ACCORD SUR LES PRINCIPES D’ORGANISATION ET DE REMUNERATION DES ASTREINTES ET PERIODES DE MISE EN ALERTE
STPI
Entre les soussignés
La Société STPI enregistrée au RCS sous le n° SIRET 43401105200108, dont le siège social est situé 07 rue Eugène et Armand Peugeot 92500 Rueil Malmaison représentée par Madame XXXXXXXXXX agissant en sa qualité de Directrice Générale,
Ci-après désignée «
la Société »,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales :
L'organisation syndicale CGT représentative au sein de la société STPI représentée par : Mme XXXXXXXXXX Déléguée syndicale ;
L'organisation syndicale CFTC représentative au sein de la société STPI représentée Mme XXXXXXXXXX Déléguée syndical et Madame SPITERI Laurence Déléguée Syndical
L’organisation syndicale CFDT représentative au sein de la société STPI représentée par M XXXXXXXXXX , Délégué syndical ;
L’organisation syndicale FO représentative au sein de la société STPI représentée par M.XXXXXXXXXX, Délégué syndical ;
d’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Ces dernières années, la Société STPI a constaté une évolution importante dans les besoins de ses clients, qui nécessite une adaptation de ses méthodes de travail, notamment s’agissant des services requis par les clients pour réaliser des prestations inhabituelles en volume ou en nature (par exemple: opérations de déneigement) ou à des moments ne pouvant être planifiés en horaire normal de travail (par exemple: inondations). L’astreinte permet d’assurer la continuité et la permanence du service dans un cadre sécurisé. Elle se traduit par la mise en place, pour un périmètre donné, d’une organisation spécifique, en dehors de l’horaire habituel de travail, afin de pouvoir faire effectuer et coordonner les interventions ponctuelles urgentes. Pour l’essentiel, les clients de STPI souhaitent maintenant ne plus payer un service d’astreinte permanent mais seulement sur préavis, dont la durée peut être variable selon les clients. En vue de pouvoir assurer une continuité de service auprès de nos clients en cas d’incidents ou pour assurer la continuité de notre service, il convient donc de mettre en place un système double avec deux niveaux:
la mise en vigilance: les salariés volontaires et en capacité d’intervenir sont inscrits sur une liste et sont appelés en cas de nécessité. Leur intervention n’est pas obligatoire;
l’astreinte: les salariés en capacité d'intervenir dans le cadre d’une astreinte sont appelés en cas de nécessité et sont dans l’obligation d’intervenir. Les salariés en mesure de prendre une période d'astreinte font partie de la liste établie pour la mise en alerte.
Par définition les collaborateurs au forfait (cadres ou non cadres) sont considérés susceptibles d’être placés en situation de vigilance, en fonction des besoins de l’Entreprise. Le présent accord a pour objectifs de fixer les modalités d’organisation et d’indemnisation des cadres et non cadres, des mises en situation de vigilance et des astreintes pour l’ensemble des sites de la Société, dans le respect de la vie personnelle et de la santé des salariés.
PARTIE I : GÉNÉRALITÉS
Définitions
de la mise en vigilance:
Une période de mise en vigilance s’entend comme une période pendant laquelle le salarié se porte volontaire pour être contacté en cas de besoin, sans pour autant en avoir l’obligation, et d’être en mesure d’intervenir en dehors de ses horaires normaux de travail pour effectuer un travail au service de l’entreprise. La situation de mise en vigilance peut être permanente (par exemple: intervention pour l’inondation d’un atelier) ou temporaire, sur des périodes de risque identifié (par exemple: mois d’hiver pour les interventions de viabilité hivernale). Les éventuelles interventions réalisées interrompent le repos.
de l’astreinte :
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, à l’obligation d’être joignable en mesure d’intervenir en dehors de ses horaires normaux de travail pour effectuer un travail au service de l’entreprise. L’astreinte est fondée sur des travaux urgents ne pouvant être différés ou reportés à l’heure de reprise du travail. Dans ces conditions, les interventions réalisées durant le temps d’astreinte interrompent le repos. Un salarié ne peut pas être d’astreinte durant sa période de congés, de formation ou de RTT.
