Accord d'entreprise SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT

Avenant n°2 à l'accord cadre sur la réduction du temps de travail du 02/03/2000

Application de l'accord
Début : 06/07/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société SOCIETE DES TRANSPORTS ROBERT

Le 06/07/2020


Avenant n°2 à l’Accord cadre sur la réduction du temps de travail du 02/03/2000


Entre les soussignés :


La Société des Transports Robert (STR) ayant son siège 31, avenue José Nobre – ZI Martigues – Ecopolis Sud - 13500 Martigues, représentée par XXX, agissant en sa qualité de Directeur, dûment mandaté à cet effet,


D'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives de la Société des Transports Robert :

La CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical,

La CGT, représentée par XXX, Délégué Syndical,

D'autre part,


Préambule

Dans le cadre des NAO de l’année 2020, dans un souci de transparence, la Direction a proposé aux représentants du personnel de formaliser dans un accord d’entreprise l’aménagement du temps de travail des collaborateurs de la STR.

Article 1 : Champ d’application de l’Accord


Le présent avenant à accord est soumis aux règles du code du travail relatives aux accords collectifs et aux conditions de dénonciation et de révision de ces accords.

Les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit aux stipulations des précédents accords de l’entreprise, abordant les thèmes cités ci-dessous, ainsi qu’aux stipulations résultant d’usages, de pratiques ou d’accords antérieurs qui lui seraient contraires et ce à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 2 : Organisation et aménagement du temps de travail des Conducteurs à temps complet


Article 2-1 : Durée du Travail :

La durée du travail des Conducteurs à temps complet de la Société des Transports Robert est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne, avec une rémunération brute mensuelle garantie et lissée à 151.67 heures de temps de travail payé.

Cette durée s’apprécie sur une période de 4 semaines, qu’on dénommera dans le présent Accord « cycle ».

Cette durée moyenne ne pourra varier qu’à l’intérieur de certaines limites fixées à l’Article 2-4.

Le nombre d’heures de temps de travail sera fixé à 140 heures au cours du « cycle » pour un salarié à temps complet sous conditions qu’aucune absence ne soit constatée dans la période.




Article 2-2 : Période de référence : cadre pluri hebdomadaire de 4 semaines dénommés « Cycle »
La période de référence de l’organisation du temps de travail est le cycle de 4 semaines.

Les parties conviennent par le présent Avenant n°2 à Accord que l’aménagement du temps de travail des conducteurs à temps complet sur un cadre de 4 semaines prenant ainsi effet à compter du 6 juillet 2020.


Article 2-3 : Calendrier de l’aménagement du temps de travail au « cycle »

Le calendrier prévisionnel du « cycle » et le programme indicatif des horaires de travail (appelé trame), sont communiqués aux salariés, par voie d’affichage, au moins 7 jours calendaires avant le début du « cycle ».

Le planning est confirmé chaque semaine le vendredi pour la semaine suivante et est affiché aux panneaux d’affichage prévus à cet effet.
La répartition et les horaires de travail prévus par cette programmation indicative peuvent être modifiés en cas de nécessité de service moyennant le respect d’un délai de prévenance qui peut être réduit à un jour calendaire (soit 24 heures précédant l’heure de prise de service) dans les hypothèses suivantes :
  • Absence d’un salarié (déclaration d’arrêt de travail ou prolongation d’arrêt de travail)
  • Evènement imprévisible lié à des intempéries
  • Tâche exceptionnelle
  • Surcroit d’activité ou commande exceptionnelle ;
  • Etc…

Cette modification pourra conduire aux modifications des repos théoriques prévus sur le roulement prévisionnel et donnera droit dans ce cas, à la prime de repos décalé suivante :

  • « prime de repos décalé » : cette prime est attribuée pour toute demande de l’exploitation de différer le repos (d’une journée complète prévue dans le roulement) et sous la condition que cette demande soit effectuée la veille ou le jour de la suppression de ce repos. En date de signature de l’accord cette prime est d’un montant de 26€.
Cette prime ne s’applique pas en cas de force majeure, pandémie...

Article 2-4 : Amplitudes de travail et repos à l’intérieur du cycle :

L’horaire collectif et la répartition du temps de travail sur cette période de 4 semaines peut être irrégulier et peut varier d’une semaine sur l’autre sans limite basse ou hausse dans le simple respect de la réglementation applicable en matière de durée du travail, d’amplitude journalière maximale, de temps de repos….
Les roulements prévisionnels théoriques des « cycles » (les trames) comporteront en moyenne 8 repos par cycle.
Les repos respecteront les règles légales et conventionnelles.
Un repos des deux jours de repos par semaine en moyenne sur le cycle pourra ainsi être fractionné en deux demi-journées, en accord avec le salarié.


