusieurs employeurs, sur présentation de justificatif.

ARTICLE 3 : Prise des congés payés pendant la période hivernale et fixation des 2 JRTT 2020, à disposition de l’employeur

Les 2 jours de RTT employeur sont positionnés les 21 et 22 décembre.
L’entreprise sera fermée du vendredi 18 décembre (fin de poste de nuit), au dimanche 3 janvier 2021 inclus, sauf pour le service maintenance et les permanences.
Pour cela il sera posé :
  • la cinquième semaine,
  • les 2 jours de RTT employeur (21 et 22 décembre)
  • la journée supplémentaire correspondant au 15 aout

Dans l’hypothèse ou des salariés ne bénéficient pas des 2 jours RTT ou de l’équivalent du 15 août, ils feront l’objet d’un traitement au cas par cas, comme tout salarié nouvellement embauché au moment des fermetures de l’usine.

Par exception pour cette période de fin/début d’année, les services pour lesquels une permanence de fonctionnement est nécessaire (maintenance, expédition, commercial…) pourront prendre la cinquième semaine de congés payés par roulement, en accord avec les Chefs de Service, selon les modalités définies à l’article précédent et ce avant le 31 janvier 2021. Pour ces personnels assurant les permanences à cette période, les JRTT à la disposition de l’employeur seront pris les 17 et 18 décembre 2020, ou à une autre date en accord avec le chef de service et au plus tard le 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 : Jour férié conventionnel

Le jour férié conventionnel 2020 est remplacé par la journée de solidarité selon les modalités indiquées ci-dessous.

ARTICLE 5 : Journée de solidarité (loi du 30/06/2004)

La loi du 30 juin 2004 a institué « la journée de solidarité » au profit des personnes âgées et handicapés.
La journée de solidarité s’applique à tous les salariés qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel. Si un salarié embauché en cours d’année a déjà effectué sa journée de solidarité chez un autre employeur, il peut refuser de la travailler chez le nouvel employeur sans que ce refus soit constitutif d’une faute. S’il travaille la journée considérée chez le nouvel employeur, cette journée lui sera rémunérée, si besoin est en heures supplémentaires ou repos compensateur de remplacement.
La durée de la journée de solidarité correspond à 07H00 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein (horaire journée ou horaires postés). Ceci implique que le plafond de la durée annuelle du travail effectif passe à 1607 heures. Pour le personnel en forfait annuel en jours, le nombre annuel de jours travaillés passe à 218 jours.
Le dépassement horaire éventuel, analysé sur la semaine, et par rapport au temps de travail en vigueur dans le service, génère le paiement d’heures supplémentaires.
La formule retenue en 2020 dans le cadre de l’effort de solidarité nationale consiste à substituer une journée travaillée à la journée fériée conventionnelle. Le lundi 4 mai 2020, jour de la fête de Froncles, initialement chômé devient un jour travaillé. Ces modifications ne constituent pas une modification du contrat de travail.
Pour le personnel mensualisé, le jour de solidarité n’entraîne pas de modification de la rémunération.
En contrepartie, le lundi 1er juin 2020 (Lundi de Pentecôte) reste un jour férié chômé pour l’ensemble du personnel.

ARTICLE 6 : Reliquat de congés et de JRTT

L’ensemble des congés N-1 disponibles au 1er mai 2020, ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 30 Avril 2021.
Les congés d’ancienneté pour leur part ne pourront faire l’objet d’aucun report au-delà du 31 mai 2021.
Les congés restants devront avoir été porté à la connaissance de l’employeur par le salarié avant le 1er Mars 2021. Ils seront à défaut placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service.
Les JRTT à la disposition des salariés pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 ne pourront faire l’objet d’aucun report sur la période postérieure au 31 décembre 2020.

Ces JRTT devront avoir été porté à la connaissance de l’employeur par le salarié avant le 1er novembre 2020. Ils seront à défaut placés par l’employeur en fonction de l’organisation et des besoins de chaque service.

ARTICLE 7 : Durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature. A l’issue de cette période, il cessera automatiquement de produire ses effets.

ARTICLE 8 : Publicité de l’accord

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail (issus du Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 entré en vigueur le 18 mai 2018 et pris en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels), le représentant légal de l'entreprise :
  • procèdera au dépôt du présent accord, ainsi que des pièces accompagnant ce dépôt, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). L’accord sera déposé en version intégrale au format « pdf », ainsi qu’en version anonymisée au format « docx » qui sera rendue publique sur la base de données nationale accessible par tous à l’adresse legifrance.gouv.fr
  • remettra également un exemplaire de l’accord au greffe du conseil des prud’hommes du siège social de la société.

FRONCLES, le 27/02/2020

La Délégation Syndicale CFDT
La Direction


La Délégation Syndicale CGT


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