Définition du temps d’intervention
Les durées d’interventions effectuées dans le cadre du présent accord sont décomptées de la prise d’intervention au téléphone jusqu’au retour du salarié au domicile ou à sa prise de poste contractuelle. Ce temps consacré à l’intervention est considéré comme du temps de travail effectif, y compris les temps de déplacements.
Salariés concernés par l’astreinte
L’inscription sur les listes de sites de mise en alerte d’un salarié s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié sous réserve des aptitudes physiques et des restrictions médicalement constatées par le médecin du travail lors de la dernière visite médicale du salarié. Le salarié devra également justifier de sa capacité à se rendre sur les sites d’intervention en dehors des heures habituelles et hors les moyens de transport collectifs, la hiérarchie conservant son pouvoir organisationnel d’accepter ou de refuser l’inscription d’un salarié sur la liste de mise en situation de vigilance, dans le plus strict respect des règles visant à un juste équilibre entre les salariés volontaires et aptes aux critères. Si toutefois aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise désignera le personnel susceptible d'être mis en vigilance ou d’astreinte, et s’engage à prendre en compte, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités. Un salarié inscrit sur la liste de mise en vigilance mais qui aurait décliné 3 fois sur la période durant laquelle il est placé dans cette liste se verra retiré et en perdra les bénéfices. En cas de maladie ou d’empêchement pendant la période d’astreinte, le salarié devra informer le plus rapidement possible sa hiérarchie afin qu’elle puisse prévoir son remplacement.
Organisation de l’astreinte
Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des modalités de la prestation définies dans le contrat établi entre la société STPI et le client. Durant cette période, les astreintes peuvent s’étendre sur une semaine complète (jour/nuit), des week-ends (samedi/dimanche) et sur les jours fériés. Elles sont déterminées de façon précise et en fonction du besoin. Il est rappelé que les encadrants exploitants font partie intégrante de l’organisation et du fonctionnement de l’astreinte. Ils en assurent aussi bien l’organisation que l’animation et la remontée des informations auprès des services. Les modalités sont précisées sur l’engagement d’astreinte et le hiérarchique détermine le planning qui doit être porté à la connaissance du salarié 15 jours avant la mise en oeuvre, avec un minimum d’au moins 3 jours en cas de déclenchement de la viabilité hivernale sur préavis hebdomadaire et sauf circonstances exceptionnelles (remplacement d’un salarié absent, raison de sécurité, déclenchement tardif du client…). Parallèlement le salarié recevra avec son planning un document d’information individuel précisant les modalités pour le bon déroulement de ses astreintes à savoir :
Heures de début et de fin de la période d’astreinte
Délais d’intervention
Quand nécessaire, l
a mise à disposition ou non d’un téléphone durant la période d’astreinte, à utiliser dans un cadre strictement professionnel, conformément à la charte des systèmes d’information du Groupe Veolia
Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problèmes bloquant
De manière générale toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
L’engagement d’astreinte
Avant la mise en œuvre d’une astreinte, le salarié doit remplir et signer le document « engagement d’astreinte » (cf annexe 1) qui précise :
La nature des interventions
Les sites d’intervention
La période sur laquelle le salarié s’engage à effectuer des astreintes
Le délai d’intervention exigé
Le salarié remettra un exemplaire de l’engagement à son supérieur hiérarchique et en conservera un exemplaire. Cet engagement est renouvelable avec l’accord des parties.
Partie II : REGLEMENTATION
Durée maximale d’astreinte :
D’astreinte
Un salarié peut être en astreinte uniquement en dehors de son horaire contractuel. Le temps d’astreinte (hors intervention) n’est pas du temps de travail effectif. L’astreinte pourra s’organiser selon les besoins de l’Exploitation et du nombre de volontaires comme suit :
Une semaine sur deux (jours calendaires ou ouvrés)
Deux semaines sur trois (jours calendaires ou ouvrés)
Un week-end sur deux
Deux week-ends sur trois
Ce roulement sera défini préalablement par le responsable hiérarchique et inscrit dans le planning remis au salarié.
de situation de mise en vigilance
L'inscription d'un salarié sur une liste de mise en vigilance s'organisera selon les besoins de l'Exploitation et du nombre de volontaires nécessaires comme suit: - pas plus de deux mois consécutifs - chaque période devra être suivie d'une période laissée libre d'inscription sur la liste de mise en vigilance d'au moins 50% du temps de la période précédente
Si besoin, un roulement sera défini préalablement par le responsable hiérarchique et inscrit dans le planning remis aux salariés concernés.