Article 2-5 : Heures supplémentaires de fin de cycle

Les heures de travail effectif effectué au-delà de la durée du « cycle » fixée à l’article 3-1, sont des heures de travail supplémentaires.
Ces heures supplémentaires donneront lieues à majoration de salaire dans les conditions prévues par le Code du Travail.
Ainsi, à titre indicatif, dans les conditions actuelles de la loi, ces heures supplémentaires seront majorées comme suit :
  • de 25 % pour les 32 premières heures du « cycle », soit de la 141ème heure à la 172ème heure pour un cycle complet;
  • de 50 % au-delà de la 172ème heure pour un cycle complet.

Ces heures seront rémunérées en fin de période du cycle, soit pour le premier cycle du présent Accord, du 6 juillet 2020 au 2 août 2020, sur la paie du mois de septembre 2020.

Contingent d’heures annuelles :

Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au sein de la société est fixé à 230 heures.


Article 3 : Indemnisation des coupures et amplitudes des Conducteurs à temps complet


  • Indemnisation des coupures

La comptabilisation des temps de coupures s’effectue sur la période du cycle.

De même, la période de référence pour la compensation des coupures en cas d’insuffisance horaire est le cycle : en fin de cycle, ces temps de coupures décomptées pourront compenser l’insuffisance horaire.
La compensation de l’insuffisance horaire par l’indemnisation des coupures s’effectue toujours lorsque le temps décompté du cycle (temps décompté du décompte OKAPI) est inférieur à la garantie du cycle : dans ce cas, la différence est déduite du total des coupures.
En cas de dépassement du nombre d’heures de la garantie à effectuer sur le cycle, ces coupures seront payées au salarié concerné, en complément des éventuelles heures supplémentaires ou normales.


  • Indemnisation des amplitudes

La comptabilisation des temps d’amplitude s’effectue sur la période du cycle.

L’amplitude de travail au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
De même, la période de référence pour la compensation de l’amplitude en cas d’insuffisance horaire est le cycle : en fin de cycle, ces temps d’amplitude décomptés pourront compenser l’insuffisance horaire (si le salarié n’atteint pas le nombre d’heures de travail effectif à réaliser sur le cycle).
En cas de dépassement du nombre d’heures à effectuer sur le cycle, ces temps d’amplitude seront payés au salarié concerné, en complément des éventuelles heures supplémentaires.


Article 4 : Suivi de l’Accord

Il est mis en place une Commission de suivi du présent Accord.

Cette Commission sera réunira une fois par an et pour la première fois en novembre 2021, pour dresser un bilan annuel de l’application de l’Accord. Ce bilan sera présenté à la réunion suivante du CSE.
Cette Commission pourra être saisie de toute difficulté ou point particulier à la demande d’une des parties signataires du présent Accord sans toutefois se réunir plus de 2 fois par an.

Cette Commission sera composée de 2 membres du CSE titulaires élus, d’un Délégué syndical par organisation syndicale représentative dans l’entreprise et de 3 membres de la Direction.


Article 5 : Durée – Révision – Dénonciation et Dépôt de l’Accord


Le présent Avenant n°2 à Accord cadre sur la réduction du temps de travail, est conclu à durée indéterminée et prendra effet au 6 juillet 2020.

Le présent Accord est soumis aux dispositions du Code du Travail relatives aux règles de révision et dénonciation applicables.

Le présent Avenant n°2 à Accord cadre sur la réduction du temps de travail, conclu sans limitation de durée, pour être dénoncé à tout moment par toute partie signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par LRAR.
Le présent Avenant n°2 à Accord cadre fera l’objet d’un dépôt en deux exemplaires, dont une sur version support électronique et une version support papier auprès de la DIRECCTE de Marseille, et un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe des Conseils de Prudhommes de Martigues, conformément aux dispositions du Code du Travail.

Un exemplaire original a été remis à chaque partie signataire.

La présente décision sera applicable le jour suivant les formalités de dépôts et sera diffusée dans la Société et portée à la connaissance de tout le personnel par voie d’affichage, conformément aux dispositions du Code du Travail.


Fait à Martigues en 5 exemplaires originaux,
Le 6 juillet 2020,

Pour la Direction,

XXX,

Pour la CFDT, Pour la CGT,

XXX, Délégué SyndicalXXX, Délégué Syndical

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir