Le présent avenant à l’accord égalité professionnelle signés le 30 juin 2017 est conclu en application des dispositions des articles L. 2242-5, L. 2242-5-1, L. 2242-7, L. 2323-47 du CT ; Décret du 18 décembre 2012, circulaire DGT du 18 janvier 2013, relatifs à l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Entre d’une part,
La société SAEM PARCUS, dont le siège est situé 55 rue du Marché Gare, représentée par monsieur, en sa qualité de Directeur Général
Et d’autre part,
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, FO, CFTDT, CFTC représentées respectivement par leur délégué syndical, PREAMBULE
Le présent accord marque la volonté commune des parties de formaliser une véritable politique d’entreprise en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
1 – Il a été convenu ce qui suit :
L’accord égalité professionnelle hommes/ femmes est ainsi modifié :
Dans son Article 3 – 1 Domaine d’action : La rémunération effective :
Objectif retenus :
Objectif 1 : Affirmer l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes.
Actions 1 : Budgétiser l’harmonisation entre les salaires. Assurer des augmentations de salaires. Lissage sur 3 ans.
Indicateur : Différence de salaire entre les hommes et les femmes par catégorie de poste et par sexe. Nombre d’augmentation effectuée.
Action 2 : Valoriser le congé paternité en maintenant la rémunération intégrale du salarié pendant son congé paternité.
Indicateur : Montant des rémunérations versées pour congé paternité.
Dans son Article 3 – 2 Articulation entre la vie professionnelle et la vie professionnelle de famille.
Objectifs retenus :
Objectifs 1 : Valoriser le congé paternité en y participant financièrement.
Actions : Maintenir la rémunération intégrale du salarié pendant son absence.
Indicateurs : Montant des rémunérations versées pour congé paternité.
Objectifs 2 : Aider les salariés concernés par les absences pour enfants malades en y participant financièrement.
Actions : Maintenir l’engagement unilatéral de l’employeur datant du 3 janvier 2013, prévoyant d’accorder 5 jours de congés exceptionnels rémunérés par an, par salarié, pour enfant malade (les conditions de mise en œuvre étant décrites dans le document ci-dessus nommé).
Indicateur : Montant des rémunérations versées pour congés pour enfants malades.
Objectifs 3 : Favoriser le congé parental d’éducation à temps partiel.
Actions : Donner la possibilité au salarié à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation de cotiser sur la retraire à hauteur d’un salaire plein. Afin de conserver l’intégralité de ses droits à retraite.
Indicateur : nombre de salarié en congé parental d’éducation à temps partiel ayant opté pour ce choix.
Les autres termes de l’accord restent inchangés.
2 – Publicité de l’avenant.
Le texte du présent accord est déposé en deux exemplaires, dont un sous forme électronique, auprès de la DIRECCTE, et en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes de Schiltigheim.
Fait à STRASBOURG, le 6 février 2018, En 6 exemplaires dont un pour chaque partie. Pour la société PARCUS Monsieur, Directeur Général