Astreinte et temps de repos
Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est comptabilisée pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévu à l'article L 3131-1 et des durées de repos hebdomadaires prévues aux articles L3132-2 et L3164-2 du code du travail. Il est rappelé qu'en cas d'intervention durant la période d'astreinte, le salarié doit bénéficier de son repos intégral dès la fin de l'intervention, à moins qu'il ait déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continu soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien entre deux jours de travail et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire entre deux semaines de travail. En cas d'intervention au cours du repos hebdomadaire, le salarié bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.
Astreinte et chômage partiel
Il n’y a pas d’incompatibilité entre l’astreinte et le chômage partiel. Un salarié peut être en astreinte durant une journée non travaillée. Le temps d’intervention en astreinte étant du temps de travail effectif, il sera ainsi déduit du décompte des heures chômées.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
Les heures effectuées dans le cadre des interventions ne s’imputent pas sur le contingent annuel, conformément à l’article L3121-16 du code du travail.
Partie III : INDEMNISATION DE LA MISE EN VIGILANCE ET DE L’ASTREINTE
Montant forfaitaire
Pour les non-cadres, toute période d’astreinte donne droit au paiement d’une indemnité rémunérée selon les modalités suivantes :
Du lundi 21h00 au vendredi 21h00 :
20 euros bruts pour une période d’une journée (limitée à 2 journées isolées par semaine; au-delà le montant pour une semaine sera payé)
65 euros bruts par semaine
Du vendredi 21h00 au lundi 21h00 :
50 euros bruts pour une période d’une journée (au-delà le montant pour une le week-end complet sera payé)
125 euros bruts par week-end
En cas d’absence autorisée pendant la période d’astreinte, le montant de l’indemnité sera proratisé au nombre de jours d’absence.
Pour les périodes de situation de mise en vigilance:
pour une semaine entière, du lundi 21h00 au lundi suivant 21h00: 10 euros bruts (limité à 2 semaines consécutives ou non par période de 4 semaines)
pour un mois entier, du premier au dernier jour du mois: 30 euros bruts
Pour les collaborateurs cadres et non cadres rémunérés au forfait jour, compte-tenu de leur implication particulière dans les décisions d'engagements des astreintes, une majoration de 50% prenant en compte toutes sujétions liées aux situations de mise en vigilance ou d'astreinte sur site (appels préalables par exemple ou interventions) sera appliquée.
Tant pour les périodes de situation de mise en vigilance que pour les périodes d'astreinte, un planning devra être matérialisé et transmis au service RH et Paie. Chaque nature d'opération devra faire l'objet d'un planning séparé (par exemple: le planning d'intervention sur fuites d'eau sera différent de celui mis en place en même temps pour une période de mise en vigilance pour la viabilité hivernale)
Intervention
Plage d’intervention
Horaire de jour : De 06h00 à 21h00*
Horaire de nuit : De 21h00 à 06h00*
Lundi au samedi
Majoration de 25% du taux horaire
Majoration de 35% du taux horaire
Dimanche et jours fériés
Majoration de 55% du taux horaire
* En dehors du temps de travail contractuel.
Le temps indemnisé est au minimum d’une heure, même si l’intervention réalisée a été plus courte. Le temps de déplacement est compris dans le temps d’intervention et indemnisé selon les mêmes modalités. En dehors des interventions sur le lieu de travail habituel, les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise sauf pour les salariés bénéficiant d’un véhicule de service ou de fonction.
PARTIE IV : MODALITÉS DE SORTIE DU DISPOSITIF D’ASTREINTE.
