ACCORD PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
DE L’ENTREPRISE
SOCIETE DES TRANSPORTS INTERURBAINS DU CENTRE
Entre :
L’Entreprise Société des Transports Interurbains du Centre, code NAF 4939A, dont le siège social est situé à ZI Le Buxerioux – 6, allée de la Garenne – 36000 CHATEAUROUX sous le numéro d’immatriculation 328 745 955
au RCS de Châteauroux représentée par […] en sa qualité de Directeur, dûment habilité à signer les présentes,
Ci-après dénommée « la Société », D’une part et,
Le Syndicat SUD Solidaires représenté par […], agissant en qualité de Déléguée Syndicale Centrale dûment mandatée,
Le Syndicat SRTC-FGTE-CFDT représenté par […] agissant en qualité de Déléguée Syndicale,
et ayant mandat de […], secrétaire générale du syndicat SRTC-FGTE-CFDT pour signature
Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives » ou « OSR »,
D’autre part, Conjointement dénommées « les parties »
PREAMBULE
De par la nature de son activité et ses engagements, la Société compte parmi les acteurs essentiels au sein des départements 18, 36 et 41, et joue un rôle indéniable dans la vie économique et sociale locale.
Au titre des valeurs du Groupe RATP, sont inscrits l’Humain et le Respect des personnes : « les femmes et les hommes sont pour nous le bien le plus précieux. Maintenir l’humain au cœur du développement du Groupe est la source première de notre excellence, de notre performance, de notre compétitivité, à travers un dialogue social dynamique et une politique RH exemplaire ».
Dans le cadre des chantiers menés, la Société a eu à cœur de travailler sur la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, et peut ainsi afficher une note de 94/100 au titre de l’index sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, pour l’année 2023.
Toutefois, la Société et les partenaires sociaux n’entendent pas réduire le sujet de l’égalité professionnelle aux actions mises en œuvre en matière de lutte contre les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. C’est pourquoi, les parties signataires de l'accord poursuivent leur engagement en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale.
Les partenaires sociaux réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes, à l’interdiction des agissements sexistes et du harcèlement sexuel. La Direction rappelle l’importance de l’ensemble des dispositifs normatifs mis en place au sein de la Société visant à interdire, lutter et le cas échéant sanctionner tout comportement discriminatoire, tout agissement sexiste ou de harcèlement sexuel, à savoir notamment le Règlement intérieur et le Code éthique annexé, la procédure d’alerte professionnelle portés à la connaissance du personnel.
Les parties reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité économique. Elles prennent également en compte les orientations prises au niveau de la branche des transports interurbains.
Dans ce cadre, les parties conviennent de continuer à mener des actions concrètes afin de : Améliorer l'égalité professionnelle dans le recrutement, Assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes, Garantir l'égalité salariale femmes-hommes, Développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.
Toute action visant à corriger les disparités de traitement suppose une connaissance précise et factuelle des différentes situations de l'entreprise. A cet effet, un bilan spécifique sur la situation comparée des femmes et des hommes sera réalisé chaque année (voir Annexe).
Des réunions de négociation relatives à l’égalité professionnelle ont été loyalement menées. Celles-ci se sont tenues les 04/12/2024, le 13/12/2024 et le 08/01/2025 à l’issue desquelles les Parties sont parvenues à un accord, (ci-après « l’Accord ») et ont convenu ensemble des stipulations suivantes, s’appliquant à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions ci-après-définies.
Les Parties précisent que l’Accord annule et remplace, à compter de sa date d’entrée en vigueur, toutes les dispositions préexistantes ayant le même objet, résultant d’un accord d’entreprise, d’un accord atypique, d’une pratique et/ou d’un engagement unilatéral applicable au sein de la Société.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique dans les conditions définies ci-après à l’ensemble des salariés de la Société, présents à la date d’entrée en vigueur de l’Accord, ainsi qu’à tout salarié embauché postérieurement à l’entrée en vigueur.
ARTICLE 2 - OBJECTIF
L’objet du présent accord est de favoriser l’égalité d’accès à l’égalité professionnelle pour tous les salariés.
ARTICLE 3 – ACTIONS D’ACCCOMPAGNEMENT EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
EMBAUCHE ET RECRUTEMENT
ARTICLE 1 _ Recrutement
L’entreprise s’engage à ce que le processus de recrutement, interne ou externe, se déroule dans les mêmes conditions pour les femmes et pour les hommes afin que le choix ne résulte que de l’adéquation entre la qualification des candidat(e)s et les compétences requises pour l’emploi proposé.
A cet effet, les offres d’emploi internes ou externes sont rédigées de manière qu’elles s’adressent indifféremment aux femmes comme aux hommes.
Indicateur : Annonces rédigées de manière non sexuée et ne véhiculant aucun stéréotype discriminatoire
Objectif : 100% des annonces rédigées de manière non sexuée et ne véhiculant aucun stéréotype discriminatoire au terme de l’accord
L’entreprise s’engage également à accroître la sensibilisation et/ou la formation du personnel intervenant lors du processus de recrutement, sur les risques de discriminations directes ou indirectes lors de l’embauche, en particulier fondées sur le sexe.
