Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE

ACCORD RELATIF AUX SALAIRES ET FIXANT DIVERSES MESURES CONCERNANT LES CONDITIONS DE TRAVAIL (NAO)

Application de l'accord
Début : 26/12/2018
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS EN COMMUN DE LIMOGES METROPOLE

Le 26/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE


Entre les parties :

- la Société des Transports en Commun de Limoges Métropole, représentée par le Directeur Général,
- le Syndicat « SNTU-CFDT. » représenté par son Délégué,
- le Syndicat « F.O. » représenté par son Délégué,
- le Syndicat SATUL représenté par son Délégué,



Il a été convenu ce qui suit :


Préambule

Les parties se sont réunies à trois reprises dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire afin de discuter des différents points de revendication présentés par les organisations syndicales représentatives, en vue d’aboutir à la signature d’un accord d’entreprise.


Article 1

Au 1er février 2019, la valeur du point STCLM sera portée à 9.50 €.
Au 1er septembre 2019, la valeur du point STCLM sera portée à 9.60 €.


Article 2

Diverses mesures portant sur les conditions de travail sont décidées :

  • Un monnayeur sera mis en place dans le premier trimestre 2019 afin d’assurer la mise à disposition de change de monnaie et de billets
  • L’entreprise s’engage à lancer des études pour améliorer la circulation des véhicules et donc les conditions de travail sur les lignes 2, 5, 6 et 20. Ces projets seront ensuite proposés à la Communauté d’Agglomération Limoges Métropole.
  • La règle de dotation de carnets de titres sera modifiée pour s’adapter à l’usage du réseau
  • L’été, les véhicules sans climatisation intégrale seront affectés en priorité aux services à vacation
  • Les agents qui rencontreraient des difficultés pour la gestion dématérialisée de leur permis de conduire pourront s’adresser à une personne de l’entreprise. L’information sera communiquée par note de service.
  • Ouverture d’une discussion pour rechercher des moyens de permettre aux conducteurs de s’isoler à l’écart des clients sur les lignes qui enregistrent les plus grosses fréquentations.


Article 4

Les parties réaffirment que la S.T.C.L.M assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de traitement, de conditions de travail, d’emploi et de rémunération entre les hommes et les femmes.

Il est rappelé que les différents éléments composant la rémunération sont établis selon des normes identiques pour les différentes catégories de personnel. Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle, notamment les modes d’évaluation des emplois sont communs aux salariés des deux sexes.

Par ailleurs, les parties sont conscientes de l’importance d’être toujours très attentives à l’égalité entre tous concernant les conditions d’accès à l’emploi, à la formation professionnelle et à la promotion professionnelle.

Ces dispositions ont d’ailleurs fait l’objet d’un accord d’entreprise d’égalité Hommes/Femmes en date du 27 septembre 2016.


Article 5

Cet accord est à durée indéterminée.


Article 6

Le présent accord sera déposé, aux termes de l’article D.2231-2 du Code du travail, en 2 exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version sur support électronique le cas échéant non signé mais identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE et du Conseil de Prud’hommes dans le ressort de laquelle il a été conclu.


Fait à Limoges, le 26 décembre 2018

Pour la S.T.C.L.M.




Pour le Syndicat F.O. Pour le Syndicat SNTU-CFDTPour le Syndicat SATUL


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