Sortie temporaire- définitive
Le salarié ayant perdu temporairement les capacités d'effectuer l'astreinte ou d'être sur la liste des situations de mise en vigilance, du fait d'une inaptitude partielle de travail à durée limitée, sera exempté de la sujétion d'astreinte ou de mise en vigilance pendant la période d'incapacité qui aura été prescrite par la médecine du travail. L'avis d'inaptitude temporaire rendu par Je médecin du travail devra mentionner expressément cette suspension temporaire de l'astreinte ou de la mise en vigilance ainsi que sa durée. Durant cette période, le salarié ne bénéficiera plus des éléments de rémunération liés à l'astreinte et aux situations de mise en vigilance. A l'issue de cette période, et après validation par le médecin du travail de l'aptitude du salarié à l'astreinte, il sera à nouveau intégré à la liste de mise en vigilance et, de ce fait, susceptible d'être appelé au titre d'une astreinte. La sortie de la liste des situations de mise en vigilance sera également prononcée lorsqu'un salarié aura perdu les habilitations et permis nécessaire à la réalisation des interventions résultant à l'astreinte. Il ne bénéficiera plus des éléments de rémunération liés. Le salarié qui renoncerait à l'inscription sur la liste de mise en situation de vigilance en cours de période perdra le bénéfice de la rémunération afférente pour la période considérée. La demande de renoncement devra être faite à la hiérarchie qui en accusera réception par écrit.
PARTIE V : SUIVI DES ASTREINTES
Conformément à l’article R 3121-1 du code du travail, il sera remis chaque mois au salarié le relevé d’astreinte des heures effectuées (annexe 2) récapitulant le nombre d’heures d’astreintes, les heures d’intervention effectuées et les compensations correspondantes. Afin que le temps d’astreinte soit indemnisé au salarié, le hiérarchique :
Remet le relevé d’astreinte des heures effectuées au salarié pour vérification et signature
Signe ce document et le transmet au service RH, et en remet une copie au salarié
PARTIE VI : MODALITÉS D’APPLICATION
Information des salariés
Le présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet dans les différents sites de la Société.
Dépôt et publicité
Conformément à l’article D2231-2 du Code du travail, le présent accord entrera en vigueur dès le lendemain de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Nanterre de manière digitale sur la plateforme gouvernementale TéléAccords et un exemplaire original sera également remis au secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes de Nanterre. Le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en vertu de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
Durée
Conformément à l’article L 2222-4 du code du travail issu de la loi travail du 08 août 2016, le présent accord est conclu pour une durée limitée, jusqu’au 31 décembre 2027.
Suivi de l’accord
Durant les 24 mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent accord, une commission de suivi sera mise en place. Elle aura pour objectif de :
Suivre le déploiement de cet accord dans les établissements
De vérifier que ses dispositions sont bien appliquées
De traiter les éventuelles difficultés d’applications
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé, avec préavis minimum de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée par la partie à l’initiative de la dénonciation à l’autre partie, avec copie à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) de Nanterre et au secrétariat Greffe du conseil de Prud’hommes de Nanterre. La dénonciation par une ou plusieurs organisations syndicales ne représentant pas la totalité des organisations syndicales signataires du présent accord n’a pas d’effet sur l’application de cet accord.
Révision
Conformément à l’article L 2261-7-1 du code du travail issu de la loi travail du 08 août 2016, jusqu’à la fin des mandats des représentants syndicaux signataires de cet accord, la procédure de révision ne peut être engagée que par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de cet accord. A l’issue de cette période, la procédure de révision pourra être engagée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, même à ceux n’ayant pas signé l’accord. Chaque partie signataire ou chacune de celles ayant adhéré ultérieurement, peut demander la révision du présent accord. La demande de révision peut porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord. La ou les parties prenant l’initiative de révision doivent la notifier à chacun des autres signataires, par lettre recommandée avec avis de réception ou par remise en main propre. La demande doit être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction des dispositions dont la révision est demandée. Une première réunion pour examiner cette demande de révision doit avoir lieu dans les 3 mois suivant la notification.
Fait à Rueil Malmaison en 6 exemplaires, le 30/01/2026
Pour la Direction STPI, XXXXXXXXXX Directrice Générale
Pour les organisations syndicales représentatives Pour la CGT Le Délégué Syndical XXXXXXXXXX