Indicateur : Inscription des collaborateurs intervenant lors du processus de recrutement, à des actions de sensibilisation sur les risques de discriminations directes ou indirectes lors de l’embauche
Objectif : 100% à l’échéance
GESTION DE CARRIERE ET FORMATION
ARTICLE 2 _ Formation
L’entreprise garantit l’égalité d’accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle, quel que soit le type de formation.
Par la formation, l’entreprise veille à maintenir les conditions d’une bonne polyvalence permettant l’accès des femmes au plus grand nombre de postes et en particulier à des postes qualifiants.
L’entreprise s’attache à prendre en compte, dans la mesure du possible, les contraintes liées à la vie personnelle et familiale qui peuvent entraîner des difficultés pour les salariés amenés à suivre une action de formation nécessitant de s’absenter de leur domicile pour un ou plusieurs jours.
De même, l’entreprise veille à organiser autant que possible des formations sur site et en e-learning.
Indicateurs :
Nombre de salariés ayant suivi une formation selon la catégorie professionnelle et le sexe (proportion à minima conservée entre les femmes et les hommes à l’échéance) Nombre d’heures d’action de formation par salarié selon le sexe (Moyenne équivalente entre les hommes et les femmes à l’échéance)
Objectif : Ecart maximum de 5%/an dans le respect de la proportion représentative homme/femme dans l’entreprise.
ARTICLE 3 _ Congé maternité, paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption ou parental
La Société s’engage à ce que le congé maternité, le congé d’adoption, le congé parental du/de la salarié(e) et le congé paternité et d’accueil de l’enfant ne puissent constituer un frein à l’évolution de carrière.
Elle prévoit les mesures suivantes :
Quatre (4) semaines avant le départ du/de la salarié(e) en congé, un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou un responsable des Ressources Humaines. Au cours de cet entretien seront abordées les questions suivantes : organisation du temps de travail jusqu’au départ en congé ; remplacement du/de la salarié(e) ; souhaits d’évolution ou de mobilité au retour de congé. Outre l’entretien professionnel légal, quatre (4) semaines après le retour du/de la salarié(e), un entretien sera réalisé avec son supérieur hiérarchique et/ou le Responsable des Ressources Humaines. Au cours de cet entretien, seront abordées les questions suivantes : modalités de retour au sein de l’entreprise ; besoins de formation ; souhaits d’évolution ou de mobilité ; organisation vie professionnelle/vie familiale.
Indicateurs :
Nombre de salariés (avec une répartition par sexe) en congé parental (pour une durée supérieure à 6 mois). Nombre de jours de congé paternité et d’accueil de l’enfant pris dans l’année et nombre de jours théoriques dans l’année (avec une répartition par catégorie professionnelle).
Objectif : 100% des demandes d’absence autorisées, et 100% des entretiens réalisés à l’échéance.
REMUNERATION EFFECTIVE
ARTICLE 4 _ REMUNERATION
L’entreprise s’engage à favoriser l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans le cadre de la détermination des rémunérations effectives.
Afin de réaliser cet objectif, l’engagement est pris, pendant la durée du présent accord d’examiner les niveaux de salaire et en mesurer les écarts éventuels, et le nombre de salariés concernés.
Indicateurs :
Nombre de salariés concernés et évolution du pourcentage d’écart – INDEX égalité HF.
Objectif : Nombre inférieur à 10 et pourcentage inférieur à 10 – 1 action par an de vérification
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Les parties signataires conviennent de se réunir une fois par an au sein d’une commission de suivi, nonobstant les prérogatives du CSE en matière d’Index égalité professionnelle.
Cette commission de suivi sera composée à égalité de représentants des organisations syndicales signataires du présent accord et des représentants de la Direction.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties signataires conviennent de se réunir après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.
ARTICLE 5 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail.
Toute demande de révision ou de modification du présent accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les articles dont la révision est demandée.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à compter de l'envoi de cette lettre, les Parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un accord de révision. A l’issue de ce délai plus trois mois, si aucun accord n’est trouvé, il sera établi par la Direction un procès-verbal de désaccord qui clôturera la demande de révision.
Si un accord ou un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’Accord ou de l’Accord qu’il modifie.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel accord.
Les Parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Société en vue de la négociation d’un éventuel accord de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou accord de révision que ce soit.
ARTICLE 6 – DENONCIATION DE L’ACCORD
La dénonciation du présent Accord ne pourra être envisagée que par accord unanime des parties.
ARTICLE 7 - DATE D’EFFET – DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord entrera en application sera applicable à compter du 01/05/2025, pour une durée de 4 ans, soit jusqu’au 30/04/2029.
Au terme de cette période de 4 ans, les parties établiront un bilan général des actions et des progrès réalisés.
ARTICLE 8 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail «TéléAccords », accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail, notamment :
Dans sa version intégrale en PDF de préférence (version signée des Parties) ;
Dans une version anonymisée obligatoirement en .docx à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire sera en outre adressé au Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Enfin en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et information de cet accord sera faite par tous moyens aux salariés.
Fait en 4 exemplaires, à Châteauroux, le 22/04/2025
POUR L’ENTREPRISE POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES